21.6.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 162/20


DIRECTIVE 2008/63/CE DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications (1) a été modifiée de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Dans tous les États membres, les télécommunications relevaient en tout ou en partie du monopole détenu par l'État, qui était généralement confié par l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs à un ou plusieurs organismes chargés de l'établissement et de l'exploitation du réseau et de la fourniture de services y afférents. Ces droits couvraient fréquemment non seulement la fourniture des services d'utilisation du réseau, mais également la mise à la disposition des utilisateurs d’équipements terminaux qui se connectent sur le réseau. Au cours des dernières décennies, le secteur des télécommunications a connu une évolution considérable en ce qui concerne les caractéristiques techniques du réseau, et notamment en ce qui concerne l'équipement terminal.

(3)

Des développements techniques et économiques ont amené les États à revoir le système de droits spéciaux ou exclusifs dans le domaine des télécommunications. Notamment, l'accroissement rapide des différents types d’équipements terminaux et la possibilité d'utilisation multiple rendent nécessaire le libre choix de ceux-ci par les utilisateurs, de sorte qu'ils puissent bénéficier pleinement des progrès technologiques.

(4)

L'existence de droits exclusifs a pour effet de restreindre la libre circulation des équipements terminaux de télécommunications, tant en ce qui concerne l'importation et la commercialisation de ces équipements, y compris les équipements de satellites, parce que certains produits ne sont pas commercialisés, qu'en ce qui concerne le raccordement, la mise en service ou l'entretien parce que, compte tenu des caractéristiques du marché et en particulier de la diversité et du caractère technique des produits, un monopole n'a pas intérêt à fournir ces services pour des produits qu'il n'a pas commercialisés ou importés ni à aligner ses prix sur les coûts puisqu'il n'y a pas de risque de concurrence d'autres entreprises qui pénétreraient sur ce marché. Étant donné que, sur la plupart des marchés, on trouve en général une large gamme d'équipements terminaux de télécommunications, tout droit spécial qui limite directement ou indirectement le nombre d'entreprises autorisées à importer, à commercialiser, à raccorder, à mettre en service et à entretenir de tels équipements risque d'avoir des effets de même nature que l'octroi de droits exclusifs. Ces droits exclusifs ou spéciaux constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article 28 du traité. Il y a donc lieu d'abolir tous les droits exclusifs en vigueur portant sur l'importation, la commercialisation, le raccordement, la mise en service et l'entretien des équipements terminaux de télécommunications ainsi que les droits qui ont des effets de même nature, c'est-à-dire tous les droits spéciaux, à l'exception de ceux qui consistent en avantages légaux ou réglementaires accordés à une ou plusieurs entreprises qui n'affectent que la capacité d'autres entreprises de s'engager dans l'une quelconque des activités susmentionnées sur le même territoire géographique dans des conditions substantiellement équivalentes.

(5)

Des droits spéciaux ou exclusifs relatifs aux équipements terminaux sont exercés de façon à défavoriser, en pratique, des équipements provenant d'autres États membres, notamment en empêchant les utilisateurs de choisir librement les équipements dont ils ont besoin, en fonction du prix et de la qualité, quelle que soit leur provenance. L'exercice de ces droits est dès lors incompatible avec l'article 31 du traité dans tous les États membres.

(6)

Les services afférents au raccordement et à l'entretien des équipements terminaux constituent des éléments essentiels lors de l'achat ou de la location de ces équipements. Le maintien de droits exclusifs dans ce domaine équivaudrait à maintenir des droits exclusifs de commercialisation. Il y a dès lors lieu de supprimer ces droits pour que l'abolition des droits exclusifs d'importation et de commercialisation ait un effet réel.

(7)

L'entretien des équipements terminaux constitue un service au sens de l'article 50 du traité. La prestation de ce dernier qui est, d'un point de vue commercial, indissociable de la commercialisation desdits équipements terminaux doit être libre conformément à l’article 49 du traité, en particulier lorsqu'il est effectué par du personnel qualifié.

