19.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

dispensant, dans certains cas, la Bulgarie, la Slovaquie et le Royaume-Uni de l’obligation d’appliquer la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne Galega orientalis Lam.

[notifiée sous le numéro C(2008) 2664]

(Les textes en langues anglaise, bulgare et slovaque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/462/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 23 bis,

vu les demandes formulées par la Bulgarie, la Slovaquie et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 66/401/CEE, la Commission peut, à certaines conditions, exempter un État membre de certaines des obligations en matière de commercialisation de semences de plantes fourragères établies par ladite directive.

(2)

La Bulgarie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont demandé à être exemptés de leurs obligations en ce qui concerne Galega orientalis Lam.

(3)

Il n’existe en principe ni multiplication ni commercialisation de semences de cette espèce en Bulgarie, en Slovaquie et au Royaume-Uni. Par ailleurs, la culture de Galega orientalis Lam. n’a qu’une importance économique minime dans les pays susmentionnés.

(4)

Aussi longtemps que ces conditions sont réunies, il convient d’exempter les États membres concernés de l’obligation d’appliquer les dispositions de la directive 66/401/CEE au matériel en question.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Bulgarie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont exemptés de l’obligation d’appliquer la directive 66/401/CEE, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, à l’espèce Galega orientalis Lam.

Article 2

La République de Bulgarie, la République de Slovaquie ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/72/CE de la Commission (JO L 329 du 14.12.2007, p. 37).