14.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 novembre 2008

modifiant l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

(2008/859/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (1),

vu l'initiative de la France,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes comporte la liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) par l'ensemble des États membres.

(2)

La France souhaite, en ce qui concerne les ressortissants ghanéens et nigérians, limiter cette obligation de visa de transit aéroportuaire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un visa en cours de validité délivré par un État membre de l'Union européenne ou valable pour un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique. Les instructions consulaires communes devraient donc être modifiées en conséquence.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(4)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (3).

(5)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (4) et de la décision 2008/149/JAI du Conseil (5).

(6)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relève des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (7) et de la décision 2008/262/CE du Conseil (8).

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (10). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes est modifiée comme suit:

1)

concernant le Ghana, la note de bas de page existante est remplacée par le texte suivant:

«Pour les pays du Benelux, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie,

sont dispensés du VTA:

les ressortissants titulaires d'un visa valable pour un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique, ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa.»;

2)

concernant le Nigeria, la note de bas de page existante est remplacée par le texte suivant:

«Pour les pays du Benelux, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie,

sont dispensés du VTA:

les ressortissants titulaires d'un visa valable pour un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, le Japon, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique, ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 5 novembre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(6)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(7)  Cf. note 6.

(8)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.