28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

concernant des mesures conservatoires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir du Portugal

[notifiée sous le numéro C(2008) 3312]

(2008/489/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal a introduit un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin.

(2)

Le Portugal a adopté un arrêté ministériel (Portaria no 358/2008 du 12 mai 2008) interdisant la sortie de bois et de végétaux sensibles de la partie continentale de son territoire, à moins que ce bois n’ait subi un traitement thermique et que les végétaux n’aient été dûment contrôlés.

(3)

Le Portugal a présenté à la Commission une proposition de plan d’enquêtes concernant la totalité de son territoire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2006/133/CE. Cette proposition a été examinée au sein du comité phytosanitaire permanent les 26 et 27 mai 2008. Cependant, la Commission, compte tenu des conclusions du comité, n’a pas approuvé ce plan, la surveillance proposée n’étant pas jugée suffisamment intense.

(4)

Le 5 juin 2008, le Portugal a informé la Commission que de nouveaux foyers de nématode du pin avaient été détectés à la suite d’une enquête extraordinaire menée par les autorités portugaises en complément de l’enquête annuelle, dans les régions du pays dans lesquelles l’absence du nématode était jusqu’alors attestée.

(5)

La mission d’inspection menée par l’Office alimentaire et vétérinaire du 2 au 6 juin 2008 a révélé que les données disponibles étaient insuffisantes pour confirmer l’existence de zones exemptes du nématode du pin au Portugal. En outre, les mesures communautaires et nationales ne sont pas pleinement exécutées.

(6)

Par conséquent, les mesures prises à ce jour sont jugées inappropriées et un risque immédiat de propagation du nématode du pin en dehors du Portugal, du fait de mouvements de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles, ne peut plus être exclu. De plus, il convient maintenant de permettre dès que possible aux États membres (à l’exception du Portugal) de contrôler les entrées sur leur territoire de bois, d’écorces ou de végétaux sensibles originaires d’une zone ou l’autre du Portugal.

(7)

Du fait de l’augmentation récente des foyers de nématode du pin au Portugal, des mesures doivent être adoptées dans les meilleurs délais pour préserver de cet organisme le territoire des autres États membres et protéger les intérêts commerciaux de la Communauté avec les pays tiers. Les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles en provenance du Portugal et à destination d’autres États membres ou de pays tiers devraient être interdits à moins qu’un traitement approprié n’ait été appliqué à ces matériaux ou, pour les végétaux, qu’un contrôle adéquat n'ait été effectué. Par conséquent, les exigences applicables aux mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir de zones délimitées du Portugal vers des zones de ce pays qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d’autres États membres doivent être étendues à tous les mouvements effectués à partir du Portugal vers un autre État membre ou un pays tiers. Afin de garantir la traçabilité, le passeport phytosanitaire ou la marque prévue sera joint à chacune des unités composant un lot. Le champ d’application des activités de contrôle menées par les États membres doit être étendu pour que celles-ci puissent s’appliquer au bois, aux écorces et aux végétaux sensibles acheminés du Portugal vers leur territoire.

(8)

Dans l’attente de la réunion du comité phytosanitaire permanent, il convient d'adopter des mesures conservatoires afin d'endiguer la propagation du nématode du pin vers d'autres États membres et les pays tiers à partir du Portugal.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Portugal veille à ce que soient respectées les conditions mentionnées en annexe, concernant le bois, les écorces et les végétaux sensibles devant être acheminés vers d'autres États membres ou des pays tiers à partir de son territoire.

2.   Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent soumettre les lots de bois, d’écorces et de végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire à des tests visant à détecter la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin).

3.   La présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2006/133/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/378/CE (JO L 130 du 20.5.2008, p. 22).


ANNEXE

Dans le cas de mouvements effectués à partir du Portugal vers d’autres États membres ou des pays tiers:

a)

de végétaux sensibles, ceux-ci sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE (1) de la Commission pour autant:

qu’ils aient été soumis à un contrôle officiel et se soient révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin,

qu’aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'ait été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

b)

de bois et d’écorces isolées sensibles autres que le bois se présentant sous la forme de:

copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

caisses d'emballage, cageots ou barils,

palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

bois d'arrimage, entretoises et traverses,

mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ceux-ci sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point a), après avoir subi un traitement thermique approprié à une température minimale à cœur de 56 °C pendant 30 minutes, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

c)

de bois sensible se présentant sous la forme de copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères, celui-ci est accompagné du passeport phytosanitaire mentionné au point a) après avoir subi un traitement approprié par fumigation, destiné à garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

d)

de bois sensible se présentant sous la forme de bois d’arrimage, entretoises et traverses, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, et rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, celui-ci est soumis à l’une des mesures approuvées qui sont détaillées à l’annexe I de la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Il porte une marque permettant l'identification du lieu où a été effectué le traitement et de la personne qui l'a effectué, ou est accompagné du passeport phytosanitaire visé au point a), qui certifie les mesures mises en œuvre.

Le Portugal veille à ce que le passeport phytosanitaire visé au point a) ou la marque prévue par la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) accompagne chaque unité de bois, d’écorces et de végétaux acheminée.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.