29.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2008

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007

[notifiée sous le numéro C(2008) 1711]

(2008/396/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 32,

après consultation du comité des fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’apurement des comptes des organismes payeurs visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 doit se faire sur la base des comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires. L’apurement couvre l’intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des rapports établis par les organismes de certification.

(2)

Eu égard à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (2) relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice financier 2007 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2006 et le 15 octobre 2007.

(3)

Les délais accordés aux États membres visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (3) du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005 et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006, sont échus.

(4)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 2008, les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires.

(5)

Selon les dispositions de l'article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 885/2006, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément à l'article 31, paragraphe 1, de ce règlement, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEAGA, sur la base des comptes visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005 et des réductions et suspensions sur les paiements mensuels au titre de l'exercice concerné, y compris les réductions visées à l'article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006. Conformément à l'article 154 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application de l'article 151, paragraphe 1, et de l'article 152 dudit règlement et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins.

(6)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur la conformité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des vérifications effectuées. Les détails de ces montants ont été décrits dans le rapport de synthèse qui a été présenté au comité du Fonds en même temps que la présente décision.

(7)

À la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision.

(8)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2006 prévoit que toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fait l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire (5) et à l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005. Toutefois, en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en compte lors de la décision d'apurement comptable, sauf s’ils peuvent être constatés avant la dernière décision de paiement mensuel de l’exercice. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée et pour les mesures pour lesquelles la Commission n’a pas accepté de circonstances atténuantes, a été effectuée au delà des délais et termes réglementaires. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. Ces réductions et toutes autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires feront, à une date ultérieure, l’objet d’une décision selon l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 fixant définitivement les dépenses à exclure du financement communautaire.

(9)

La Commission, en application de l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000, de l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et de l'article 9 du règlement (CE) no 883/2006 a réduit ou suspendu certains paiements mensuels sur la prise en compte de dépenses de l’exercice financier de 2007. À la lumière de ce qui précède, afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

(10)

L'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont déterminés en déduisant le montant des paiements mensuels versés au cours de l'exercice financier en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes est alors, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(11)

Conformément à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L'article 32, paragraphe 3, du règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient les modèles de tableaux 1 et 2 qui doivent être fournis en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités de plus de quatre ou huit ans respectivement. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l'article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(12)

Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. Dans l'état récapitulatif visé à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision sont indiqués. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l'être par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l'article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(13)

Conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007.

Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l'annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEAGA, pour l'exercice financier 2007, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 114/2008 (JO L 33 du 7.2.2008, p. 6).

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1233/2007 (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(5)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

Exercice financier 2007 — FEAGA

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci.

NB:

Nomenclature 2008: 05070106, 05021602, 6701, 6702, 6803

EM

 

2007 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour tout l'exercice (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total compte tenu des réductions et des suspensions

Versements effectués à l'État membre pour tout l'exercice (2)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (3)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

