7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/74


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juin 2008

sur l'application à la Confédération suisse des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

(2008/421/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après dénommé «l'accord») (1), qui a été signé le 26 octobre 2004 (2) et est entré en vigueur le 1er mars 2008 (3), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 1, de l'accord prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen ne s'appliquent dans la Confédération suisse qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies.

(2)

Le Conseil a vérifié que la Confédération suisse garantit des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes:

Un questionnaire complet a été soumis à la Confédération suisse, dont les réponses ont été actées, et des visites de vérification et d'évaluation ont eu lieu dans la Confédération suisse, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [ci-après dénommée «SCH/Com-ex (98) 26 def.»] (4), dans le domaine de la protection des données.

(3)

Le 5 juin 2008, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la Confédération suisse. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (ci-après dénommé «SIS») peuvent s'appliquer à elle.

(4)

L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert de données SIS réelles à la Confédération suisse. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, à travers les procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision SCH/Com-ex (98) 26 def., de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS dans la Confédération suisse. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Confédération suisse.

(5)

L'accord entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée en Suisse, en Islande ou en Norvège dispose qu'il entre en vigueur au regard de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord.

(6)

Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles des personnes aux frontières intérieures. Il conviendrait d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS avant la date fixée pour la suppression des contrôles visée dans ladite décision,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe I s'appliquent, à compter du 14 août 2008, à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, et le Royaume de Suède.

2.   Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter de la date prévue dans ces dispositions, à la Confédération suisse dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, et le Royaume de Suède.

3.   À compter du 9 juin 2008, des données SIS réelles peuvent être transférées à la Confédération suisse.

À compter du 14 août 2008, la Confédération suisse peut introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Jusqu'à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Confédération suisse, celle-ci:

a)

n'est pas obligée de refuser l'entrée sur son territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b)

s'abstient d'introduire des données relevant de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (5) (ci-après dénommée «convention de Schengen»).

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. MATE


(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  Décisions du Conseil 2004/849/CE (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26) et 2004/860/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(3)  Décisions du Conseil 2008/146/CE (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1) et 2008/149/JAI (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(5)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).


ANNEXE I

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Confédération suisse

1.

En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen:

l'article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen.

2.

Autres dispositions relatives au SIS:

a)

en ce qui concerne les dispositions de la décision suivante du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

décision du comité exécutif du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

en ce qui concerne les dispositions de la déclaration suivante du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

déclaration du comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5] (2);

c)

autres instruments:

i)

directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), dans la mesure où elle est applicable au traitement de données dans le SIS;

ii)

décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «Sisnet» (4);

iii)

règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (5);

iv)

décision no 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (6);

v)

manuel Sirene (7);

vi)

règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (8), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d'application de ces fonctions;

vii)

décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (9), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d'application de ces fonctions;

viii)

règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen (10).


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/328/CE (JO L 113 du 25.4.2008, p. 21).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/319/CE (JO L 109 du 19.4.2008, p. 30).

(5)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1988/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/1007/JAI du Conseil (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78).

(7)  Des extraits du manuel Sirene ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2008/333/CE (JO L 123 du 8.5.2008, p. 1) et 2008/334/JAI (JO L 123 du 8.5.2008, p. 39).

(8)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

(9)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(10)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 18.


ANNEXE II

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Confédération suisse à compter de la date prévue dans ces dispositions

1.

Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1).

2.

Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2).

3.

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3).


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.