3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2008

portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine

(2008/899/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 488/2008 (2), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Après l’adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt de la Communauté. Les constatations et conclusions définitives de l’enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil (3) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC.

(3)

L’enquête a confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles les importations d’acide citrique originaire de la RPC font l’objet d’un dumping préjudiciable.

B.   ENGAGEMENTS

(4)

À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, six producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête en RPC, à savoir Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry et Weifang Ensign Industry ont offert des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ces engagements, les producteurs-exportateurs ont proposé de vendre le produit concerné à des niveaux de prix supérieurs ou équivalents permettant d’éliminer les effets préjudiciables du dumping. Chaque producteur-exportateur a offert un prix minimal à l’importation pour tous les différents types de produits, afin de limiter le risque de contournement.

(5)

Par ailleurs, les offres présentées prévoient l’indexation du prix minimal, compte tenu du fait que les prix du produit concerné connaissent des fluctuations importantes, comme en témoigne leur hausse considérable après la période d’enquête. L’indexation se fait sur les cotations internationales publiques du maïs, la principale matière première utilisée par les producteurs-exportateurs. Toutefois, les producteurs-exportateurs ont proposé de fixer le prix minimal au moins au niveau du prix non préjudiciable, quand même l’indexation conduirait à un niveau de prix inférieur.

(6)

Laiwu Taihe Biochemistry, qui a bénéficié du traitement d’économie de marché, a offert de calculer son prix minimal sur la valeur normale établie durant l’enquête.

(7)

En outre, afin de réduire le risque de violation des prix par le biais d’une compensation croisée, les producteurs-exportateurs ont en premier lieu proposé, dans l’hypothèse où ils vendraient à des clients dont l’organisation, ou la structure, dépasse le cadre de l’UE, de notifier toutes les ventes hors UE à destination de ces clients. En second lieu, les producteurs-exportateurs ont convenu de respecter un certain régime de prix en ce qui concerne ces ventes hors UE.

(8)

Par ailleurs, les producteurs-exportateurs présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements.

(9)

Il convient également de noter que la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques («CCCMC») se joint aux six sociétés mentionnées au considérant 4 et que, par conséquent, la CCCMC jouera aussi un rôle actif dans le contrôle des engagements. La Commission considère dès lors que le risque de contournement des engagements acceptés est limité.

(10)

Après la notification des offres d’engagement, l’industrie communautaire les a contestées. L’industrie communautaire a fait valoir qu’une indexation basée sur le maïs n’est pas appropriée dans la mesure où d’autres intrants essentiels constituent des éléments importants et fluctuants des coûts et a suggéré que l’indexation se fasse à la fois sur les matières premières et les coûts énergétiques. S’agissant de la suggestion faite par l’industrie communautaire de baser également l’indexation sur l’énergie, il y a lieu de noter que l’énergie n’est pas un facteur de coût majeur. En outre, il n’y aurait pas de source d’indexation précise car l’énergie requise peut être produite à partir de sources différentes, telles que le charbon, le gaz naturel ou l’électricité.

(11)

L’industrie communautaire a ajouté que, parce que les producteurs-exportateurs vendent le produit couvert par l’engagement à des entreprises multinationales, il existe un risque élevé de compensation croisée des prix, à savoir que le produit couvert par l’engagement peut être vendu au même client à un prix artificiellement bas en dehors de la CE pour compenser le prix minimal dans la CE. À cet égard, notons que la majorité des ventes à l’exportation vers l’UE réalisées par les sociétés sont destinées à des négociants et non à des multinationales. Néanmoins, et pour réduire encore le risque de compensation croisée par certaines sociétés spécifiques, les offres contiennent des clauses spéciales applicables aux ventes effectuées par les sociétés concernées aux clients de la CE dont l’organisation, ou la structure, dépasse le cadre de l’UE. Ces clauses réduisent de façon significative le risque de compensation croisée.

(12)

Au vu de ce qui précède, les engagements offerts par les producteurs-exportateurs sont acceptables.

(13)

Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 1193/2008; ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. Si cette facture fait défaut ou ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(14)

Pour garantir le respect des engagements, les importateurs ont en outre été informés par le règlement susmentionné que le non-respect des dispositions de ce règlement, ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation des engagements, pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées.

(15)

En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l’acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

DÉCIDE:

Article premier

Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous, ainsi que par la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, sont acceptés.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province

A874

Produits fabriqués par RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province et vendus par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A926

Produits fabriqués par RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province et vendus par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, Shandong Province

A882

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 143 du 3.6.2008, p. 13.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.