2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 août 2008

concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2008) 4211]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/698/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, ses articles 14, 15 et 16 et son article 19, point i),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/10/CE de la Commission du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions de la Commission 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

L'Afrique du Sud est incluse dans l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (4).

(3)

À la suite d'une mission d'inspection vétérinaire de la Commission en Afrique du Sud, il apparaît que la situation sanitaire est contrôlée de manière satisfaisante par des services vétérinaires bien structurés et bien organisés.

(4)

La dourine a un caractère endémique dans certaines parties d'Afrique du Sud. Toutefois, la province du Cap-Occidental est indemne de dourine depuis plus de six mois. L'Afrique du Sud est officiellement indemne de morve, d'encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, d'anémie infectieuse et de stomatite vésiculeuse depuis plus de six mois.

(5)

Les autorités vétérinaires d'Afrique du Sud se sont engagées à notifier par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures, à la Commission et aux États membres, la confirmation de toute maladie infectieuse ou contagieuse des équidés figurant à l'annexe A de la directive 90/426/CEE, ainsi que toute modification de la politique de vaccination et, dans un délai approprié, de la politique d'importation concernant les équidés.

(6)

Les autorités vétérinaires d'Afrique du Sud ont fourni un certain nombre de garanties concernant les équidés enregistrés destinés à l'admission temporaire ou à l'importation permanente dans la Communauté.

(7)

Les conditions sanitaires doivent être adoptées conformément à la situation sanitaire du pays tiers concerné. En raison d'exigences nécessaires en matière de contrôle des mouvements et de quarantaine à l'intérieur de l'Afrique du Sud, la présente décision ne concerne que l'admission temporaire et l'importation d'équidés enregistrés.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les garanties supplémentaires de l'annexe I s'appliquent à la régionalisation de l'Afrique du Sud en ce qui concerne l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés.

Article 2

La décision 97/10/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 3 du 7.1.1997, p. 9.

(3)  Voir l'annexe III.

(4)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.


ANNEXE I

Garanties supplémentaires s'appliquant à la régionalisation de l'Afrique du Sud en matière d'admission temporaire et d'importations dans la Communauté de chevaux enregistrés

1.   Les maladies suivantes font l'objet d'une déclaration obligatoire en Afrique du Sud:

 

Peste équine, morve, dourine, encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, y compris l'encéphalomyélite équine du Venezuela, anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, charbon bactérien et rage.

 

Toute la province du Cap-Occidental est déclarée «zone de contrôle de la peste équine» conformément aux dispositions de la loi sur les maladies animales. En ce qui concerne la régionalisation de la peste équine, le territoire de la province du Cap-Occidental est divisé selon la zone indemne de peste équine, la zone de surveillance et la zone de protection.

 

Dans la province du Cap-Occidental, la peste équine est une «maladie sous contrôle» conformément aux dispositions de la loi sur les maladies animales.

2.   Régionalisation

2.1.   Zone indemne de peste équine:

L'aire métropolitaine du Cap est une zone indemne de peste équine qui est délimitée comme suit:

:

Limite nord

:

Blaauwberg Road (M14),

:

Limite est

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway et M5 Highway,

:

Limite sud

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive jusqu'à Newlands Forestry station et, à travers Echo Gorge de Table Mountain, jusqu'à Camps Bay,

:

Limite ouest

:

Côte de Camps Bay jusqu'à Blaauwberg Road.

2.2.   Zone de surveillance de la peste équine:

La zone indemne de peste équine est entourée d'une zone de surveillance d'au moins 50 km comprenant les districts magistraux de Cape Town, de Vredenburg, de Hopefield, de Mooreesburg, de Malmesbury, de Wellington, de Paarl, de Stellenbosch, de Kuilsrivier, de Goodwood, de Wynberg, de Simonstown, de Somerset West, de Mitchell's Plain et de Strand; cette zone est délimitée au nord par la Berg Rivier, les Hottentots Holland Mountains à l'est et la côte au sud et à l'ouest.

2.3.   Zone de protection de la peste équine:

La zone de surveillance est entourée d'une zone de protection d'au moins 100 km comprenant les districts magistraux de Clanwilliam, de Piketberg, de Ceres, de Tulbagh, de Worcester, de Caledon, d'Hermanus, de Bredasdorp, de Robertson, de Montagu, de Swellendam.

2.4.   Zone infectée par la peste équine:

La partie du territoire d'Afrique du Sud en dehors de la province du Cap-Occidental et la partie de la province du Cap-Occidental en dehors de la zone indemne de peste équine et des zones de surveillance et de protection comprenant les districts magistraux de Vanrynsdorp, de Vredendal, de Laingsburg, de Ladismith, de Heidelberg, de Riversdale, de Mossel Bay, de Calitzdorp, d'Oudtshoorn, de George, de Knysna, d'Uniondale, de Prince Albert, de Beaufort West et de Murraysburg.