AT

EUR

691 238 394,17

0,00

691 238 394,17

0,00

–21 739,47

691 216 654,71

690 990 943,42

225 711,28

BE

EUR

736 445 918,64

0,00

736 445 918,64

0,00

–1 106 152,33

735 339 766,32

736 152 708,30

– 812 941,98

BG

EUR

177 176,06

0,00

177 176,06

0,00

0,00

177 176,06

177 176,06

0,00

CY

EUR

26 890 098,24

0,00

26 890 098,24

–15 492,01

0,00

26 874 606,23

26 890 080,04

–15 473,81

CZ

CZK

488 379 458,45

0,00

488 379 458,45

0,00

0,00

488 379 458,45

491 509 622,21

–3 130 163,76

CZ

EUR

293 016 738,72

0,00

293 016 738,72

0,00

0,00

293 016 738,72

293 016 738,73

–0,01

DE

EUR

5 260 675 187,24

0,00

5 260 675 187,24

–1 352 592,38

–6 539 870,54

5 252 782 724,32

5 259 323 042,08

–6 540 317,76

DK

DKK

688 884 705,07

0,00

688 884 705,07

0,00

– 232 822,10

688 651 882,98

688 720 057,58

–68 174,61

DK

EUR

947 732 557,97

0,00

947 732 557,97

–5 152,13

0,00

947 727 405,84

947 727 405,84

0,00

EE

EEK

0,00

43 218 699,70

43 218 699,70

0,00

0,00

43 218 699,70

43 218 699,70

0,00

EE

EUR

0,00

35 126 777,91

35 126 777,91

0,00

0,00

35 126 777,91

35 126 777,91

0,00

EL

EUR

0,00

2 374 149 976,67

2 374 149 976,67

0,00

0,00

2 374 149 976,67

2 374 149 976,67

0,00

ES

EUR

5 694 144 882,46

0,00

5 694 144 882,46

– 426 741,80

–4 327 592,67

5 689 390 547,99

5 692 998 642,14

–3 608 094,15

FI

EUR

0,00

577 803 602,60

577 803 602,60

0,00

0,00

577 803 602,60

577 803 602,60

0,00

FR

EUR

8 853 391 266,60

0,00

8 853 391 266,60

6 502 717,04

–4 472 850,71

8 855 421 132,94

8 859 711 514,10

–4 290 381,16

HU

HUF

– 241 823 969

0,00

– 241 823 969,00

0,00

0

– 241 823 969,00

305 634 962

– 547 458 931,00

HU

EUR

435 756 893,09

0,00

435 756 893,09

–1 652 789,71

0,00

434 104 103,38

434 104 103,38

0,00

IE

EUR

1 387 786 868,62

0,00

1 387 786 868,62

–93 944,01

– 258 830,85

1 387 434 093,76

1 387 751 816,34

– 317 722,58

IT

EUR

4 525 324 547,86

101 180 324,61

4 626 504 872,47

–27 293 119,73

– 114 581 208,51

4 484 630 544,23

4 607 194 902,42

– 122 564 358,19

LT

EUR

159 310 284,28

0,00

159 310 284,28

0,00

0,00

159 310 284,28

159 310 807,04

– 522,76

LU

EUR

35 697 439,90

0,00

35 697 439,90

0,00

– 531,84

35 696 908,06

35 644 576,70

52 331,36

LV

LVL

1 490 766,10

0,00

1 490 766,10

0,00

0,00

1 490 766,10

1 490 766,10

0,00

LV

EUR

47 512 721,67

0,00

47 512 721,67

0,00

0,00

47 512 721,67

47 512 721,67

0,00

MT

EUR

0,00

1 953 932,59

1 953 932,59

0,00

0,00

1 953 932,59

1 953 932,59

0,00

NL

EUR

0,00

1 014 343 940,20

1 014 343 940,20

0,00

0,00

1 014 343 940,20

1 014 343 940,20

0,00

PL

PLN

263 322 807,73

0,00

263 322 807,73

0,00

0,00

263 322 807,73

263 367 198,62

–44 390,89

PL

EUR

942 803 612,80

0,00

942 803 612,80

–1 894 213,61

0,00

940 909 399,19

940 894 117,06

15 282,13

PT

EUR

0,00

717 209 444,82

717 209 444,82

0,00

0,00

717 209 444,82

717 209 444,82

0,00

RO

EUR

6 893 687,59

0,00

6 893 687,59

0,00

0,00

6 893 687,59

6 893 687,59

0,00

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 135 767,20

– 135 767,20

0,00

– 135 767,20

SE

EUR

742 999 262,85

0,00

742 999 262,85

–3,89

0,00

742 999 258,96

742 999 118,43

140,53

SI

EUR

45 576 005,09

0,00

45 576 005,09

0,00

0,00

45 576 005,09

45 575 778,34

226,75

SK

SKK

800 320 363,82

0,00

800 320 363,82

0,00

0,00

800 320 363,82

800 363 751,30

–43 387,48

SK

EUR

115 938 795,22

0,00

115 938 795,22

0,00

0,00

115 938 795,22

115 938 789,95

5,27

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–26 522,72

–26 522,72

0,00

–26 522,72

UK

EUR

4 024 180 917,04

0,00

4 024 180 917,04

–84 722 735,17

0,00

3 939 458 181,87

3 926 958 376,57

12 499 805,30


EM

 

