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31.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mai 2008
modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle une région administrative d’Italie est officiellement indemne de tuberculose bovine et la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique
[notifiée sous le numéro C(2008) 1876]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/404/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, chapitre I, point 4), et son annexe D, chapitre I, point E,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 64/432/CEE prévoit que des États membres ou des parties ou régions d’États membres peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive. |
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(2) |
La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (2) dresse les listes des régions des États membres déclarées indemnes de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique. |
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(3) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect de toutes les conditions prévues par la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la région de Vénétie afin que cette région puisse être déclarée officiellement indemne de tuberculose bovine. |
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(4) |
Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître cette région d’Italie comme officiellement indemne de tuberculose bovine. |
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(5) |
Par ailleurs, la Pologne a présenté à la Commission des documents démontrant que les conditions prévues dans la directive 64/432/CEE sont respectées en ce qui concerne deux régions administratives (powiaty) situées dans l’unité administrative supérieure (voïvodie) de Petite-Pologne (Małopolskie), afin que ces régions soient considérées comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
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(6) |
Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître ces régions de Pologne comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
(2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/234/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 58).
ANNEXE
Les annexes I et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:
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(1) |
À l'annexe I, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 2 Régions d’États membres officiellement indemnes de tuberculose En Italie:
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(2) |
Au chapitre 2 de l’annexe III, le deuxième paragraphe, relatif à la Pologne, est remplacé par le texte suivant: «En Pologne:
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