21.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/13 |
DIRECTIVE 2008/62/CE DE LA COMMISSION
du 20 juin 2008
introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 22 bis, paragraphe 1, point b),
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 22 bis, paragraphe 1, point b),
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (3), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 20, paragraphe 2, et son article 21,
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (4), et notamment son article 30, paragraphe 1, point b),
vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (5), et notamment son article 10, paragraphe 1, et son article 27, paragraphe 1, point b),
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), et notamment son article 27, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les questions liées à la biodiversité et à la préservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. On peut notamment mentionner la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (7), la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (8), le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94 (9), et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (10). Des conditions spécifiques doivent être établies dans le cadre de la législation communautaire régissant la commercialisation des semences de plantes agricoles, à savoir les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, pour tenir compte de ces questions. |
(2) |
Afin d’assurer la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, il convient de cultiver et de commercialiser les races primitives et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique («variétés de conservation»), même si elles ne satisfont pas aux conditions générales afférentes à l’admission des variétés et à la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir des dérogations en ce qui concerne l’admission des variétés de conservation aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles, ainsi que la production et la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces variétés. |
(3) |
Ces dérogations doivent concerner les exigences pour l’admission d’une variété et les règles de procédure prévues par la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (11). |
(4) |
Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité. Pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractères énumérés dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission d’une variété conformément aux annexes I et II de la directive 2003/90/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent être fondées sur des normes définies. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les règles de procédure permettant l’admission d’une variété sans examen officiel. En outre, en ce qui concerne la dénomination, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux exigences établies par la directive 2002/53/CE et le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (12). |
(6) |
Pour ce qui est de la production et de la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir une dérogation à la certification officielle. |
(7) |
Pour veiller à ce que la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre des variétés de conservation ait lieu dans le contexte de la préservation des ressources phytogénétiques, il convient de prévoir des restrictions, en particulier concernant la région d’origine. Afin de contribuer à la conservation in situ et à l’utilisation durable de ces variétés, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour veiller à préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires. |
(8) |
Il y a lieu de fixer par espèce des quantités maximales pour la commercialisation de chaque variété de conservation, ainsi qu’une quantité totale pour l’ensemble des variétés de conservation de l’espèce. Pour garantir que ces quantités sont respectées, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs. |
(9) |
La traçabilité des semences et des plants de pommes de terre doit être assurée au moyen d’exigences appropriées en matière de fermeture et d’étiquetage. |
(10) |
Pour veiller à l’application correcte de dispositions de la présente directive, il convient de contrôler les cultures de semences, d’analyser les semences et de procéder à des contrôles officiels a posteriori. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission. |
(11) |
Après trois ans, la Commission doit évaluer l’efficacité des mesures prévues par la présente directive, et notamment des dispositions relatives aux restrictions quantitatives. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
1. La présente directive établit pour les espèces agricoles relevant des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, certaines dérogations en rapport avec la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes lors de la culture et de la commercialisation,
a) |
pour l’admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles des races primitives et variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, conformément à la directive 2002/53/CE; |
b) |
pour la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés. |
2. Sauf disposition contraire dans la présente directive, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE s’appliquent.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs; |
b) |
«érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement; |
c) |
«race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région; |
d) |
«semences», les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus. |
CHAPITRE II
ADMISSION DES VARIETES DE CONSERVATION
Article 3
Variétés de conservation
Les États membres peuvent admettre dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles les races primitives et variétés visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), dans les conditions prévues aux articles 4 et 5. Ces races primitives et variétés sont désignées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles comme «variétés de conservation».
Article 4
Conditions de fond
1. Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques.
2. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/90/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité des variétés de conservation.
Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, les États membres veillent à ce que s’appliquent au minimum les caractères visés dans:
a) |
les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question, ou |
b) |
les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question. |
Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/90/CE s’applique.
Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.
Article 5
Règles de procédure
Par dérogation à la première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:
a) |
la description de la variété de conservation et sa dénomination; |
b) |
les résultats d’essais non officiels; |
c) |
les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur à l’État membre concerné; |
d) |
d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. |
Article 6
Variétés non admises
Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:
a) |
si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que variété autre qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, ou |
b) |
si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (13) ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance. |
Article 7
Dénomination
1. Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) no 930/2000, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégé en vertu de l’article 2 dudit règlement.
