8.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2008
modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc
[notifiée sous le numéro C(2008) 3943]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/650/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté établit les modalités de la notification des maladies animales dont l’apparition doit être déclarée par les États membres touchés à la Commission et aux autres États membres. |
(2) |
Une notification et une information rapides sur l’apparition de ces maladies à l’intérieur de la Communauté sont essentielles pour la lutte contre celles-ci ainsi que pour les mouvements et les échanges d’animaux vivants et de produits animaux. |
(3) |
Conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), les États membres doivent, dans certains cas, notifier la présence des maladies figurant à l’annexe IV de ladite directive, lorsqu’elle est confirmée chez des animaux d’aquaculture. |
(4) |
L’annexe I de la directive 82/894/CEE, énumérant les maladies dont l’apparition doit être déclarée à la Commission et aux autres États membres, comporte uniquement la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’anémie infectieuse du saumon et la septicémie hémorragique virale en ce qui concerne les maladies des poissons. |
(5) |
À l’annexe IV de la directive 2006/88/CE, la nécrose hématopoïétique épizootique, le syndrome ulcératif épizootique, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Microcytos mackini, l’infection à Perkinsus marinus, l’herpèsvirose de la carpe koï, le syndrome de Taura, la maladie des points blancs et la maladie de la tête jaune sont également désignés comme des maladies à déclaration obligatoire. |
(6) |
Il convient dès lors d’ajouter ces maladies à l’annexe I de la directive 82/894/CEE et d’adapter l’annexe II afin de tenir compte de certaines spécificités des animaux d’aquaculture. |
(7) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) a supprimé la maladie de Teschen (encéphalomyélite à entérovirus du porc) de la liste des maladies figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE du Conseil (4); la déclaration de celle-ci aux autorités compétentes des États membres n’est donc plus obligatoire. |
(8) |
Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette maladie de la liste figurant à l’annexe I de la directive 82/894/CEE. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 82/894/CEE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er août 2008.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).
(2) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14. Directive modifiée par la directive 2008/53/CE de la Commission (JO L 117 du 1.5.2008, p. 27).
(3) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).
ANNEXE
ANNEXE I
Maladies faisant l’objet de la notification
A. Maladies des animaux terrestres
Peste équine
Peste porcine africaine
Influenza aviaire
Fièvre catarrhale du mouton
Encéphalopathie spongiforme bovine
Peste porcine classique
Péripneumonie contagieuse bovine
Dourine
Encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne)
Anémie infectieuse des équidés
Fièvre aphteuse
Morve
Dermatose nodulaire contagieuse
Maladie de Newcastle
Peste des petits ruminants
Fièvre de la vallée du Rift
Peste bovine
Clavelée et variole caprine
Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)
Maladie vésiculeuse du porc
Acarien Tropilaelaps
Stomatite vésiculeuse
B. Maladies des animaux aquatiques
Nécrose hématopoïétique épizootique
Syndrome ulcératif épizootique
Septicémie hémorragique virale
Maladie des points blancs
Maladie de la tête jaune
Syndrome de Taura
Nécrose hématopoïétique infectieuse
Anémie infectieuse du saumon
Infection à Perkinsus marinus
Infection à Microcytos mackini
Infection à Marteilia refringens
Infection à Bonamia ostreae
Infection à Bonamia exitiosa
Herpèsvirose de la carpe koï
ANNEXE II
A. Informations à fournir dans le cadre de la notification, au titre des articles 3 et 4, lors de l’apparition de foyers primaires et secondaires des maladies figurant dans les listes A et B de l’annexe I:
1) |
date d’expédition; |
2) |
heure d’expédition; |
3) |
pays d’origine; |
4) |
nom de la maladie et type de virus, le cas échéant; |
5) |
numéro d’ordre du foyer; |
6) |
type de foyer; |
7) |
numéro d’ordre du foyer auquel se rattache le présent foyer; |
8) |
région et localisation géographique de l’exploitation; |
9) |
toute autre région soumise à des restrictions; |
10) |
date de la confirmation; |
11) |
date de la suspicion; |
12) |
date d’estimation de la première infection; |
13) |
origine de la maladie; |
14) |
mesures de lutte prises; |
15) |
nombre d’animaux suspects sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux suspects multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches risquant d’être touchées doit être indiqué; |
16) |
nombre d’animaux cliniquement affectés sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux cliniquement affectés multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches cliniquement affectées doit être indiqué; |
17) |
nombre d’animaux morts sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux morts sur les lieux multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages; |
18) |
nombre d’animaux abattus: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant (uniquement pour les crustacés et les poissons), le poids ou le nombre d’animaux abattus multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages; |
19) |
nombre de carcasses détruites: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant, le poids ou le nombre d’animaux enlevés et éliminés multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches détruites doit être indiqué; |
20) |
date (estimée) de fin de la mise à mort (le cas échéant); |
21) |
date (estimée) de fin de la destruction (le cas échéant). |
B. Dans le cas de la peste porcine, les informations supplémentaires suivantes:
1) |
distance par rapport à l’élevage porcin le plus proche; |
2) |
nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porcelets (1)] sur les lieux infectés; |
3) |
nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porcelets (1)] cliniquement affectés sur les lieux infectés; |
4) |
méthode de diagnostic; |
5) |
si la maladie n’a pas été confirmée sur les lieux, l’a-t-elle été dans un abattoir ou dans un moyen de transport; |
6) |
confirmation des cas primaires (2) chez les porcs sauvages. |
C. Dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture figurant dans la liste B de l’annexe I:
— |
lorsqu’ils sont confirmés, les foyers de maladies exotiques et de maladies non exotiques dans des États membres, des zones ou des compartiments préalablement considérés indemnes conformément à la directive 2006/88/CE doivent être notifiés en tant que foyers primaires. Le nom et la description de la zone ou du compartiment sont précisés dans le texte libre, |
— |
tout autre foyer autre que ceux mentionnés au paragraphe précédent est considéré comme un foyer secondaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, |
— |
les foyers secondaires de maladies des animaux d’aquaculture sont déclarés mensuellement. |
(1) Animaux âgés de moins de trois mois environ.
(2) On entend par cas primaires de peste porcine chez les porcs sauvages les cas qui se produisent dans les zones libres, c’est-à-dire hors des zones sous restrictions en ce qui concerne la peste porcine classique chez les porcs sauvages.