29.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 24/30


DIRECTIVE 2008/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 74/347/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-glaces. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, s'appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CE ni la réception nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/37/CE.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 74/347/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application figurant à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à partir du 1er mai 2008.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 35.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 191 du 15.7.1974, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).


ANNEXE I

CHAMP DE VISION

DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS

1.   DÉFINITIONS

1.1.   Champ de vision

Par «champ de vision», on désigne la totalité des directions vers l'avant et vers les côtés dans lesquelles le conducteur du tracteur peut voir.

1.2.   Point de référence

Par «point de référence», on désigne la position fixée par convention des yeux du conducteur du tracteur imaginairement réunis en un point. Ce point de référence se situe dans le plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur qui passe par le milieu du siège, à 700 mm à la verticale au-dessus de la ligne d'intersection de ce plan avec la surface du siège et à 270 mm — en direction de l'appui du bassin — du plan vertical tangent au bord avant de la surface du siège et perpendiculaire au plan médian longitudinal du tracteur (figure 1). Le point de référence ainsi déterminé vaut pour le siège à vide, dans la position de réglage moyenne indiquée par le constructeur du tracteur.

1.3.   Hémicycle de vision

Par «hémicycle de vision», on désigne le demi-cercle qui est décrit par un rayon de 12 m autour du point situé dans le plan horizontal de la route à la verticale au-dessous du point de référence, de façon que l'arc — vu dans le sens de la marche — se situe devant le tracteur et que le diamètre délimitant l'hémicycle fasse un angle droit avec l'axe longitudinal du tracteur (figure 2).

1.4.   Effet de masque

Par «effet de masque», on désigne les cordes des secteurs de l'hémicycle de vision qui ne peuvent être vues en raison d'éléments de construction, par exemple les montants du toit, les tuyaux d'aspiration d'air ou d'échappement et le cadre du pare-brise.

1.5.   Secteur de vision

Par «secteur de vision», on désigne la partie du champ de vision qui est délimitée:

1.5.1.

vers le haut,

par un plan horizontal passant par le point de référence,

1.5.2.

sur le plan de la route,

par la zone située à l'extérieur de l'hémicycle de vision, qui prolonge le secteur de l'hémicycle de vision, dont la corde de 9,5 m de long est perpendiculaire au plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur passant par le milieu du siège du conducteur et qui est partagé en deux par ce plan.

1.6.   Champ d'action des essuie-glaces

Par «champ d'action des essuie-glaces», on désigne le secteur de la surface extérieure du pare-brise qui est balayé par les essuie-glaces.

2.   PRESCRIPTIONS

2.1.   Généralités

Le tracteur doit être construit et équipé de telle façon que, dans le trafic routier et dans l'exploitation agricole ou forestière, le conducteur puisse avoir un champ de vision suffisant dans toutes les conditions habituelles de la circulation routière et du travail dans les champs et forêts. Le champ de vision est considéré comme suffisant lorsque le conducteur peut, dans toute la mesure du possible, voir une partie de chaque roue avant et lorsque les prescriptions ci-dessous sont remplies.

2.2.   Contrôle du champ de vision

2.2.1.   Procédé de délimitation des effets de masque

2.2.1.1.   Le tracteur doit être placé sur une surface horizontale conformément à la figure 2. Placer sur un support passant par le point de référence deux sources lumineuses ponctuelles, par exemple 2 × 150 W, 12 V, montées symétriquement par rapport à ce point de référence et distantes l'une de l'autre de 65 mm. Ce support doit pouvoir pivoter en son centre sur un axe vertical passant par le point de référence. Lors de la mesure des effets de masque, il doit être orienté de sorte que la ligne reliant les sources lumineuses soit perpendiculaire à la ligne reliant l'élément masquant la vision et le point de référence.

Les chevauchements des zones sombres (noyaux d'ombre) projetées sur l'hémicycle de vision par l'élément de construction masquant la vision à la suite de l'allumage alternatif ou simultané des sources lumineuses doivent être mesurés comme effet de masque conformément au point 1.4 (figure 3).

2.2.1.2.   Les effets de masque ne doivent pas dépasser 700 mm.

2.2.1.3.   Les effets de masque provenant d'éléments voisins de construction de plus de 80 mm de largeur doivent être disposés de façon que, entre le milieu de deux de ces effets, il y ait une distance de 2 200 mm au moins, mesurée en tant que corde de l'hémicycle de vision.

