23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2008
adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
(2008/949/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 199/2008 institue un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation des données aux fins de l'établissement d'une base solide pour les analyses scientifiques dans le secteur de la pêche et la formulation d'avis scientifiques dûment fondés sur la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (ci-après la «PCP»). |
(2) |
Il importe que les États membres élaborent des programmes nationaux pluriannuels pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données qui soient conformes au programme pluriannuel de la Communauté. |
(3) |
Il convient dès lors d'établir un programme communautaire pluriannuel couvrant la collecte d'informations en vue de leur utilisation dans l'analyse scientifique requise dans le cadre de la PCP, ainsi que la gestion et l'utilisation de cette information. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, |
DÉCIDE:
Article unique
Le programme communautaire pluriannuel visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008 est défini en annexe.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
ANNEXE
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE PLURIANNUEL
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1. |
Aux fins du présent programme communautaire, on entend par: a) navires actifs: les navires ayant effectué des opérations de pêche (plus de 0 jour) au cours de l'année. Dans le cas contraire, le navire est considéré comme étant inactif; b) échantillonnage simultané: un échantillonnage de toutes les espèces ou d'un ensemble prédéfini d'espèces, réalisé simultanément sur les captures ou les débarquements d'un navire; c) jours de mer: toute période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans une zone et absent du port; d) segment de flotte: un groupe de navires appartenant à la même classe de longueur (longueur hors tout) et ayant le même engin de pêche prédominant durant l'année, conformément à l'appendice III. Les navires peuvent exercer différentes activités de pêche durant la période de référence mais ne peuvent être classés que dans un seul segment de flotte; e) jours de pêche: chaque jour associé à la zone dans laquelle s'est déroulé le temps de pêche le plus long durant le jour en question. Toutefois, en ce qui concerne les engins passifs, si aucune opération ne s'est déroulée à partir du navire au cours d'un jour durant lequel au moins un engin (passif) est resté en mer, ce jour est associé à la zone dans laquelle le dernier engin de pêche a été posé au cours de cette sortie de pêche; f) sortie de pêche: tout voyage d'un navire de pêche à partir de la terre ferme vers un lieu de débarquement, à l'exclusion des sorties non destinées à la pêche («sortie non destinée à la pêche» désigne tout voyage au cours duquel le navire ne pratique aucune activité de pêche et au cours duquel tout engin présent à bord est arrimé et rangé de façon sûre et se trouve indisponible pour une utilisation immédiate); g) métier: un groupe d'opérations de pêche ciblant un ensemble similaire d'espèces, effectué au moyen d'un engin similaire durant la même période de l'année et/ou dans la même zone et caractérisé par un profil d'exploitation similaire; h) population de navires: tous les navires inscrits au fichier communautaire de la flotte de pêche au sens du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (1); i) espèce sélectionnée: une espèce importante à des fins de gestion, faisant l'objet d'une demande de la part d'un organisme scientifique international ou d'une organisation régionale de gestion des pêches; j) temps d'immersion: le temps calculé entre la fin des opérations d'immersion d'un engin individuel et le début des opérations de récupération de l'engin en question. |
2. |
Pour les termes énumérés ci-après, les définitions de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (www.fao.org/fi/glossary/default.asp) et du CSTEP s'appliquent: espèces anadromes, espèces catadromes, captures, céphalopodes, crustacés, espèces profondes, poissons démersaux, espèces démersales, profils d'exploitation, poissons à nageoires, espèces d'eau douce, engins, débarquements, rejets, grands pélagiques, mollusques, activité autre que la pêche, poissons pélagiques, petits pélagiques, espèce cible. |
CHAPITRE II
CONTENUS ET MÉTHODOLOGIE
A. Contenus du programme communautaire
Le programme communautaire comprend les modules suivants.
