17.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/62 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2008
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle d’Aureobasidium pullulans et du phosphonate de disodium à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 7709]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/953/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée. |
(2) |
Le 17 avril 2008, bio-ferm GmbH a introduit un dossier concernant la substance active Aureobasidium pullulans auprès des autorités autrichiennes, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour le phosphonate de disodium, ISK Biosciences Europe S.A. a soumis un dossier aux autorités françaises le 21 mai 2008, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités autrichiennes et françaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne doit pas porter atteinte au droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations complémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
Aureobasidium pullulans No CIMAP: sans objet |
bio-ferm GmbH |
17 avril 2008 |
AT |
Phosphonate de disodium No CIMAP: 808 |
ISK Biosciences Europe S.A. |
21 mai 2008 |
FR |