2.2.1.4.   Sur toute l'étendue de l'hémicycle de vision, il ne peut se trouver plus de 6 effets de masque et il ne peut s'en trouver plus de 2 à l'intérieur du secteur de vision mentionné au point 1.5.

2.2.1.5.   En dehors du secteur de vision, les effets de masque supérieurs à 700 mm mais inférieurs à 1 500 mm sont cependant autorisés lorsque les éléments de construction qui les provoquent ne peuvent ni avoir une autre forme, ni être disposés autrement: de chaque côté, il peut y avoir en tout soit deux effets de masque de ce genre, ne dépassant pas 700 mm et 1 500 mm respectivement, ou deux effets de masque de ce genre dont aucun ne dépasse 1 200 mm.

2.2.1.6.   Les éventuels obstacles à la vue dus à la présence de rétroviseurs dont les modèles sont autorisés ne sont pas pris en considération s'ils ne peuvent être disposés autrement.

2.2.2.   Détermination mathématique des effets de masque en vision binoculaire

2.2.2.1.   Au lieu de la vérification visée au point 2.2.1, on peut vérifier mathématiquement l'admissibilité de différents effets de masque. Les points 2.2.1.2 à 2.2.1.6 règlent l'importance, la répartition et le nombre des effets de masque.

2.2.2.2.   Pour une vision binoculaire et pour une distance oculaire de 65 mm, l'effet de masque exprimé en millimètres est donné par la formule

Formula

dans laquelle:

a

est la distance en millimètres entre l'élément masquant la vue et le point de référence, mesurée le long du rayon visuel joignant le point de référence, le centre de l'élément et le périmètre de l'hémicycle de vision,

b

est la largeur en millimètres de l'élément masquant la vue mesurée horizontalement et perpendiculairement au rayon visuel.

2.3.   Les procédés de contrôle visés au point 2.2 peuvent être remplacés par d'autres procédés à condition de prouver que ces derniers ont une valeur identique.

2.4.   Surface transparente du pare-brise

Pour déterminer les effets de masque dans le secteur de vision, les effets de masque dus au cadre du pare-brise et à tout autre obstacle peuvent, selon les prescriptions du point 2.2.1.4, être considérés comme un seul effet de masque à condition que la distance entre les points les plus à l'extérieur de cet effet de masque ne dépasse pas 700 mm.

2.5.   Essuie-glaces

2.5.1.   Si le tracteur est muni d'un pare-brise, il doit également être équipé d'un ou plusieurs essuie-glaces actionnés par un moteur. Leur champ d'action doit assurer une vision nette vers l'avant correspondant à une corde de l'hémicycle d'au moins 8 m à l'intérieur du secteur de vision.

2.5.2.   La vitesse de fonctionnement des essuie-glaces doit être d'au moins 20 cycles par minute.

Image

Image

Image


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 6)

Directive 74/347/CEE du Conseil

(JO L 191 du 15.7.1974, p. 5)

 

Directive 79/1073/CEE de la Commission

(JO L 331 du 27.12.1979, p. 20)

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45)

uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/347/CEE

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)

uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, premier tiret, de la directive 74/347/CEE


PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

74/347/CEE

2 janvier 1976 (1)

 

79/1073/CEE

30 avril 1980

 

82/890/CEE

22 juin 1984

 

97/54/CE

22 septembre 1998

23 septembre 1998


(1)  En conformité avec l'article 3 bis, inséré par l'article 1er, point 2), de la directive 79/1073/CEE:

«1.   À partir du 1er mai 1980, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le champ de vision des tracteurs:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si le champ de vision de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 1980, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

3.   À partir du 1er janvier 1983, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des tracteurs dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.»


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 74/347/CEE

Présente directive

Articles 1er à 3

Articles 1er à 3

Article 3 bis

Note de bas de tableau (*) de l'annexe II

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5

Articles 6 et 7

Article 6

Article 8

Annexe

Annexe I

Annexe, points 1 à 2.3

Annexe I, points 1 à 2.3

Annexe, point 2.4

Annexe, point 2.5

Annexe I, point 2.4

Annexe, point 2.6

Annexe I, point 2.5

Annexe, figures 1, 2 et 3

Annexe I, figures 1, 2 et 3

Annexe II

Annexe III