1. |
Module d'évaluation du secteur de la pêche Le programme de collecte des données concernant le secteur de la pêche contient les sections suivantes:
|
2. |
Module d'évaluation de la situation économique des secteurs de l'aquaculture et de l'industrie de transformation:
|
3. |
Module d'évaluation des effets du secteur de la pêche sur l'écosystème marin |
4. |
Module de gestion et d'utilisation des données couvertes par le cadre pour la collecte des données |
B. Niveaux de précision et intensités d'échantillonnage
1. |
Lorsqu'il n'est pas possible de définir des objectifs quantitatifs pour les programmes d'échantillonnage, tant en ce qui concerne les niveaux de précision que pour ce qui est de la taille des échantillons, on procédera à des études pilotes au sens statistique. Lesdites études pilotes devront évaluer l'ampleur du problème et apprécier l'utilité de procéder ultérieurement à des études plus détaillées, ainsi que le rapport coût/efficacité de ces études détaillées. |
2. |
Lorsqu'il est possible de définir des objectifs quantitatifs, ceux-ci peuvent être précisés soit directement par les tailles d'échantillon ou les taux d'échantillonnage, soit par la définition des niveaux de précision et de confiance visés. |
3. |
Lorsqu'il est fait référence à la taille d'échantillon ou au taux d'échantillonnage d'une population au sens statistique, les stratégies d'échantillonnage doivent être au moins aussi efficaces qu'un échantillonnage aléatoire simple. Lesdites stratégies d'échantillonnage sont décrites dans les programmes nationaux correspondants. |
4. |
Lorsqu'il est fait référence au niveau de précision/confiance, il y a lieu d'établir la distinction mentionnée ci-après: a) niveau 1: niveau permettant d'estimer un paramètre avec une précision de plus ou moins 40 % pour un niveau de confiance de 95 % ou un coefficient de variation (CV) de 20 % utilisé à titre d'approximation; b) niveau 2: niveau permettant d'estimer un paramètre avec une précision de plus ou moins 25 % pour un niveau de confiance de 95 % ou un coefficient de variation (CV) de 12,5 % utilisé à titre d'approximation; c) niveau 3: niveau permettant d'estimer un paramètre avec une précision de plus ou moins 5 % pour un niveau de confiance de 95 % ou un coefficient de variation (CV) de 2,5 % utilisé à titre d'approximation. |
CHAPITRE III
MODULE D'ÉVALUATION DU SECTEUR DE LA PÊCHE
A. Collecte des paramètres économiques
1. Paramètres
1. |
Les paramètres à collecter sont énumérés à l'appendice VI. Tous les paramètres économiques sont à collecter sur une base annuelle à l'exception de ceux définis comme paramètres transversaux au titre de l'appendice VIII et de ceux définis pour mesurer les effets de la pêche sur l'écosystème marin au titre de l'appendice XIII, lesquels sont à collecter à des niveaux de catégorisation plus désagrégés. La population est constituée par tous les navires inscrits au fichier communautaire de la pêche au 1er janvier. Tous les paramètres économiques sont à collecter pour les navires actifs. Pour chaque navire pour lequel les paramètres économiques définis à l'appendice VI sont collectés, les paramètres transversaux correspondants définis à l'appendice VIII doivent être collectés également. |
2. |
En ce qui concerne les navires inactifs, seules les données relatives à la valeur en capital (appendice VI), à la flotte (appendice VI) et à la capacité (appendice VIII) sont à collecter. |
3. |
Les devises nationales sont à convertir en euros sur la base des taux de change annuels moyens communiqués par la Banque centrale européenne (BCE). |
2. Niveaux de désagrégation
1. |
Les paramètres économiques doivent être indiqués pour chaque segment de flotte (appendice III) et pour chaque suprarégion (appendice II). Six classes de longueur sont définies (sur la base de la «longueur hors tout»). Toutefois, les États membres sont libres d'établir des classes de longueur plus précises le cas échéant. |
2. |
