18.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2008

modifiant la décision 2000/572/CE définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 3301]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/592/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/572/CE de la Commission (5) définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations de viandes en provenance de pays tiers.

(2)

Eu égard à la mise en application des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ainsi que du règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (6), il est nécessaire de modifier et d'actualiser les conditions sanitaires et les exigences en matière de certification applicables à l’importation de préparations de viandes dans la Communauté, afin d'y insérer les références à la nouvelle législation.

(3)

Traces est un système informatique vétérinaire intégré qui a été instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (7). Il est essentiel de normaliser les certificats sanitaires pour assurer leur traitement informatique efficace dans le système Traces.

(4)

La décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE (8) prévoit que la présentation des différents certificats vétérinaires, sanitaires ou de salubrité exigés pour l’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté ainsi que des certificats relatifs au transit par la Communauté des produits d’origine animale est faite sur la base des modèles uniques de certificats vétérinaires figurant à son annexe I.

(5)

En conséquence, il convient que les modèles de certificats figurant aux annexes II et III de la décision 2000/572/CE soient remplacés par de nouveaux modèles compatibles avec le système Traces.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des échanges commerciaux, il convient d'autoriser, pendant une période de six mois à compter de la mise en application de la présente décision, l'utilisation des certificats délivrés conformément à la décision 2000/572/CE avant sa modification par la présente décision. Ces certificats doivent être acceptés pour les importations dans la Communauté au cours des dix mois qui suivent la mise en application de la présente décision.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 2000/572/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/572/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

L'importation de préparations de viandes est soumise aux conditions suivantes:

1)

elles ont été produites conformément aux dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (9), (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (10), (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (11) et (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (12), mentionnées dans le certificat de salubrité visé à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision;

2)

elles proviennent d’un établissement ou d'établissements appliquant un programme fondé sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP), conformément au règlement (CE) no 852/2004;

3)

elles ont été congelées à une température interne inférieure ou égale à – 18 °C dans le ou les établissements de production d'origine;

2)

l'article 4 bis est modifié comme suit:

a)

au point a), les mots «décision 94/984/CE» sont remplacés par les mots «décision 2006/696/CE de la Commission (13)

b)

au point b), les mots «décision 94/984/CE» sont remplacés par les mots «décision 2006/696/CE»;

3)

les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2008.

Néanmoins, les lots de préparations de viandes accompagnés de certificats sanitaires qui ont été délivrés conformément au modèle établi par la décision 2000/572/CE avant sa modification par la présente décision et dont la date de délivrance est antérieure au 31 décembre 2008 peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er avril 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/437/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 65; rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 52).

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 60. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1245/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 19).

(7)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).

(8)  JO L 104 du 21.4.2007, p. 37.

(9)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(10)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(11)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(12)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1

(13)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1.»;


ANNEXE

«

ANNEXE II

Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les préparations de viandes destinées à être expédiées vers la Communauté européenne à partir de pays tiers

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ANNEXE III

(TRANSIT ET/OU ENTREPOSAGE)

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