2.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 235/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2008

modifiant la décision de la Commission du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) de l’Espagne en faveur de Chupa Chups

[notifiée sous le numéro C(2008) 868]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/696/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a approuvé, le 10 mai 2007, une décision relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) adoptées par l’Espagne en faveur de Chupa Chups (2).

(2)

À la suite d’un recours introduit contre cette décision par la société Chupa Chups SA (ci-après dénommée «Chupa Chups») devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, la Commission a conclu qu’elle avait commis une erreur d’appréciation s’agissant d’un des éléments de la mesure 4, qui consistait en l’octroi, en 2003, de 800 000 EUR dans le cadre d’un régime d’aides régionales.

(3)

Au paragraphe 43 de la décision ayant fait l’objet d’un recours, la Commission faisait observer que le régime d’aides régionales précisait qu’il ne pouvait s’appliquer à des entreprises en crise. Compte tenu des graves pertes subies par Chupa Chups en 2002 (22 078 000 EUR, soit 86,5 % du capital souscrit à la fin de l’exercice budgétaire) et des résultats de la société en 2003, la Commission a estimé qu’il convenait de considérer Chupa Chups comme une entreprise en crise au moment de l’octroi de l’aide. Elle a conclu que cette partie de l’aide était donc incompatible avec le marché commun et qu’elle ne pouvait, dès lors, être mise en œuvre.

(4)

Aujourd’hui, la Commission souligne, en revanche, que les 800 000 EUR d’aide régionale accordés en 2003 en vertu du programme «Minería 2» s’inscrivent dans un régime d’aides approuvé (3). En outre, contrairement à sa première appréciation effectuée au début de la procédure d’enquête formelle, la Commission considère que Chupa Chups satisfaisait aux critères applicables pour cette aide, étant donné qu’au moment de l’octroi de celle-ci, il ne s’agissait pas d’une entreprise en difficulté (4). Elle avance notamment les arguments suivants:

a)

malgré les graves pertes subies en 2002 (22 078 000 EUR), les réserves de Chupa Chups s’élevaient encore à 59 930 000 EUR à la fin de cet exercice budgétaire. Ces réserves ayant suffi à absorber l’ensemble des pertes, les résultats négatifs n’ont eu aucune répercussion sur le capital souscrit de l’entreprise, qui était de 12 millions EUR. Par ailleurs, après déduction des pertes de 2002, les ressources propres de Chupa Chups s’élevaient encore à 49 850 000 EUR;

b)

la Commission considère que nombre des indices habituels d’une entreprise en difficulté décrits au paragraphe 6 des lignes directrices n’étaient pas présents au cours de la période 2002-2003. Les résultats négatifs, en particulier, suivaient une tendance à la baisse (5), comme les dettes (à court et à long terme) et l’inventaire des stocks (6). Les dépenses financières étaient, quant à elles, restées stables;

c)

enfin, l’évolution positive de Chupa Chups depuis 2002-2003 a démontré que la société ne répondait pas au critère général du paragraphe 4 des lignes directrices, selon lequel une entreprise est en difficulté «lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme».

Par conséquent, il convient de considérer la subvention de 800 000 EUR octroyée à Chupa Chups dans le cadre de ce régime d’aides régionales comme une aide compatible.

(5)

Par ailleurs, la partie requérante fait valoir, dans son recours, que Chupa Chups n’était pas une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 5, lettre a), des lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (7). Cette disposition précise qu’une entreprise est considérée en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois.

(6)

Même si les pertes subies par Chupa Chups semblaient s’élever à plus de la moitié du capital souscrit, il ne saurait être question de disparition de plus de la moitié de ce capital puisque Chupa Chups disposait d’autres réserves.

(7)

La Commission doit donc reconsidérer son appréciation et modifier sa décision du 10 mai 2007 pour ce qui est de l’appréciation de la subvention de 800 000 EUR incluse dans la mesure 4.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) adoptées par l’Espagne en faveur de Chupa Chups,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article premier, paragraphe 2, de la décision du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) adoptées par l’Espagne en faveur de Chupa Chups est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide d’État de 800 000 EUR octroyée sous forme d’une aide régionale, en 2003, en vertu du programme “Minería 2” est compatible avec le marché commun.»

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(2)  JO L 244 du 19.9.2007, p. 20. Notifiée le 11 mai 2007 sous le numéro C(2007) 1710.

(3)  Orden de 17 de diciembre de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras (arrêt du 17 décembre 2001 portant approbation des dispositions réglementaires relatives à l’octroi d’aides en faveur de projets d’entreprise générateurs d’emplois et promouvant le développement alternatif des régions minières). Le programme «Minería 2» a été approuvé par la Commission, le 27 novembre 2001 [lettre C(2001) 3628].

(4)  Au sens des lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

(5)  22,07 millions EUR en 2002 et 4,7 millions EUR en 2003.

(6)  28,7 millions EUR en 2002 et 23,29 millions EUR en 2003.

(7)  Voir note 1 de bas de page.