L'attribution de chaque navire à un segment se fait en fonction du critère de dominance sur la base du nombre de jours de pêche effectué avec chaque engin. Si un navire utilise un engin de pêche dans une proportion supérieure à la somme de tous les autres engins (c'est-à-dire si l'utilisation dudit engin représente plus de 50 % du temps de pêche du navire), le navire doit être classé dans le segment en question. Dans la négative, le navire est classé dans le segment de flotte suivant:
|
3. |
Lorsqu'un navire opère dans plus d'une suprarégion définie à l'appendice II, les États membres indiquent dans leur programme national respectif la suprarégion à laquelle le navire est affecté. |
4. |
Dans le cas où un segment de flotte compte moins de dix unités:
|
3. Stratégie d'échantillonnage
1. |
Les États membres décrivent les méthodes d'estimation utilisées pour chaque paramètre économique, y compris les aspects qualitatifs, dans leurs programmes nationaux. |
2. |
Les États membres assurent la cohérence et la comparabilité de tous les paramètres économiques s'ils proviennent de sources différentes (par exemple, études, fichiers de la flotte, journaux de bord, notes de vente). |
4. Niveaux de précision
1. |
Les États membres incluent dans leur rapport annuel des informations sur la qualité (précision et justesse) des estimations. |
B. Collecte des paramètres biologiques
B.1. Paramètres liés au métier
1. Paramètres
1. |
L'échantillonnage doit être réalisé afin d'estimer la distribution trimestrielle par taille des espèces composant les captures et le volume trimestriel des rejets. Les données doivent être collectées par métier défini au niveau 6 de la matrice visée à l'appendice IV (de 1 à 5) et pour les stocks énumérés à l'appendice VII. |
2. |
Si nécessaire, des programmes d'échantillonnage biologiques supplémentaires concernant les débarquements non triés doivent être effectués afin d'estimer:
|
2. Niveau de désagrégation
1. |
Afin d'optimiser les programmes d'échantillonnage, les métiers définis à l'appendice IV (de 1 à 5) peuvent être regroupés. En cas de regroupement (regroupement vertical), il convient de fournir des preuves statistiques quant à l'homogénéité des métiers regroupés. Le regroupement de cellules voisines correspondant à des segments de flotte (regroupement horizontal) doit être justifié par des preuves statistiques. De tels regroupements horizontaux doivent être effectués prioritairement en regroupant des classes de longueur hors tout voisines, indépendamment des techniques de pêche dominantes, si cela se révèle utile pour distinguer des profils d'exploitation différents. Les accords régionaux concernant les modes de regroupement sont conclus dans le cadre des réunions de coordination régionale et approuvés par le CSTEP. |
2. |
Au niveau national, un métier défini au niveau 6 de la matrice figurant à l'appendice IV (de 1 à 5) peut être subdivisé ultérieurement en plusieurs strates plus fines, permettant ainsi de distinguer différentes espèces cibles. Cette stratification plus fine doit être effectuée en respectant les deux principes suivants:
|
3. |
Les unités spatiales d'échantillonnage des métiers sont définies au niveau 3 de l'appendice I pour toutes les régions à l'exception des zones suivantes:
|
4. |
Aux fins de la collecte et de l'agrégation des données, les unités spatiales d'échantillonnage peuvent être regroupées par régions visées à l'article 1er du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission (2) après accord lors des réunions de coordination régionale concernées. |
5. |
Pour les paramètres visés au chapitre III, section B/B.1.1 2), les données doivent être notifiées trimestriellement et être compatibles avec la matrice relative à l'activité de la flotte de pêche décrite à l'appendice IV (1 à 5). |
3. Stratégie d'échantillonnage
1. |
Pour les débarquements:
|
2. |
Pour les rejets:
|
3. |
Pour la pêche récréative:
|
4. Niveaux de précision
1. |
Pour les débarquements:
|
2. |
Pour les rejets:
|
3. |
Pour la pêche récréative:
|
5. Règles d'exemption
1. |