3.   Vaccination

3.1.   La vaccination systématique contre la peste équine est interdite à l'intérieur de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance.

Toutefois, le directeur de la santé animale du ministère de l'agriculture de l'Afrique du Sud peut, par dérogation, octroyer l'autorisation d'effectuer la vaccination avec un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré, utilisé conformément aux indications du fabricant, pratiquée exclusivement par un vétérinaire ou un technicien sanitaire habilité au service du gouvernement, des chevaux désignés pour quitter la zone indemne de peste équine ou la zone de surveillance au-delà des périmètres de la zone de surveillance pour autant que les chevaux ne quittent pas l'exploitation jusqu'à leur départ pour une destination en dehors de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance. La vaccination est indiquée dans le passeport.

3.2.   Lorsque la vaccination de chevaux enregistrés contre la peste équine est effectuée en dehors de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance, elle est effectuée par un vétérinaire ou un technicien sanitaire habilité au service du gouvernement avec un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant et est indiquée dans le passeport.

4.   Enregistrement des exploitations et identification des équidés

4.1.   Dans la zone indemne de peste équine, toutes les exploitations [exploitations au sens de l'article 2, point a), de la directive 90/426/CEE] sont identifiées, enregistrées et surveillées par le vétérinaire officiel de la zone.

4.2.   Tous les équidés détenus dans la zone indemne de peste équine sont identifiés, et des registres comportant des informations sur leurs mouvements, leurs antécédents sanitaires et leurs vaccinations sont tenus.

5.   Contrôle des mouvements

5.1.   L'introduction d'équidés de la zone infectée dans la zone de protection, la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine, de la zone de protection dans la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance dans la zone indemne de peste équine est interdite.

5.2.   Par dérogation à l'interdiction mentionnée au point 5.1, les équidés autres que les chevaux enregistrés peuvent être admis de la zone infectée dans la zone de protection, la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine, de la zone de protection dans la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance dans la zone indemne de peste équine exclusivement dans les conditions visées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE.

5.2.1.   Les mois de juin, de juillet et d'août constituent la période sans risque au regard des insectes vecteurs aux fins de l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 90/426/CEE.

5.2.2.   Les équidés sont libérés de quarantaine avec identification appropriée.

5.2.3.   Outre les dispositions du point 5.2, les équidés destinés à l'abattage ne sont pas admis dans la zone indemne de peste équine et ne sont admis dans la zone de surveillance sous contrôle vétérinaire officiel que pour y être immédiatement abattus dans les abattoirs désignés.

5.3.   Par dérogation aux dispositions du point 5.1, le mouvement de chevaux enregistrés de la zone infectée dans la zone de protection peut être autorisé aux conditions suivantes:

5.3.1.

Le cheval est identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.3.2.

Le mouvement du cheval est notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination.

5.3.3.

Le cheval est accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2, point h), de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine.

5.3.4.

Ce certificat atteste:

que le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie,

qu'il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse,

que le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions,

qu'il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition,

qu'il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone de protection.

5.4.   Par dérogation aux dispositions du point 5.1, le mouvement de chevaux enregistrés de la zone infectée ou de la zone de protection dans la zone de surveillance peut être autorisé aux conditions suivantes:

5.4.1.

Le cheval est identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.4.2.

Le mouvement du cheval est notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination.

5.4.3.

Le cheval est accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2, point h), de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine.

5.4.4.

Ce certificat atteste:

que le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie,

qu'il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse,

que le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions,

qu'il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition,

qu'il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone de surveillance.

5.5.   Par dérogation aux dispositions du point 5.1, l'introduction de chevaux enregistrés dans la zone indemne de peste équine peut être autorisée aux conditions suivantes:

5.5.1.

Les chevaux enregistrés peuvent être déplacés de la zone infectée, de la zone de protection ou de la zone de surveillance dans la zone indemne de peste équine aux conditions suivantes:

5.5.1.1.

Le cheval est identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.5.1.2.

Le mouvement du cheval est notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination.

5.5.1.3.

Le cheval est accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2, point h), de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine.

5.5.1.4.

Ce certificat atteste:

que le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie,

qu'il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse,

que le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions,

qu'il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition,

que dans le cas où le cheval provient d'une zone située en dehors de la zone de surveillance:

i)

il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone indemne de peste équine; ou

ii)

il a été importé du territoire d'un pays ou de la partie du territoire régionalisé conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE, considéré selon la législation communautaire comme indemne de peste équine et a été transporté par avion dans des conditions de protection contre les vecteurs, de l'aéroport de Johannesburg jusqu'à la zone indemne de peste équine.

