31.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 352/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

relative à l'attribution à la Lettonie de jours de pêche supplémentaires en mer Baltique dans les subdivisions 25 et 26

[notifiée sous le numéro C(2008) 8217]

(Le texte en langue lettonne est le seul faisant foi.)

(2008/987/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (1), et notamment le point 1.3 de son annexe II,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 1.1 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 établit le nombre maximal de jours durant lesquels un navire pêchant au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette peut être absent du port dans les subdivisions 25-27 et 28.2 à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle s'applique l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (2).

(2)

En vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 169/2008 de la Commission (3), les subdivisions CIEM 27 et 28.2 sont exclues de certaines limitations de l'effort de pêche et obligations d'enregistrement pour l'année 2008, conformément au règlement (CE) no 1098/2007.

(3)

Le point 1.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 autorise la Commission à allouer un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2005.

(4)

En janvier 2008, la Lettonie a transmis, conformément au point 1.4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007, une demande contenant plus particulièrement une liste des navires lettons pêchant au moyen des engins susmentionnés qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2005. Elle a en outre fourni des informations complémentaires en date du 4 juin et du 10 juillet 2008.

(5)

D'après la base de données communautaire TAC et quotas, la Lettonie a échangé 661 des 694 tonnes que compte son quota de cabillaud dans la subdivision 22-24. Les jours d'absence du port déjà alloués à la Lettonie pour pêcher dans la subdivision 22-24 suffisent à couvrir les possibilités de pêche restantes, et l'octroi de jours supplémentaires pour cette zone n'est pas nécessaire.

(6)

À la lumière des données transmises, quatre jours supplémentaires peuvent être alloués à la Lettonie en plus des 178 jours en mer pour les navires pêchant au moyen des engins précités. Ils doivent être utilisés en 2008 dans les subdivisions CIEM 25 et 26.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Quatre jours sont ajoutés au nombre maximal de jours, établi au point 1.1, point b), de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007, pendant lesquels un navire de pêche letton peut être absent du port dans les subdivisions 25 et 26 de la mer Baltique. Cette décision s'applique aux navires pêchant au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette.

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(3)  JO L 51 du 26.2.2008, p. 3.