21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/37


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 30 mai 2008

concernant des mesures de réduction des risques présentés par le chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium, le chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium et l’hexachlorocyclopentadiène

[notifiée sous le numéro C(2008) 2316]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/472/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements (CE) no 143/97 (2) et (CE) no 2364/2000 (3) de la Commission concernant respectivement la troisième et la quatrième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:

chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium,

chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium,

hexachlorocyclopentadiène.

(2)

Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes, conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques.

(3)

Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux a été consulté et a émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web du comité.

(4)

Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission (5).

(5)

Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques. Les substances qui ne sont pas expressément mentionnées ne sont pas visées par les mesures préconisées dans la présente recommandation.

(6)

Il convient que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

(7)

Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

RECOMMANDE:

SECTION 1

CHLORURE DE 2,3-EPOXYPROPYLTRIMETHYLAMMONIUM

(no CAS 3033-77-0; no Einecs 221-221-0)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (1) et pour l’environnement (2)

1)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium (CEPTA) comme agent de cationisation pour la cationisation des amidons, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE du Conseil (6) (directive concernant les risques liés aux agents chimiques).

2)

Le cas échéant, les émissions locales de CEPTA dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

SECTION 2

CHLORURE DE (3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL) TRIMETHYLAMMONIUM

(no CAS: 3327-22-8; no Einecs: 222-048-3)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (3) et pour l’environnement (4)

3)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyltriméthylammonium (CCHPTA) comme agent de cationisation pour la cationisation des amidons, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE.

4)

Le cas échéant, les émissions locales de CCHPTA dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

SECTION 3

DESTINATAIRES

5)

La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.

(3)  JO L 273 du 26.10.2000, p. 5.

(4)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

(5)  JO C 157 du 21.6.2008, p. 10

(6)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).