23.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er août 2008
modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage
[notifiée sous le numéro C(2008) 4017]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/689/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l'annexe II. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction relative aux métaux lourds visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Certaines de ces exemptions expirent aux dates précisées à ladite annexe. Les véhicules mis sur le marché avant la date d'expiration d'une exemption donnée peuvent contenir des métaux lourds dans les matériaux et composants figurant à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. |
(3) |
Il n’y a pas lieu de prolonger certaines exemptions prévues à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE car les avancées techniques permettent désormais d'éviter l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans ces applications. |
(4) |
Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent doivent continuer d’être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), car l’utilisation de ces substances dans ces matériaux et composants spécifiques reste inévitable. Il convient dans certains cas de réexaminer la date d'expiration de ces exemptions pour prévoir des délais suffisants pour l'élimination future des substances interdites. |
(5) |
Le troisième tiret des notes de l'annexe II de la directive 2000/53/CE modifiée par la décision 2005/438/CE de la Commission du 10 juin 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (2) prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'interdiction relative aux métaux lourds visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d'origine. |
(6) |
Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d'expiration d'une exemption donnée de l'annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par le troisième tiret des notes. En conséquence, il y a lieu que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu'elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l'origine. |
(7) |
Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d'origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l'origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Il convient dès lors de modifier l'annexe II en conséquence. Il y a lieu que la présente décision ne vise qu'un nombre limité de véhicules et de matériaux et composants de véhicules et ce pour une durée limitée. |
(8) |
La sécurité des consommateurs est essentielle et la réutilisation des produits, leur remise à neuf et l’allongement de leur durée de vie étant bénéfiques pour l'environnement, il faut pouvoir disposer de pièces de rechange pour la réparation des véhicules qui ont été mis sur le marché entre le 1er juillet 2003 et la date d'expiration d'une exemption donnée. Il y a donc lieu de tolérer l'usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants utilisés dans les pièces de rechange aux fins de la réparation de tels véhicules. |
(9) |
Il est nécessaire d'aligner le libellé des exemptions sur celui des autres directives environnementales relatives aux déchets qui prévoient des exemptions similaires. |
(10) |
La directive 2000/53/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (3), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, 1er août 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/33/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 62).
(2) JO L 152 du 15.6.2005, p. 19.
(3) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a)
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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1er juillet 2011 et après cette date comme pièces de rechange mises sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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X |
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X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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1er juillet 2009 |
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Véhicules réceptionnés avant le 31 décembre 2010 et pièces de rechange pour ces véhicules (réexamen en 2009) |
X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 31 décembre 2010 et pièces de rechange pour ces véhicules (réexamen en 2009) |
X (1) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (2) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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X |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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31 décembre 2008 et après cette date comme pièces de rechange mises sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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Notes
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a).
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) (3).
(1) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 8, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(3) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»