(8)

La situation du marché continue à faire apparaître l'existence d'infractions aux règles de concurrence du traité. En outre le développement des échanges en est affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. Un accroissement du degré de concurrence sur le marché des équipements terminaux nécessite l'instauration d'une transparence des spécifications techniques qui permettent la libre circulation des équipements terminaux tout en respectant les exigences essentielles mentionnées dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3). Une telle transparence passe nécessairement par la publication des spécifications techniques.

(9)

Les droits spéciaux ou exclusifs d'importation et de commercialisation des équipements terminaux ont pour effet de créer une situation contraire à l'objectif de l'article 3, point g), du traité, qui prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché intérieur, et donc a fortiori que la concurrence ne soit pas éliminée. Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 10 du traité, de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité, y compris l'article 3, point g). Dès lors, de tels droits exclusifs doivent être considérés comme incompatibles avec l'article 82 du traité en liaison avec l'article 3, et l'octroi ou le maintien par l'État de ces droits constitue une mesure interdite au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité.

(10)

Afin de permettre aux utilisateurs d'utiliser l’équipement terminal de leur choix, il est nécessaire de connaître et de rendre transparentes les caractéristiques de l’interface du réseau public sur laquelle l’équipement terminal est à connecter. Dès lors, les États membres doivent s’assurer que ces caractéristiques soient publiées et que l’interface du réseau public soit rendue accessible aux utilisateurs.

(11)

Pour pouvoir commercialiser des équipements terminaux, il est nécessaire que les producteurs sachent à quelles spécifications techniques leurs produits doivent satisfaire. Les États membres doivent alors formaliser et publier les spécifications qu'ils sont tenus de notifier à l'état de projet à la Commission au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (4). Ces spécifications ne peuvent être étendues aux produits importés des autres États membres que dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles légitimes au regard du droit communautaire précisées à l'article 3 de la directive 1999/5/CE. En tout état de cause, les États membres doivent respecter les dispositions des articles 28 et 30 du traité, selon lesquelles l'État membre importateur est tenu d'admettre sur son territoire un équipement terminal légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre.

(12)

Pour assurer une application transparente, objective et non discriminatoire des spécifications, le contrôle de leur application ne peut être confié à l'un des opérateurs concurrents sur le marché des équipements terminaux, vu le conflit d'intérêts évident. Il y a lieu dès lors de prévoir que les États membres assurent que le contrôle soit confié à une entité indépendante du gestionnaire du réseau et de tout autre concurrent sur le marché en question.

(13)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive on entend par:

1)

«équipement terminal»:

a)

tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public,

b)

les équipements de stations terrestres de satellites;

2)

«équipement de station terrestre de satellites»: tout équipement pouvant servir pour l'émission (émission seule), pour l'émission et la réception (émission-réception) ou uniquement pour la réception (réception seule) de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux;

3)

«entreprises»: les organismes publics ou privés auxquels l'État octroie des droits spéciaux ou exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service d'équipements terminaux de télécommunications ou d'entretien de tels équipements;

4)

«droits spéciaux»: les droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:

a)

limite à deux ou plusieurs le nombre de ces entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou

b)

désigne, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes, ou

c)

confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères visés aux points a) et b), des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service ou d'entretenir les équipements terminaux de télécommunications sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.

Article 2

Les États membres qui ont octroyé à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs assurent l'abolition de tous les droits exclusifs, ainsi que des droits spéciaux qui:

a)

limitent à deux ou plusieurs le nombre d'entreprises selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou

b)

désignent, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes.

Ils communiquent à la Commission les mesures prises et les projets déposés à cet effet.

Article 3

Les États membres assurent que les opérateurs économiques ont le droit d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service et d'entretenir les équipements terminaux.