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (5)

Recettes affectées (5)

05070106

6701

05021602

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

AT

EUR

247 450,75

0,00

0,00

0,00

–21 739,47

225 711,28

BE

EUR

293 210,34

0,00

0,00

0,00

–1 106 152,33

– 812 941,98

BG

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CY

EUR

–15 473,81

0,00

0,00

0,00

0,00

–15 473,81

CZ

CZK

–3 127 713,66

–2 450,10

0,00

0,00

0,00

–3 130 163,76

CZ

EUR

0,00

–0,01

0,00

0,00

0,00

–0,01

DE

EUR

– 447,22

0,00

0,00

0,00

–6 539 870,54

–6 540 317,76

DK

DKK

164 647,49

0,00

0,00

0,00

– 232 822,10

–68 174,61

DK

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EE

EEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

719 498,52

0,00

0,00

0,00

–4 327 592,67

–3 608 094,15

FI

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

EUR

182 469,54

0,00

0,00

0,00

–4 472 850,71

–4 290 381,16

HU

HUF

– 547 458 931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– 547 458 931,00

HU

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

EUR

–17 611,31

–41 280,42

0,00

0,00

– 258 830,85

– 317 722,58

IT

EUR

–7 966 758,79

–16 390,89

0,00

0,00

– 114 581 208,51

– 122 564 358,19

LT

EUR

– 522,76

0,00

0,00

0,00

0,00

– 522,76

LU

EUR

52 863,20

0,00

0,00

0,00

– 531,84

52 331,36

LV

LVL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

–29 704,77

–14 686,12

0,00

0,00

0,00

–44 390,89

PL

EUR

15 282,13

0,00

0,00

0,00

0,00

15 282,13

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 135 767,20

– 135 767,20

SE

EUR

561,90

– 421,37

0,00

0,00

0,00

140,53

SI

EUR

226,75

0,00

0,00

0,00

0,00

226,75

SK

SKK

–43 387,48

0,00

0,00

0,00

0,00

–43 387,48

SK

EUR

87 173,95

–87 168,68

0,00

0,00

0,00

5,27

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–26 522,72

–26 522,72

UK

EUR

12 531 543,78

–31 738,48

0,00

0,00

0,00

12 499 805,30


(1)  En ce qui concerne la SI, les réductions effectuées relatives aux paiements en retard (–11 173,87 EUR) et autres réductions (–14 688,91 EUR) ont déjà été comptabilisées par l'État membre. Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des paiements, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, septembre et octobre 2007.

(2)  Les versements effectués en EUR sont ventilés en fonction de la monnaie utilisée dans les déclarations. Dans le cas des pays suivants, CZ, DK, EE, HU, LV, PL et SK, les dépenses totales ont été exprimées en EUR pour certaines parties et en monnaie nationale pour d'autres [art. 2 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission].

(3)  Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable par celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

(4)  Si la partie des recettes affectées est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05070106

(5)  Si la partie des recettes affectées du Fonds pour le sucre est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05021602.

NB:

Nomenclature 2008: 05070106, 05021602, 6701, 6702, 6803


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

Exercice financier 2007 — FEAGA

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et qui feront l'objet d'une décision ultérieure

État membre

Organisme payeur

EE

PRIA

EL

OPEKEPE

FI

MAVI

IT

ARBEA

MT

MRAE

NL

Dienst Regelingen

PT

IFADAP

INGA

IFAP