Si les États membres ne sont pas en mesure d'atteindre les niveaux de précision visés au chapitre III, section B/B.1/4 2 a) et b), et 3 a), ou s'ils n'y parviennent qu'à des coûts excessifs, ils peuvent obtenir, en se fondant sur une recommandation du CSTEP, une dérogation de la Commission pour réduire le niveau de précision, la fréquence de l'échantillonnage ou pour réaliser une étude pilote, à condition que ladite requête soit dûment documentée et scientifiquement fondée. |
B.2. Paramètres liés aux stocks
1. Paramètres
1. |
Pour les stocks énumérés à l'appendice VII, les paramètres à collecter sont les suivants:
sur la base du plan d'échantillonnage défini à l'appendice VII. |
2. |
La collecte de toutes les informations individuelles visées au paragraphe 1 doit être associée à l'information correspondante sur les strates temporelle et géographique. |
3. |
Pour les stocks de saumon sauvage présents dans les rivières de référence définies par le CIEM et débouchant en mer Baltique III b-d, il importe de collecter les paramètres suivants:
|
2. Niveau de désagrégation
1. |
Le niveau de désagrégation requis, la fréquence de collecte pour tous les paramètres ainsi que les intensités d'échantillonnage concernant l'âge sont précisés à l'appendice VII. Pour les stratégies et les intensités d'échantillonnage, les règles établies au chapitre II, section B (niveaux de précision et intensités d'échantillonnage) s'appliquent. |
3. Stratégie d'échantillonnage
1. |
Dans la mesure du possible, la détermination de l'âge doit être effectuée sur les captures commerciales afin d'estimer la composition en âge par espèces et, le cas échéant, les paramètres de croissance. Lorsque cela n'est pas possible, les États membres le justifient dans leurs programmes nationaux. |
2. |
Si la coopération entre les États membres garantit que l'estimation globale des paramètres visés à l'appendice VII atteint le niveau de précision requis, chaque État membre concerné garantit que sa propre contribution au jeu de données commun est suffisante pour atteindre ledit niveau de précision. |
4. Niveaux de précision
1. |
En ce qui concerne les stocks dont l'âge des individus peut être déterminé, les poids et les tailles moyens pour chaque âge sont évalués au niveau de précision 3 jusqu'à un âge où le total des débarquements pour les classes d'âge considérées représente au moins 90 % des débarquements nationaux pour le stock considéré. |
2. |
En ce qui concerne les stocks dont l'âge des individus ne peut être déterminé, mais pour lesquels il est possible d'établir une courbe de croissance, les poids et les tailles moyens pour chaque pseudo-âge sont estimés au niveau de précision 2 jusqu'à un âge où le total des débarquements pour les classes d'âge considérées représente au moins 90 % des débarquements nationaux pour le stock considéré. |
3. |
En ce qui concerne la maturité, la fécondité et le sex-ratio, il est possible de se fonder, au choix, sur l'âge ou sur la taille, pour autant que les États membres tenus de procéder à l'échantillonnage biologique correspondant observent les règles suivantes:
|
5. Règles d'exemption
1. |
Le programme national d'un État membre peut exclure l'estimation des paramètres liés aux stocks pour ceux dont les TAC et les quotas ont été définis dans les conditions suivantes:
|
2. |
Si la condition visée au point 1 a) est remplie, mais pas la condition visée au point 1 b), les États membres concernés peuvent coordonner leurs procédures d'échantillonnage de telle manière que le programme d'échantillonnage résultant permette, à partir de leurs débarquements conjoints, d'atteindre la précision requise, ou établir à titre individuel d'autres procédures d'échantillonnage permettant d'atteindre une précision identique. |
3. |
Si nécessaire, les programmes nationaux peuvent être adaptés jusqu'au 1er février de chaque année pour tenir compte des échanges de quotas entre les États membres. |
4. |
En ce qui concerne les stocks pour lesquels aucun TAC ni aucun quota n'ont été définis et qui sont situés hors de la zone méditerranéenne, les mêmes règles que celles établies au point 5.1) s'appliquent sur la base de la moyenne des débarquements des trois années antérieures et par référence au total des débarquements communautaires d'un stock. |
5. |
