3.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2008

instituant un groupe d'experts sur les historiques de crédit

(2008/542/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission sur «Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle» (1), adoptée en novembre 2007, était accompagnée d'un document de travail des services de Commission sur les services financiers de détail (2), qui soulignait l'importance de l'accès aux données sur le crédit, et de leur disponibilité, lorsqu'on veut promouvoir des marchés de détail compétitifs dans le secteur des services financiers. Le document annonçait également la création d'un groupe d'experts sur les historiques de crédit.

(2)

Dans ses conclusions, le Livre blanc sur l’intégration du marché européen du crédit hypothécaire (3) indique qu'il conviendrait d'obliger les prêteurs hypothécaires et les intermédiaires à évaluer adéquatement, par tous les moyens adaptés, la solvabilité des emprunteurs avant de leur octroyer un prêt hypothécaire. Il indique également qu'il conviendrait de veiller à ce que les prêteurs hypothécaires ne fassent pas l'objet de discriminations au moment d'accéder aux registres de crédit d'autres États membres et à ce que les données sur le crédit circulent efficacement, dans le respect intégral, toutefois, des règles de l'UE en matière de protection des données.

(3)

La Commission souhaite recenser les obstacles juridiques, réglementaires, administratifs et de toute autre nature à l'accès aux données sur le crédit et à leur communication, et être conseillée sur la façon de remédier à ces obstacles tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs.

(4)

Le groupe d'experts doit être composé de personnes possédant des compétences dans le domaine des données sur le crédit.

(5)

Il importe de veiller à ce que les membres du groupe fournissent des avis d'experts objectifs.

(6)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4),

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué, auprès de la Commission, un groupe d’experts sur les historiques de crédit (ci-après dénommé «le groupe»).

Article 2

Mission

Ce groupe a pour mission:

de recenser les obstacles juridiques, réglementaires, administratifs et de toute autre nature à l'accès aux données sur le crédit et à leur communication. Il est notamment chargé d'analyser les incidences éventuelles de la coexistence d'approches différentes en matière d'organisation et de fonctionnement des registres de crédit dans la Communauté et de déterminer les conséquences qui s'ensuivent du point de vue économique. Il analyse également la situation actuelle sur le plan de la protection des consommateurs (notamment la protection des données),

de présenter des propositions visant à éliminer les obstacles recensés. À cette fin, le groupe s'emploiera à rechercher des solutions qui maximisent la circulation des données sur le crédit tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Le groupe comprend vingt membres au maximum.

2.   Les membres du groupe sont désignés par la Commission parmi des experts possédant des compétences dans le domaine couvert par le mandat du groupe, à la suite d'un appel de manifestation d'intérêt, sur la base de propositions émanant:

soit d'associations européennes ou nationales représentant les intérêts des consommateurs ou du secteur des services financiers,

soit de collecteurs privés ou publics de données sur le crédit ou de sous-traitants de données sur le crédit provenant des États membres,

soit de représentants des autorités des États membres chargées de la protection des données,

soit de particuliers provenant des milieux universitaires ou possédant une expertise reconnue dans le domaine des données sur le crédit, notamment en matière de protection des données.

3.   Les parties visées au paragraphe 2 expriment par écrit leur intérêt pour la participation au groupe.

4.   La Commission détermine l'admissibilité de chaque expert en fonction des critères suivants:

connaissances ou compétences utiles démontrables dans le domaine couvert par le mandat du groupe,

expertise ou expérience pratiques récentes,

excellente connaissance d'une langue usuelle dans la sphère financière, à un niveau qui permette à l'expert de participer aux discussions et de rédiger des rapports dans cette langue.

Les manifestations d'intérêt reçues comprennent les documents attestant que l'expert proposé répond aux conditions ci-dessus.

5.   La Commission choisit des experts en tenant compte de la nécessité de représenter les intérêts de toutes les parties concernées. Ainsi qu'il est précisé dans le Livre blanc sur la politique des services financiers (2005-2010), la Commission attache une grande importance à la représentation équilibrée des utilisateurs. Elle assure en outre, sur la base des propositions reçues, une large représentation géographique et un équilibre entre hommes et femmes.

6.   Les experts proposés qui ont été jugés aptes mais n'ont pas été désignés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour nommer des suppléants.

7.   Les dispositions ci-après sont applicables:

les membres proposés par des associations européennes ou nationales représentant les intérêts des consommateurs ou du secteur des services financiers, ou par des collecteurs de données sur le crédit ou des sous-traitants de données sur le crédit sont désignés en qualité de représentants des parties concernées,

les membres provenant d'autorités chargées de la protection des données sont désignés en qualité de représentants de leurs autorités respectives,

les membres provenant des milieux universitaires ou possédant une expertise reconnue sont désignés à titre personnel,

le mandat des membres du groupe prend effet à la première réunion du groupe et prend fin à la remise d'un rapport, au plus tard le 1er mai 2009; les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat,

les membres qui ne sont plus en mesure de participer efficacement aux délibérations du groupe, qui démissionnent ou qui ne respectent pas les conditions fixées au présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés pour le restant de leur mandat,

les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d'experts de la Commission européenne (5) et sur le site internet de la DG Marché intérieur et services; les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel,

les membres désignés à titre personnel font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration d’absence ou d’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ces groupes sont dissous aussitôt le mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts et des observateurs possédant des connaissances spécifiques à participer aux travaux du groupe et des groupes de travail.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par le domaine considéré peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (6).

7.   La Commission peut publier sur l'internet, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunions

1.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière (7). Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération.

2.   Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  COM(2007) 724 final.

(2)  SEC(2007) 1520.

(3)  COM(2007) 807 final.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Annexe III du document SEC(2005) 1004.

(7)  Décision de la Commission C(2007) 5858 du 5 décembre 2007.