29.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 200/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, en Estonie, en 2007

[notifiée sous le numéro C(2008) 3723]

(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)

(2008/623/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, dispose que les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d'éradication de la maladie de Newcastle.

(2)

L'article 3, paragraphe 5, et l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE établissent la part des coûts encourus par les États membres susceptible d'être couverte par une contribution communautaire.

(3)

La participation financière de la Communauté aux mesures d’urgence pour l'éradication de la maladie de Newcastle est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2).

(4)

Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition en Estonie, en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. L'Estonie a pris des mesures conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE pour lutter contre ces foyers.

(5)

L'Estonie a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le 6 octobre 2007, l'Estonie a présenté une estimation des coûts encourus au titre des mesures d’éradication de la maladie de Newcastle.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contribution financière de la Communauté en faveur de l'Estonie

L'Estonie peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu'elle a prises pour lutter contre la maladie de Newcastle en 2007.

Article 2

Destinataire

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.