2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.
Article 8
Région d’origine
1. Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée — ci-après «régions d’origine». Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.
2. L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.
Article 9
Sélection conservatrice
Les États membres veillent à ce qu’une variété de conservation fasse l’objet d’une sélection conservatrice dans sa région d’origine.
CHAPITRE III
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE SEMENCES
Article 10
Certification
1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/54/CE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété.
3. Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel.
Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées de la deuxième génération» prévues par la directive 66/402/CEE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel.
Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
4. Pour ce qui est des plants de pommes de terre, les États membres peuvent prévoir que l’article 10 de la directive 2002/56/CE relatif au calibre ne s’applique pas.
Article 11
Région de production des semences
1. Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.
Si les conditions afférentes à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser la production de semences dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine.
2. Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.
La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/401/CEE, à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/402/CEE, à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21 de la directive 2002/53/CE, à l’article 30, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/54/CE, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/56/CE et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/57/CE, selon le cas, pour établir au besoin des restrictions ou des conditions liées à la désignation de ces régions.
Dans l’hypothèse où ni la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.
Article 12
Analyse des semences
1. Les États membres veillent à ce que des analyses soient réalisées pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3.
Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
2. Aux fins des analyses visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les échantillons soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à ce que les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/402/CEE, à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/54/CE et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/57/CE soient appliquées.
Article 13
Conditions applicables à la commercialisation
1. Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
a) |
elles ont été produites dans la région d’origine de celle-ci ou dans une région telle que celles visées à l’article 11; |
b) |
la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de celle-ci. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de cette variété.
Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 14 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.
Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.
3. Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 11, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.
Article 14
Restrictions quantitatives
Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas 0,5 % de la quantité de semences de la même espèce utilisée sur son territoire au cours d’une période de végétation ou n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante. Pour les espèces Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus et Helianthus annuus, le plafond est fixé à 0,3 % ou à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante.
Cependant, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée dans chaque État membre n’excède pas 10 % de la quantité de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement sur son territoire. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement dans l’État membre peut être accrue de manière à équivaloir à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha.
Article 15
Application de restrictions quantitatives
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation de la parcelle destinée à la production de semences.
2. Si, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, les quantités établies à l’article 14 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent à chaque producteur concerné le quota qu’il peut commercialiser durant la saison de production en question.
Article 16
Contrôle des cultures de semences
Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions de la présente directive, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.
Article 17
Fermeture des emballages
1. Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.
3. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.
Article 18
Étiquetage
Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:
a) |
la mention «règles et normes CE»; |
b) |
le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification; |
c) |
l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année), ou — sauf pour les plants de pommes de terre — l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année); |
d) |
l’espèce; |
e) |
la dénomination de la variété de conservation; |
f) |
la mention «variété de conservation»; |
g) |
la région d’origine; |
h) |
si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences; |
i) |
le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; |
j) |
le poids net ou brut déclaré ou — sauf pour les plants de pommes de terre — le nombre de semences déclaré; |
k) |
en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, sauf pour les plants de pommes de terre. |
Article 19
Contrôle officiel a posteriori
Les États membres veillent à ce que les semences soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 20
Rapports
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.
Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché sur leur territoire.
Article 21
Indication des organisations reconnues dans le domaine des ressources phytogénétiques
Les États membres font connaître à la Commission les organisations reconnues visées à l’article 5, point d), à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.
Article 22
Évaluation
Pour le 31 décembre 2011, la Commission évalue la mise en œuvre de l’article 4, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14 et de l’article 15.
Article 23
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 24
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 25
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/72/CE de la Commission (JO L 329 du 14.12.2007, p. 37).
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/55/CE de la Commission (JO L 159 du 13.6.2006, p. 13).
(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
(5) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/908/CE de la Commission (JO L 329 du 16.12.2005, p. 37).
(6) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.
(7) JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.
(8) JO L 378 du 23.12.2004, p. 1.
(9) JO L 162 du 30.4.2004, p. 18.
(10) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).
(11) JO L 254 du 8.10.2003, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/48/CE (JO L 195 du 27.7.2007, p. 29).
(12) JO L 108 du 5.5.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 3).
(13) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.