5.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confédération suisse

(2008/903/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «accord») (1), qui a été signé le 26 octobre 2004 (2) et est entré en vigueur le 1er mars 2008 (3), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15, paragraphe 1, de l’accord prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen ne s’appliquent dans la Confédération suisse qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies.

(2)

Après avoir vérifié que la Confédération suisse remplissait les conditions nécessaires à l’application de la partie de l’acquis de Schengen relative à la protection des données, le Conseil a rendu, par sa décision 2008/421/CE (4), les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen applicables à la Confédération suisse à partir du 14 août 2008.

(3)

Le Conseil a maintenant vérifié, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def] (5), que les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen étaient remplies dans la Confédération suisse pour tous les autres domaines de l’acquis (frontières terrestres, coopération policière, système d’information Schengen et visas).

(4)

Le 27 novembre 2008, le Conseil a conclu que les conditions étaient désormais remplies par la Confédération suisse pour chacun des domaines mentionnés.

(5)

En ce qui concerne l’évaluation et la mise en œuvre de l’acquis de Schengen aux frontières aériennes, d’autres visites d’évaluation devraient avoir lieu ultérieurement.

(6)

Il est dès lors possible de fixer des dates pour l’application de la totalité de l’acquis de Schengen, c’est-à-dire les dates à partir desquelles devraient être levés les contrôles de personnes aux frontières intérieures avec la Confédération suisse. Si les visites d’évaluation aux frontières aériennes susmentionnées ne sont pas concluantes, il conviendra de reconsidérer la date fixée pour l’application des dispositions l’acquis de Schengen régissant la suppression des contrôles de personnes aux frontières aériennes.

(7)

Les restrictions imposées à l’utilisation du Système d’information Schengen qui sont prévues par la décision 2008/421/CE, devraient être levées à compter de la plus proche des dates en question.

(8)

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord et à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (6), ce dernier accord devrait être mis en œuvre à partir du 12 décembre 2008.

(9)

L’accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark portant sur la création de droits et obligations entre le Danemark et la Confédération suisse concernant les dispositions de l’acquis de Schengen qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne dispose qu’il entre en vigueur au regard de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord.

(10)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévue dans la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (7), et en particulier son article 1er, premier alinéa, une partie seulement des dispositions de l’acquis de Schengen applicables à la Confédération suisse dans ses relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l’acquis de Schengen devrait s’appliquer dans les relations de la Confédération suisse avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(11)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’accord et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par Chypre, d’une part, et par la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, prévue respectivement à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, seule la partie de l’acquis de Schengen applicable dans ces États membres devrait s’appliquer à la Confédération suisse dans ses relations avec ces États membres.

(12)

L’accord entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée en Suisse, en Islande ou en Norvège dispose qu’il entre en vigueur au regard de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L’ensemble des dispositions visées aux annexes A et B de l’accord et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du 12 décembre 2008.

Dans la mesure où ces dispositions réglementent la suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures, elles sont d’application aux frontières aériennes à partir du 29 mars 2009. Le Conseil, statuant à la majorité simple de ses membres représentant les gouvernements des États membres auxquels s’appliquent les dispositions de l’acquis de Schengen régissant la suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures, peut décider de reporter cette date. Dans ce cas, le Conseil, statuant à l’unanimité desdits membres, fixe une nouvelle date.

L’ensemble des restrictions imposées aux États membres en ce qui concerne l’utilisation du Système d’information Schengen, sont levées à compter du 8 décembre 2008.

2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la base de l’article 1er de la décision 2004/926/CE et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à compter du 12 décembre 2008.

3.   Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par Chypre, d’une part, et par la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005, ainsi que tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Confédération suisse dans ses relations avec Chypre, la Bulgarie et la Roumanie à compter du 12 décembre 2008.

Article 2

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (8), la Confédération suisse est autorisée à maintenir l’exemption de visa pour Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, ainsi que pour Saint-Christophe-et-Nevis à compter du 12 décembre 2008, jusqu’à l’entrée en vigueur des accords d’exemption de visa entre la Communauté européenne et chacun de ces États.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  Décisions du Conseil 2004/849/CE (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26) et 2004/860/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(3)  Décisions du Conseil 2008/146/CE (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1) et 2008/149/JAI (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(4)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 74.

(5)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

(7)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.

(8)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.