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28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2008
modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique
[notifiée sous le numéro C(2008) 5987]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/816/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe D de la directive 64/432/CEE prévoit qu’un État membre ou une partie d’un État membre peut, en ce qui concerne les troupeaux bovins, être considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique pour autant que certaines conditions énoncées dans cette directive soient respectées. |
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(2) |
Les régions des États membres déclarées indemnes de leucose bovine enzootique sont énumérées dans la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (2). |
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(3) |
La Pologne a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions appropriées prévues dans la directive 64/432/CEE en ce qui concerne vingt-neuf régions administratives (powiaty) situées dans les unités administratives supérieures (voïvodies) de Mazovie (Mazowieckie), de Podlachie (Podlaskie) et de Varmie-Masurie (Warminsko-mazurskie), afin que ces régions puissent être considérées comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
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(4) |
Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître ces régions (powiaty) de Pologne comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
ANNEXE
À l’annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, le deuxième paragraphe, relatif à la Pologne, est remplacé par le texte suivant:
«En Pologne:
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Voïvodie de Basse-Silésie (Dolnośląskie)
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Voïvodie de Lublin (Lubelskie)
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Voïvodie de Coujavie-Poméranie (Kujawsko-Pomorskie)
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Voïvodie de Lódz (Łódzkie)
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Voïvodie de Petite-Pologne (Małopolskie)
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Voïvodie de Mazovie (Mazowieckie)
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Voïvodie d’Opole (Opolskie)
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Voïvodie des Basses-Carpates (Podkarpackie)
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Voïvodie de Podlachie (Podlaskie)
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Voïvodie de Silésie (Śląskie)
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Voïvodie de Sainte-Croix (Świętokrzyskie)
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Voïvodie de Varmie-Masurie (Warmińsko-mazurskie)
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Voïvodie de Grande-Pologne (Wielkopolskie)
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