Les États membres peuvent toutefois:

a)

refuser le raccordement au réseau public de télécommunications ou la mise en service d'équipements de stations terrestres de satellites, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive; en l'absence de règles techniques communes ou de conditions réglementaires harmonisées, les réglementations nationales doivent être proportionnées à ces exigences essentielles et notifiées à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE, lorsque celle-ci le prévoit;

b)

refuser le raccordement d'autres équipements terminaux au réseau public de télécommunications, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 1999/5/CE ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 de ladite directive;

c)

exiger des opérateurs économiques une qualification technique appropriée pour le raccordement, la mise en service et l'entretien d'équipements terminaux, établie selon des critères objectifs non discriminatoires et rendus publics.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les nouvelles interfaces du réseau public soient accessibles à l'utilisateur et que leurs caractéristiques physiques soient publiées par les exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Article 5

Les États membres assurent que toutes les spécifications des équipements terminaux sont formalisées et publiées.

Les États membres notifient ces spécifications à l'état de projet à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE.

Article 6

Les États membres assurent que le contrôle de l’application des spécifications visées à l'article 5 est effectué par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens ou des services dans le domaine des télécommunications.

Article 7

Les États membres fournissent à la fin de chaque année un rapport permettant à la Commission de constater si les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 sont respectées.

Un schéma de rapport figure à l'annexe I.

Article 8

La directive 88/301/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131 du 27.5.1988, p. 73. Directive modifiée par la directive 94/46/CE (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15).

(2)  Voir annexe II, partie A.

(3)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).


ANNEXE I

Schéma de rapport visé à l'article 7

Mise en œuvre des dispositions de l'article 2

Équipements terminaux pour lesquels la législation a été modifiée ou est en cours de modification.

Par équipement terminal:

date d'adoption de la mesure, ou

date du dépôt du projet, ou

date de mise en vigueur de la mesure.

Mise en œuvre des dispositions de l'article 3

équipements terminaux pour lesquels le raccordement ou la mise en service a été restreint,

qualifications techniques requises avec référence à leur publication.

Mise en œuvre des dispositions de l'article 4

référence de publication des caractéristiques,

nombre d’interfaces du réseau public existantes,

nombre d’interfaces du réseau public modifiées.

Mise en œuvre des dispositions de l'article 6

désignation de la ou des entité(s) indépendante(s).


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 8)

Directive 88/301/CEE de la Commission

(JO L 131 du 27.5.1988, p. 73)

Directive 94/46/CE de la Commission

(JO L 268 du 19.10.1994, p. 15)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 8)

Directive

Date limite de transposition

88/301/CEE

94/46/CE

8 août 1995


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 88/301/CEE

Présente directive

Article 1er, termes introductifs

Article 1er, termes introductifs

Article 1er, premier tiret, première et deuxième phrases

Article 1er, point 1) a)

Article 1er, premier tiret, dernière phrase

Article 1er, point 1) b)

Article 1er, deuxième tiret

Article 1er, point 3)

Article 1er, troisième tiret, termes introductifs

Article 1er, point 4), termes introductifs

Article 1er, troisième tiret, premier sous-tiret

Article 1er, point 4) a)

Article 1er, troisième tiret, deuxième sous-tiret

Article 1, point 4) b)

Article 1er, troisième tiret, troisième sous-tiret

Article 1er, point 4) c)

Article 1er, quatrième tiret

Article 1er, point 2)

Article 2

Article 2

Article 3, première phrase

Article 3, premier alinéa

Article 3, deuxième phrase

Article 3, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 3, premier tiret

Article 3, deuxième alinéa, point a)

Article 3, deuxième tiret

Article 3, deuxième alinéa, point b)

Article 3, troisième tiret

Article 3, deuxième alinéa, point c)

Article 4, premier alinéa

Article 4

Article 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, première phrase

Article 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 5, deuxième alinéa

Article 6

Article 6

Article 8

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 9

Article 11

Article 10

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III