18.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2008

modifiant la décision 2007/60/CE en ce qui concerne les tâches et la période de fonctionnement de l’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport

(2008/593/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (dénommée ci-après «l’agence») a été instituée par la décision 2007/60/CE de la Commission (2) pour gérer, jusqu’au 31 décembre 2008, l’action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport en vue de l’exécution des tâches concernant l’octroi du concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (3). Bon nombre de ces projets se poursuivront bien au-delà du 31 décembre 2008.

(2)

L’agence doit également prendre en charge les projets bénéficiant d’un concours financier au titre du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil (4), car ce règlement continue de financer des actions en faveur du réseau transeuropéen de transport similaires à celles relevant du règlement (CE) no 2236/95, pour lesquelles l’agence a déjà obtenu une délégation.

(3)

L’agence ne doit pas prendre en charge l’adoption de décisions d’octroi d’un concours financier communautaire. En revanche, la Commission peut, dans un souci d’efficacité accrue de la mise en œuvre du programme, décider de confier à l’agence l’adoption de modifications de ces décisions.

(4)

L’agence doit plus particulièrement prendre en charge les tâches liées aux projets, indépendamment de la forme et des modalités du concours financier communautaire définies à l’article 6 du règlement (CE) no 680/2007. Il y a lieu d’exclure toutes les tâches liées au programme comme l’activité de contrôle et l’élaboration des politiques, qui doivent rester de la compétence de la Commission.

(5)

L’agence doit plus particulièrement prendre en charge les mesures d’accompagnement contribuant à l’efficacité du programme RTE-T, notamment la promotion du programme auprès de toutes les parties intéressées et l’amélioration de sa visibilité auprès des citoyens, afin d’en maximiser la valeur ajoutée européenne dans les États membres et les pays tiers voisins. Ces mesures peuvent prendre la forme de campagnes ciblées de sensibilisation et de promotion. Il peut s’agir notamment d’organiser des journées, des séminaires et des conférences consacrés au RTE-T, de communiquer et de diffuser des résultats et des bonnes pratiques par la voie de publications appropriées, y compris sur support électronique, en rédigeant par exemple des communiqués de presse, des lignes directrices applicables aux candidats potentiels, des brochures relatant des réussites exemplaires et des rapports annuels, ainsi que d’organiser la participation de représentants de l’agence et/ou de la Commission à des événements dans le secteur, notamment l’inauguration d’infrastructures de transports.

(6)

Des consultants extérieurs ont procédé à l’actualisation d’une analyse coûts-avantages, dans laquelle ils ont démontré la nécessité de renforcer considérablement les ressources administratives de l’agence actuelle, en particulier ses effectifs. L’agence restera l’option présentant le meilleur rapport coût-efficacité.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/60/CE en conséquence.

(8)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article unique

La décision 2007/60/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Durée

L’Agence est instituée pour une période qui commence le 1er novembre 2006 et prend fin le 31 décembre 2015.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’agence est chargée, dans le cadre de l’action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, de l’exécution des tâches concernant l’octroi du concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95 du Conseil (5) et du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil (6), à l’exception des tâches qui impliquent une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, parmi lesquelles la programmation, l’établissement des priorités, la sélection des projets conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 680/2007, l’évaluation du programme et le suivi législatif. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:

a)

soutenir la Commission au cours des phases de programmation et de sélection, gérer la phase de suivi du concours financier octroyé à des projets d’intérêt commun dans le cadre du budget du réseau transeuropéen de transport et procéder aux contrôles nécessaires à cette fin en adoptant des décisions pertinentes sur la base de la délégation donnée à l’agence par la Commission;

b)

veiller à la coordination avec d’autres instruments communautaires, en assurant une meilleure coordination de l’octroi des concours financiers, sur l’ensemble de leur tracé, en faveur de tous les projets d’intérêt commun qui bénéficient également de financements en provenance des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ainsi que de la Banque européenne d’investissement;

c)

fournir une assistance technique aux promoteurs des projets en matière d’ingénierie financière des projets et mettre au point des méthodes communes d’évaluation;

d)

adopter des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter, sur la base de la délégation de la Commission, toutes les opérations nécessaires à la gestion des actions communautaires dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, prévues dans les règlements (CE) no 2236/95 et (CE) no 680/2007;

e)

recueillir, analyser et transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires à cette dernière pour mettre en œuvre le réseau transeuropéen de transport;

f)

prendre des mesures d’accompagnement contribuant à l’efficacité du programme RTE-T, notamment la promotion du programme auprès de toutes les parties intéressées et le renforcement de sa visibilité auprès des citoyens, afin d’en maximiser la valeur ajoutée européenne dans les États membres et les pays tiers voisins;

g)

fournir tout soutien administratif et technique demandé par la Commission.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 88.

(3)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).

(4)  JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

(5)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).

(6)  JO L 162 du 22.6.2007, p. 1