14.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 272/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2008

concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2008 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2008) 4013]

(2008/793/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de la Communauté pour des dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.

(2)

Ces programmes sont définis conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (3).

(3)

La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Finlande, la Roumanie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour 2008 conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1543/2000. Ces États membres ont également demandé une contribution financière de la Communauté.

(4)

La Commission a examiné les programmes nationaux et a évalué l’admissibilité des dépenses.

(5)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1543/2000 établit le cadre d’un programme communautaire minimal couvrant les informations essentielles requises aux fins des évaluations scientifiques ainsi que d’un programme étendu comprenant, outre les informations visées au programme minimal, des informations susceptibles de permettre une amélioration substantielle des évaluations scientifiques.

(6)

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Selon l’article 16 du règlement susvisé, les mesures financières de la Communauté dans le domaine de la collecte des données de base ne dépassent pas 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte et de gestion de données. L’article 24, paragraphe 2 précise quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la PCP.

(7)

Il convient qu’un acompte soit versé aux États membres afin de faciliter la mise en œuvre de leur programme national. Il y a lieu de soumettre le paiement du total de la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux à l’approbation par la Commission du rapport technique annuel visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2001 ainsi que des coûts y afférents.

(8)

La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision fixe pour 2008 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe II bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 4

1.   Après notification de la présente décision aux États membres, la Communauté effectue un premier versement de 50 % de la participation financière de la Communauté visée aux annexes I et II.

2.   Les États membres présentent pour le 31 mai 2009 au plus tard:

a)

un rapport technique visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2000;

b)

leurs demandes de remboursement des dépenses exposées en 2008, accompagnées d’un rapport financier et de justificatifs.

3.   Un deuxième versement de la participation communautaire sera effectué après la réception et l’approbation des rapports financier et technique visés au paragraphe 2.

Article 5

1.   Le taux de change de l’euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2007.

2.   Les déclarations de dépenses exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 222 du 17.8.2001, p. 53.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE I

PROGRAMME MINIMAL

(EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Contribution communautaire maximale

BELGIQUE

1 258 218

629 109

BULGARIE

196 760

98 380

CHYPRE

524 938

262 469

DANEMARK

5 314 755

2 657 377

ALLEMAGNE

3 032 194

1 516 097

ESTONIE

588 717

294 359

GRÈCE

1 890 488

945 244

ESPAGNE

8 041 538

4 020 769

FRANCE

7 894 314

3 947 157

IRLANDE

4 572 608

2 286 304

ITALIE

4 272 453

2 136 227

LETTONIE

407 811

203 905

LITUANIE

141 602

70 801

MALTE

485 022

242 511

PAYS-BAS

3 356 144

1 678 072

POLOGNE

729 794

364 897

PORTUGAL

3 398 883

1 699 441

ROUMANIE

420 866

210 433

SLOVÉNIE

178 910

89 455

FINLANDE

1 447 228

723 614

SUÈDE

3 345 165

1 672 582

ROYAUME-UNI

7 266 446

3 633 223

Total

58 764 854

29 382 426


ANNEXE II

PROGRAMME ÉTENDU

(EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Contribution communautaire maximale

BELGIQUE

BULGARIE

CHYPRE

DANEMARK

ALLEMAGNE

744 300

260 505

ESTONIE

37 300

13 055

GRÈCE

243 180

85 113

ESPAGNE

1 377 713

482 200

FINLANDE

159 392

55 787

FRANCE

438 480

153 468

IRLANDE

540 267

189 093

ITALIE

581 666

203 583

LETTONIE

10 817

3 786

LITUANIE

 

 

MALTE

PAYS-BAS

437 111

152 989

POLOGNE

 

 

PORTUGAL

247 515

86 630

ROUMANIE

SLOVÉNIE

SUÈDE

60 457

21 160

ROYAUME-UNI

1 024 755

358 664

Total

5 902 953

2 066 033