5.5.1.5.

Par dérogation aux dispositions du cinquième tiret du point 5.5.1.4, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels définis dans la réglementation nationale ou locale du pays exportateur, autoriser spécifiquement le transport d'un cheval enregistré de la zone infectée, de la zone de protection ou de la zone de surveillance vers la zone indemne de peste équine moyennant les conditions suivantes:

le cheval est transporté directement à la station de quarantaine agréée à cette fin dans la zone indemne de peste équine,

le transport est effectué dans des conditions de protection contre les vecteurs, en tenant compte de facteurs de réduction des risques tels que la saison sans insectes vecteurs ou l'heure du transport, l'application de répulsifs, la pose d'une chemise sur l'animal et une ventilation forcée dans le moyen de transport,

le cheval est soumis à un isolement d'au moins quarante jours dans une station de quarantaine protégée des vecteurs,

pendant la période d'isolement, le cheval est soumis à deux reprises à des contrôles de dépistage de la peste équine, effectués conformément à l'annexe D de la directive 90/426/CEE, sur des échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second étant prélevé dans les dix jours qui précèdent la sortie de la station de quarantaine, soit avec un résultat négatif s'il n'a pas été vacciné, soit sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps s'il a été vacciné antérieurement.

5.5.2.

Par dérogation aux dispositions du point 5.5.1, les autorités vétérinaires compétentes peuvent autoriser l'admission temporaire dans la zone indemne de peste équine d'un cheval enregistré originaire d'une exploitation désignée dans la zone de surveillance dans les conditions suivantes:

5.5.2.1.

Le cheval est accompagné d'un passeport. Les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.5.2.2.

Le cheval est marqué de façon à garantir un contrôle d'identité simple et à permettre une corrélation entre l'animal et le passeport.

5.5.2.3.

Le passeport contient l'autorisation. L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions en vertu desquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies.

5.5.2.4.

Le cheval ne provient pas d'une zone où des restrictions vétérinaires relatives à des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur ni d'une exploitation soumise à des restrictions vétérinaires.

5.5.2.5.

L'exploitation désignée dans la zone de surveillance est incluse dans un programme de surveillance équivalent à celui en application dans la zone indemne de peste équine.

5.5.2.6.

Le cheval n'est admis qu'à partir de deux heures après le lever du soleil jusqu'à deux heures avant le coucher du soleil le même jour.

5.5.2.7.

Le cheval est maintenu à l'écart des équidés n'ayant pas un statut sanitaire égal.

5.5.3.

Par dérogation aux dispositions du point 5.5.1, les autorités vétérinaires compétentes peuvent autoriser le retour d'un cheval enregistré dans une exploitation dans la zone indemne de peste équine après un séjour temporaire dans des exploitations désignées dans la zone de surveillance dans les conditions suivantes:

5.5.3.1.

Le cheval est accompagné d'un passeport. Les détails des vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.5.3.2.

Le passeport contient l'autorisation. L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions en vertu desquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies.

5.5.3.3.

Le cheval ne revient pas d'une zone où des restrictions vétérinaires relatives à des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur ni d'une exploitation soumise à des restrictions vétérinaires.

5.5.3.4.

L'exploitation désignée dans la zone de surveillance est incluse dans un programme de surveillance équivalent à celui en application dans la zone indemne de peste équine.

5.5.3.5.

Le cheval ne peut être déplacé de la zone indemne de peste équine dans la zone de surveillance ni rentrer dans la zone indemne de peste équine qu'à partir de deux heures après le lever du soleil jusqu'à deux heures avant le coucher du soleil le même jour.

5.5.3.6.

Le cheval est maintenu à l'écart des équidés n'ayant pas un statut sanitaire égal.

6.   Surveillance

6.1.   Une surveillance permanente est effectuée à l'intérieur de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance qui l'entoure.

6.2.   Une surveillance séro-épidémiologique mensuelle de la peste équine est pratiquée sur au moins soixante chevaux sentinelles identifiés non vaccinés répartis sur toute l'étendue de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance afin de confirmer l'absence de peste équine dans la zone indemne et la zone de surveillance. Les résultats des tests sont communiqués chaque mois à la Commission.

6.3.   Tous les cas de mortalité équine à l'intérieur de la zone indemne de peste équine soupçonnés d'être dus à une maladie infectieuse et tout décès d'un cheval sentinelle identifié sont soumis à des autopsies officielles, et les résultats sont confirmés par des procédures diagnostiques acceptables et communiqués à la Commission.