Pour les stocks de la zone méditerranéenne, les débarquements en poids d'un État membre riverain pour une espèce correspondent à moins de 10 % du total des débarquements communautaires de la zone considérée ou à moins de 200 tonnes, exception faite du thon rouge. |
C. Collecte des paramètres transversaux
1. Paramètres
1. |
Les paramètres à collecter sont énumérés à l'appendice VIII. Les données doivent être fournies selon la périodicité indiquée dans ledit appendice. |
2. |
Un décalage dans le temps peut être observé entre l'information fournie sur la segmentation de la flotte et celle fournie sur l'effort de pêche. |
2. Niveau de désagrégation
1. |
Le niveau de désagrégation est indiqué à l'appendice VIII conformément aux critères définis à l'appendice V. |
2. |
Le degré d'agrégation correspond au niveau de désagrégation maximal requis. Selon cette méthode, un regroupement de cellules est envisageable à condition qu'une analyse statistique appropriée en démontre le caractère idoine. De tels regroupements doivent être approuvés dans le cadre de la réunion de coordination régionale concernée. |
3. Stratégie d'échantillonnage
1. |
Dans la mesure du possible, les données transversales sont à collecter d'une manière exhaustive. Si tel n'est pas le cas, les États membres précisent les procédures d'échantillonnage utilisées dans leur programme national. |
4. Niveaux de précision
1. |
Les États membres incluent dans leur rapport annuel les informations concernant la qualité des données (précision et justesse). |
D. Campagnes océanographiques
1. |
Toutes les campagnes visées à l'appendice IX doivent être incluses. |
2. |
Les États membres garantissent dans leur programme national la continuité des séries historiques. |
3. |
Sans préjudice des points 1 et 2, les États membres peuvent proposer une modification de leur temps de campagne ou de leur programme de prospection, à condition que la qualité des résultats n'en soit pas affectée. Toute acceptation de modification par la Commission est subordonnée à l'accord du CSTEP. |
CHAPITRE IV
MODULE D'ÉVALUATION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES SECTEURS DE L'AQUACULTURE ET DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION
A. Collecte des données économiques pour le secteur de l'aquaculture
1. Paramètres
1. |
Tous les paramètres visés à l'appendice X sont à collecter sur une base annuelle par segment conformément à la segmentation établie à l'appendice XI. |
2. |
L'unité statistique est «l'entreprise» définie comme la plus petite entité légale à des fins comptables. |
3. |
La population est constituée des entreprises dont l'activité primaire correspond à la définition d'Eurostat sous le code NACE 05.02: «Aquaculture». |
4. |
Les devises nationales sont à convertir en euros sur la base des taux de change annuels moyens communiqués par la Banque centrale européenne (BCE). |
2. Niveau de désagrégation
1. |
Les données sont segmentées par espèce et par technique aquacole conformément à l'appendice XI. Les États membres peuvent procéder à une segmentation plus fine par taille d'entreprises ou selon d'autres critères, le cas échéant. |
2. |
La collecte des données pour les espèces d'eau douce n'est pas obligatoire. Toutefois, en cas de collecte desdites données, les États membres se réfèrent à la segmentation définie à l'appendice XI. |
3. Stratégie d'échantillonnage
1. |
Les États membres décrivent leurs méthodes d'estimation de chaque paramètre économique, ainsi que les aspects qualitatifs, dans leurs programmes nationaux. |
2. |
Les États membres assurent la cohérence et la comparabilité de tous les paramètres économiques lorsqu'ils proviennent de sources différentes (questionnaires, états financiers). |
4. Niveaux de précision
1. |
Les États membres incluent dans leur rapport annuel les informations concernant la qualité des données (précision et justesse). |
B. Collecte des données économiques concernant l'industrie de transformation
1. Paramètres
1. |
Tous les paramètres visés à l'appendice XII sont à collecter sur une base annuelle pour la population concernée. |
2. |
