23.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/88


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant l’annexe 13 des instructions consulaires communes relative au remplissage de la vignette visa

(2008/972/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

vu l’initiative de la France,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe 13 des instructions consulaires communes établit des règles communes en matière de remplissage de la vignette visa, sous la forme d’exemples correspondant aux différentes catégories de visas uniformes.

(2)

L’exemple 9 de l’annexe 13 qui se rapporte au visa de court séjour de circulation indique que celui-ci est délivré pour des périodes d’une durée de validité excédant six mois, c’est-à-dire 1, 2, 3 ou 5 ans (C1, C2, C3, C5).

(3)

Ces distinctions (C1, C2, C3 et C5) ne correspondent plus à aucune des dispositions normatives des instructions consulaires communes depuis la décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 (2) qui harmonise les frais administratifs de traitement des demandes de visa. L’exemple donné à l’annexe devrait donc être modifié en conséquence.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(5)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (3).

(6)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4),qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE (5) et avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI (6).

(7)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (8) et avec l’article 3 de la décision 2008/262/CE (9).

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (10); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (11); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte développant l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(11)

La présente décision constitue un acte développant l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l’exemple 9 de l’annexe 13 des instructions consulaires communes, le premier tiret est remplacé comme suit:

«—

Il s’agit d’un visa de court séjour à entrées multiples d’une durée de validité maximale de 5 ans. Dans l’exemple retenu la validité est fixée à trois ans. ».

Article 2

La présente décision est applicable à partir de la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 77.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(7)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(8)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(9)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(10)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(11)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.