7.   Conditions de séjour

7.1.   Les chevaux enregistrés destinés à l'importation à titre permanent dans la Communauté ont séjourné dans le pays d'expédition pendant au moins quatre-vingt-dix jours, ou depuis leur naissance s'ils ont moins de quatre-vingt-dix jours, ou depuis leur introduction s'ils ont été importés directement de la Communauté au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont précédé la certification d'exportation vers la Communauté, et ils ont séjourné dans la zone indemne de peste équine pendant au moins soixante jours, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de soixante jours, ou depuis leur introduction s'ils ont été importés directement de la Communauté dans la zone indemne de peste équine au cours des soixante jours qui ont précédé la certification d'exportation vers la Communauté.

7.2.   Les chevaux enregistrés destinés à l'admission temporaire dans la Communauté ont séjourné au cours des soixante jours précédant immédiatement l'exportation dans la Communauté dans des exploitations sous contrôle vétérinaire:

dans la zone indemne de peste équine, ou

dans un État membre s'ils sont importés dans la zone indemne de peste équine de l'Afrique du Sud en provenance directe d'un État membre, ou

sur le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers agréé par la Communauté pour l'admission temporaire ou l'importation permanente de chevaux enregistrés conformément à la directive 90/426/CEE s'ils ont été importés dans la zone indemne de peste équine d'Afrique du Sud, directement et dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions arrêtées pour l'admission temporaire ou l'importation permanente de chevaux enregistrés du pays tiers concerné directement dans les États membres.

8.   Conditions de quarantaine

8.1.   Les chevaux enregistrés destinés à l'importation ou à l'admission temporaire dans la Communauté ont été soumis à un isolement de quarante jours précédant l'exportation dans une station de quarantaine protégée des vecteurs et agréée officiellement. Cette période fait obligatoirement partie de la période de séjour exigée dans la zone indemne de peste équine.

8.2.   Au cours de la période d'isolement, le cheval ne quitte pas les écuries protégées des vecteurs au moins entre deux heures avant le coucher du soleil et deux heures après le lever du soleil du jour suivant. Si l'animal a besoin d'exercice, celui-ci est pratiqué dans les périmètres délimités de la station de quarantaine sous surveillance vétérinaire officielle, des insectifuges efficaces ayant été appliqués avant la sortie des écuries, et l'animal est totalement isolé des équidés non préparés à l'exportation dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions exigées pour l'admission temporaire ou l'importation dans la Communauté.

8.3.   Jusqu'à présent, seules les stations de quarantaine de Montagu Gardens et de Kenilworth Racecourse ont été identifiées pour l'établissement de cette quarantaine dans la zone indemne de peste équine métropolitaine du Cap. Les autorités vétérinaires se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres l'agrément d'autres stations de quarantaine.

9.   Conditions de contrôle

9.1.   Au cours de la période d'isolement, les contrôles sanitaires de dépistage de la peste équine, de la dourine, de la morve, de l'encéphalomyélite équine et de toutes les autres maladies, prévus par les certificats vétérinaires correspondants, sont effectués et les résultats sont indiqués dans le certificat.

9.2.   Tous les contrôles sanitaires sont effectués dans un laboratoire agréé.

10.   Le certificat sanitaire est délivré et signé par le vétérinaire officiel de la station de quarantaine.

11.   Lorsque le transport s'effectue par avion, les animaux sont protégés des vecteurs au cours du transport entre la station de quarantaine et l'avion, et les conditions de protection sont maintenues pendant toute la durée du trajet.

12.   Lorsque les chevaux enregistrés sont transportés par voie maritime, les conditions suivantes s'appliquent:

Les navires transportant des chevaux enregistrés entre le port du Cap et un port de la Communauté reconnu conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil (1) comme poste d'inspection frontalier agréé pour le contrôle vétérinaire des chevaux enregistrés ne peuvent, à aucun moment entre le départ et l'arrivée à destination, faire escale dans un port situé sur le territoire ou sur une partie du territoire d'un pays tiers non agréé pour l'importation d'équidés dans la Communauté. Le capitaine du navire apporte la preuve du respect des conditions susvisées en remplissant la déclaration qui figure à l'annexe II.


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.


ANNEXE II

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ANNEXE III

Décision abrogée avec liste de ses modifications successives

Décision 97/10/CE de la Commission

(JO L 3 du 7.1.1997, p. 9)

 

Décision 2001/622/CE de la Commission

(JO L 216 du 10.8.2001, p. 26)

Uniquement l’article 2 et l’annexe

Décision 2003/541/CE de la Commission

(JO L 185 du 24.7.2003, p. 41)

Uniquement l’article 3 et les annexes III et IV

Décision 2004/117/CE de la Commission

(JO L 36 du 7.2.2004, p. 20)

Uniquement l’article 3 et l’annexe III


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 97/10/CE

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Articles 2 à 5

Article 2

Article 6

Article 3

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe II

Annexe III

Annexe IV