La population est constituée des entreprises dont l'activité principale correspond à la définition d'Eurostat, code NACE 15.20: «Industrie du poisson». |
3. |
À titre indicatif, les codes nationaux applicables par les États membres en vertu du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (4), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (5) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (6) sont en outre utilisés pour effectuer des contrôles croisés et recenser les entreprises classées sous le code NACE 15.20. |
4. |
Les devises nationales sont à convertir en euros sur la base des taux de change annuels moyens communiqués par la Banque centrale européenne (BCE). |
2. Niveau de désagrégation
1. |
L'unité statistique pour la collecte des données est l'«entreprise» définie comme la plus petite entité légale à des fins comptables. |
2. |
En ce qui concerne les entreprises qui exercent des activités de transformation des produits de la pêche à titre accessoire, les États membres sont tenus de collecter les données suivantes la première année de chaque période de programmation:
|
3. Stratégie d'échantillonnage
1. |
Les États membres décrivent leurs méthodes d'estimation de chaque paramètre économique, ainsi que les aspects qualitatifs, dans leurs programmes nationaux. |
2. |
Les États membres assurent la cohérence et la comparabilité de tous les paramètres économiques lorsqu'ils proviennent de sources différentes (questionnaires, états financiers). |
4. Niveaux de précision
1. |
Les États membres incluent dans leur rapport annuel les informations concernant la qualité des données (précision et justesse). |
CHAPITRE V
MODULE D'ÉVALUATION DES EFFETS DE LA PÊCHE SUR L'ÉCOSYSTÈME MARIN
1. Paramètres
1. |
Pour permettre le calcul de tous les indicateurs énumérés dans l'appendice XIII, les données spécifiées dans ledit appendice doivent être collectée sur une base annuelle à l'exception de celles pour lesquelles il est précisé qu'elles doivent être collectées à des niveaux de désagrégation plus détaillés. |
2. |
Les données visées à l'appendice XIII sont à collecter au niveau national afin de permettre aux utilisateurs finaux de calculer les indicateurs à l'échelle géographique pertinente comme indiqué à l'appendice II. |
2. Niveau de désagrégation
1. |
Le niveau de désagrégation fixé à l'appendice XIII doit être appliqué. |
3. Stratégie d'échantillonnage
1. |
Les États membres appliquent les recommandations fixées à l'appendice XIII. |
4. Niveaux de précision
1. |
Les États membres appliquent les recommandations fixées à l'appendice XIII. |
CHAPITRE VI
MODULE POUR LA GESTION ET L'UTILISATION DES DONNÉES COUVERTES PAR LE CADRE DE COLLECTE DES DONNÉES
A. Gestion des données
1. |
S'agissant des données couvertes par le présent programme communautaire, la présente section concerne la mise en place de bases de données, l'archivage des données (stockage), le contrôle de la qualité des données et leur validation, de même que le traitement des données [transformation des données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 199/2008]. |
2. |
Cela inclut le processus de transformation des données socio-économiques primaires en métadonnées visé à l'article 13, point b), du règlement (CE) no 199/2008. |
3. |
Les États membres garantissent que, à la demande de la Commission, l'information relative au processus de transformation visé au paragraphe 2 soit fournie. |
B. Utilisation des données
1. |
La section couvre la production de jeux de données en vue de leur utilisation pour des analyses scientifiques en tant que fondement pour l'émission d'avis aux fins de la gestion des pêches, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 199/2008. |
2. |
Elle inclut les estimations relatives aux paramètres biologiques (âge, poids, sexe, maturité et fécondité) pour les stocks visés à l'appendice VII, la préparation des jeux de données pour l'évaluation des stocks, la modélisation bioéconomique, ainsi que l'analyse scientifique s'y rapportant. Liste des appendices
|
(1) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.
(2) JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.