31.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 352/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2008

autorisant le Royaume-Uni à bénéficier d'une disposition prévue au point 8.5 de l'annexe IIA du règlement (CE) no 40/2008 du Conseil concernant un système de mise en commun de l'effort de pêche pour les chalutiers et navires de pêche similaires opérant dans la mer du Nord et l'ouest de l'Écosse

[notifiée sous le numéro C(2008) 7801]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/983/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et en particulier le deuxième alinéa du point 8.7 de son annexe IIA,

vu la demande formulée par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Les points 8 et 14 de l'annexe IIA du règlement (CE) no 40/2008 établissent l'effort de pêche autorisé en fixant le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord certains types d'engins, peuvent être présents dans certaines zones s'étendant du Kattegat à l'ouest de l'Écosse.

(2)

Le point 8.5 de ladite annexe permet à un État membre de gérer, au cours de la période de gestion 2008, l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système de gestion, il peut attribuer à des navires de pêche un nombre maximal de jours en mer différent de celui mentionné dans ladite annexe, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à la combinaison de la catégorie d'engins et de la zone opérationnelle des navires soit respecté.

(3)

Le point 8.6 de ladite annexe précise que cette répartition des jours en mer a pour but d'utiliser les possibilités de pêche de manière plus efficace ou d'encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes.

(4)

Le point 8.7 de ladite annexe énumère les informations détaillées qu'un État membre doit transmettre s'il veut obtenir l'autorisation de la Commission de mettre en œuvre ledit système alternatif de gestion de l'effort de pêche.

(5)

Par lettres des 14 avril, 2 mai et 22 juillet et rapports en format électronique envoyés en mai, en août et en septembre 2008, le Royaume-Uni a adressé à la Commission une demande visant à pouvoir utiliser ledit système de gestion alternatif, pour les navires pêchant au moyen de chaluts ou de sennes danoises dont le maillage est compris entre 70 mm et 89 mm ou égal ou supérieur à 100 mm, qui opèrent dans les eaux communautaires de la mer de Norvège, de la mer du Nord ou de l'ouest de l'Écosse (zones CIEM II a, IV a à IV c ou VI a). La demande et les rapports contenaient les informations et données requises au point 8.7 de l'annexe II A du règlement (CE) no 40/2008, notamment en ce qui concerne le champ d'application, la structure, le calcul, le fonctionnement, le suivi et l'évaluation dudit système.

(6)

Le système du Royaume-Uni s'applique initialement à 867 navires. Les maxima agrégés applicables à l'effort desdits navires durant la période de gestion 2008 se chiffrent à 21 095 690 kilowatts-jours pour les catégories d'engins de pêche d'un maillage compris entre 70 et 89 mm utilisés dans l'une des zones mentionnées, et à 27 867 735 kilowatts-jours pour les catégories d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm utilisés dans l'une des zones mentionnées. Étant donné que les catégories d'engins de pêche d'un maillage supérieur à 100 mm utilisés dans l'ouest de l'Écosse disposent d'un nombre inférieur de jours en mer, un sous-plafond de 24 622 862 kilowatts-jours s'applique auxdites sorties de pêche. Par conséquent, ce système réunit les conditions prévues au point 8.5 de l'annexe II A du règlement (CE) no 40/2008.

(7)

La Commission a évalué ledit système et est parvenue à la conclusion qu'il servait les objectifs établis au point 8.6 de l'annexe II A du règlement (CE) no 40/2008. Le système répartit les jours de manière à utiliser plus efficacement les possibilités de pêche et à encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes, comme l'exige le point en question. En outre, dans le cadre de ce système, les navires participants sont tenus de promouvoir des mesures de conservation spécifiques. Ces dernières diffèrent légèrement d'une région à l'autre en termes de contenu et d'importance et se composent des éléments suivants: le respect des fermetures de zone en temps réel établies lorsque des bancs de cabillaud sont détectés; l'utilisation de panneaux à mailles carrées plus grands afin d'augmenter la sélectivité du poisson blanc; la participation à des essais d'engins plus sélectifs; et l'utilisation d'un seul engin au lieu de plusieurs pendant une même marée. Il y aura lieu d'évaluer l'incidence de ces mesures à un stade ultérieur.

(8)

Pour encourager les pêcheurs à prendre part au système, ceux-ci se voient assigner un effort constant par rapport à la période de gestion 2007, connu sous le nom de «crédits de conservation» en Écosse, malgré la réduction du nombre maximal de jours en mer qui s'applique aux chalutiers exerçant leur activité en mer du Nord et dans l'ouest de l'Écosse pour la période de gestion 2008.

(9)

Il convient dès lors d'autoriser, pour la période de gestion 2008, le système de mise en commun de l'effort de pêche appliqué par le Royaume-Uni visant à gérer, dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, IV a à IV c et VI a, l'effort de pêche des navires utilisant des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, dont le maillage est compris entre 70 mm et 90 mm ou supérieur ou égal à 100 mm moyennant l'octroi et le suivi des kilowatts-jours,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système de mise en commun de l'effort de pêche appliqué par le Royaume-Uni visant à gérer, dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, IV a à IV c et VI a, l'effort de pêche des navires utilisant des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 mm et 90 mm ou supérieur ou égal à 100 mm moyennant l'octroi et le suivi des kilowatts-jours, présenté les 14 avril, 2 mai et 22 juillet 2008, est autorisé pour la période de gestion 2008.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est le destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.