3.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs»

(2008/544/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Agence exécutive pour le programme de santé publique (ci-après «l’AESP») a été créée par la décision 2004/858/CE de la Commission (2), pour gérer le programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (ci-après «le programme de santé publique 2003-2008»), adopté par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La décision 2004/858/CE dispose que l’AESP exercera ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2010 afin d’exécuter les marchés et les subventions accordées au titre du programme de santé publique 2003-2008.

(2)

La décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (4) (ci-après «le deuxième programme de santé publique 2008-2013») est entrée en vigueur le 21 novembre 2007. Le deuxième programme de santé publique est destiné à poursuivre l’action communautaire dans le domaine de la santé publique en privilégiant trois grands objectifs: améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, promouvoir la santé pour renforcer la prospérité et la solidarité, enfin produire et diffuser des connaissances en matière de santé.

(3)

Le programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs pour 2007-2013, adopté par le Parlement européen et le Conseil le 18 décembre 2006 (5) (ci-après «le programme des consommateurs pour 2007-2013»), établit un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l’appui de la politique des consommateurs pendant les années 2007 à 2013. Le programme vise à compléter, à appuyer et à suivre les politiques des États membres et à contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs, de même qu’à promouvoir le droit de ceux-ci à l’information, à l’éducation et à s’organiser pour défendre leurs intérêts.

(4)

L’article 51 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) autorise la Commission à organiser des formations destinées au personnel des autorités compétentes des États membres et à des participants de pays tiers, y compris de pays en voie de développement. Les domaines couverts par ces formations sont la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. En outre, l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (7) fournit une base juridique pour la formation dans le secteur phytosanitaire, de sorte que les activités de formation organisées par la Commission forment une stratégie de formation communautaire globale dans les domaines de la législation sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux, ainsi qu’une réglementation phytosanitaire [ci-après «les mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 et la directive 2000/29/CE»].

(5)

Une analyse des coûts et des avantages réalisée par des consultants externes a montré que continuer de confier les tâches de mise en œuvre liées au deuxième programme de santé publique 2008-2013 à l’AESP existante constituerait l’option la plus avantageuse d’un point de vue économique.

(6)

L’analyse des coûts et des avantages a également montré que les tâches de mise en œuvre se rapportant au programme des consommateurs pour 2007-2013 et aux mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 et la directive 2000/29/CE pouvaient être exécutées de manière plus efficace par l’AESP existante, tout en assurant la gestion globale de ces programmes et mesures communautaires par la Commission.

(7)

Pour rendre compte de ces tâches supplémentaires, il convient de transformer l’AESP en Agence exécutive pour la santé et les consommateurs.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2004/858/CE en conséquence.

(9)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/858/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La dénomination de l’agence est “Agence exécutive pour la santé et les consommateurs”.»

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Durée

L’agence s’acquitte de sa mission du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Objectifs et tâches

1.   L’agence est chargée des tâches de mise en œuvre suivantes pour la gestion du deuxième programme de santé publique 2008-2013 adopté par la décision no 1350/2007/CE, du programme des consommateurs pour 2007-2013 adopté par la décision no 1926/2006/CE et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 et la directive 2000/29/CE:

a)

gérer les phases du cycle de projets spécifiques à définir par la Commission dans l’acte de délégation au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003, dans le cadre de l’exécution des programmes et mesures communautaires susmentionnés, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;

b)

adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses, et effectuer, sur la base de la délégation de la Commission, toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes et mesures communautaires susmentionnés, et notamment celles liées à l’attribution des marchés et subventions;

c)

recueillir, analyser et transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires pour orienter et évaluer l’exécution des programmes et mesures communautaires susmentionnés.

2.   L’agence gère également toutes les phases du cycle des mesures de mise en œuvre qui lui sont déléguées dans le cadre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique 2003-2008, adopté par la décision no 1786/2002/CE.

3.   La décision de délégation de la Commission définit en détail l’ensemble des tâches confiées à l’agence. Elle est transmise, à titre d’information, au comité institué par l’article 24 du règlement (CE) no 58/2003.»

4)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Subventions

L’agence reçoit des subventions inscrites au budget général des Communautés européennes, prélevées sur les dotations financières du deuxième programme de santé publique 2008-2013 adopté par la décision no 1350/2007/CE, du programme des consommateurs pour 2007-2013 adopté par la décision no 1926/2006/CE et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 et la directive 2000/29/CE.»

Article 2

Toutes les références à l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» s’entendent comme des références à l’«Agence exécutive pour la santé et les consommateurs».

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.

(3)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(4)  JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.

(5)  Décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39).

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85).

(7)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).