18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 158/41 |
DIRECTIVE 2008/61/CE DE LA COMMISSION
du 17 juin 2008
fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 8, son article 4, paragraphe 5, son article 5, paragraphe 5, et son article 13 ter, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Les dispositions de la directive 2000/29/CE prévoient que les organismes nuisibles énumérés à ses annexes I et II ne peuvent être introduits ni propagés, par des moyens liés à leur circulation, à l'intérieur de la Communauté ou de certaines zones protégées de la Communauté, que ce soit à l'état isolé ou en association avec les végétaux ou produits végétaux correspondants énumérés à l'annexe II de ladite directive. |
(3) |
La directive 2000/29/CE prévoit que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à son annexe III ne peuvent pas être introduits dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté. |
(4) |
Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE ne peuvent être introduits ni circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans ladite annexe sont respectées. |
(5) |
Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits dans la Communauté, sauf s'ils sont conformes aux normes et exigences de ladite directive, s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel attestant cette conformité et s'ils sont examinés officiellement afin de garantir qu'ils sont conformes à ces dispositions. |
(6) |
L'article 3, paragraphe 8, l'article 4, paragraphe 5, l'article 5, paragraphe 5, et l'article 13 ter, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE prévoient néanmoins que ces règles ne s'appliquent ni à l'introduction ni à la circulation desdits organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, sous réserve de conditions à déterminer au niveau communautaire. |
(7) |
Il convient, par conséquent, de fixer les conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circulations de ce type, pour prévenir tout risque de propagation d'organismes nuisibles. |
(8) |
Les conditions prévues pour le matériel régi par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (4) et par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (5), et d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et aux organismes génétiquement modifiés, ne sont pas visées par la présente directive. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent. |
(10) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres veillent à ce que, pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre de l'article 3, paragraphe 8, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, ou de l'article 13 ter, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (ci-après dénommés «matériel»), une demande soit soumise aux organismes officiels responsables avant l'introduction ou la circulation d'un tel matériel à l'intérieur d'un État membre ou de ses zones protégées.
2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants:
a) |
le nom et l'adresse de la personne responsable des activités; |
b) |
les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant; |
c) |
le type de matériel; |
d) |
la quantité de matériel; |
e) |
le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers; |
f) |
la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé du travail et une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale; |
g) |
l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai; |
h) |
le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant; |
i) |
la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant; |
j) |
le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers. |
Article 2
1. Dès réception de la demande visée à l'article 1er, les États membres donnent leur agrément aux activités concernées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies.
Les États membres retirent leur agrément dès qu'il est établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées.
2. Après que l'agrément visé au paragraphe 1 concernant les activités a été donné, les États membres autorisent l'introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande à l'intérieur de l'État membre ou des zones protégées correspondantes, à condition qu'il soit accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisation pour une telle introduction ou circulation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (ci-après dénommée «lettre officielle d'autorisation»), conforme au modèle de l'annexe II, émanant de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel les activités doivent être effectuées.
a) |
Dans le cas de matériel originaire de la Communauté:
|
b) |
Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers:
|
Dans tous les cas, les États membres veillent à ce que le matériel soit détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et soit déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.
3. L'organisme officiel responsable surveille les activités autorisées et veille à ce que:
a) |
les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient remplies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières; |
b) |
les procédures suivantes soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir:
|
c) |
toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans la directive 2000/29/CE ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par l'organisme officiel responsable et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour des activités, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement de l'un de ces organismes. |
4. Les États membres veillent à ce que, pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de la directive 2000/29/CE et non couverts par la partie A, sections I, II et III, de l'annexe III de la présente directive, les mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, soient prises. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l'annexe III de la présente directive.
Article 3
1. Avant le 1er septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu de la présente directive pendant la période précédente de douze mois se terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l'annexe III pendant la même période.
2. Les États membres coopèrent sur le plan administratif par l'intermédiaire des autorités créées ou désignées conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE, quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément à la présente directive.
Article 4
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 5
La directive 95/44/CE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).
(2) JO L 184 du 3.8.1995, p. 34. Directive modifiée par la directive 97/46/CE (JO L 204 du 31.7.1997, p. 43).
(3) Voir annexe IV, partie A.
(4) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 318/2008 (JO L 95 du 8.4.2008, p. 3).
(5) JO L 106 du 17.4.2001 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/27/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 45).
ANNEXE I
1) |
Aux fins des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, les conditions générales suivantes sont applicables:
|
2) |
Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de besoin:
|
ANNEXE II
Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
ANNEXE III
MESURES DE QUARANTAINE, Y COMPRIS LES TESTS CONCERNANT LES VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DESTINÉS À ÊTRE MIS EN CIRCULATION APRÈS QUARANTAINE
PARTIE A
Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de la directive 2000/29/CE
Section I: Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
1. |
Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. |
2. |
Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 2000/29/CE. |
3. |
Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:
|
4. |
Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. |
Section II: Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L. et leurs hybrides et Fragaria L., destinés à être plantés, à l'exception des semences
1. |
Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. |
2. |
Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 2000/29/CE. |
3. |
Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:
|
4. |
Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. |
Section III: Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits
1. |
Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. |
2. |
Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans la directive 2000/29/CE. |
3. |
Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:
|
4. |
Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. |
Section IV: Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation
1. |
Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. |
2. |
Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégénérescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 2000/29/CE et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre. |
3. |
L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues énumérés aux points a) à e). |
4. |
Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. |
5. |
Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes:
|
PARTIE B
Pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV de la directive 2000/29/CE
1. |
Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées. |
2. |
Selon les dispositions du point 1, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE. |
(1) JO L 259 du 18.10.1993, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/56/CE de la Commission (JO L 182 du 4.7.2006, p. 1).
(2) JO L 235 du 21.8.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/63/CE de la Commission (JO L 206 du 27.7.2006, p. 36).
ANNEXE IV
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 5)
Directive 95/44/CE de la Commission |
|
Directive 97/46/CE de la Commission |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 5)
Directive |
Date limite de transposition |
95/44/CE |
1er février 1996 |
97/46/CE |
1er janvier 1998 |
ANNEXE V
Tableau de correspondance
Directive 95/44/CE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, paragraphe 2, quatrième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point d) |
Article 1er, paragraphe 2, cinquième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point e) |
Article 1er, paragraphe 2, sixième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point f) |
Article 1er, paragraphe 2, septième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point g) |
Article 1er, paragraphe 2, huitième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point h) |
Article 1er, paragraphe 2, neuvième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point i) |
Article 1er, paragraphe 2, dixième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point j) |
Articles 2 et 3 |
Articles 2 et 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Annexes I, II et III |
Annexes I, II et III |
— |
Annexe IV |
— |
Annexe V |