20.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2008

relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

(2008/376/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier,

vu la décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les recettes provenant des placements de la valeur nette du patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, sont affectées au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, destiné à financer exclusivement des projets de recherche hors du programme-cadre communautaire pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.

(2)

Le Fonds de recherche du charbon et de l’acier doit être géré par la Commission selon des principes similaires à ceux des programmes antérieurs de recherche technique de la CECA dans les secteurs du charbon et de l’acier et sur la base de lignes directrices techniques pluriannuelles qui devraient constituer un prolongement de ces programmes, en assurant une forte concentration des activités de recherche et en veillant à ce qu’elles complètent celles du programme-cadre communautaire pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.

(3)

Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) arrêté par la décision 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (3) (ci-après dénommé le «septième programme-cadre»), justifie une révision de la décision 2003/78/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (4) afin de s’assurer que le Fonds de recherche du charbon et de l’acier complète bien le septième programme-cadre dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.

(4)

La recherche et le développement technologique constituent un instrument très important pour contribuer à la réalisation des objectifs énergétiques de la Communauté en ce qui concerne la fourniture de charbon communautaire, ainsi que sa conversion et son utilisation dans des conditions concurrentielles et respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, l’internationalisation croissante du marché du charbon et la dimension mondiale des problèmes auxquels il est confronté signifient que la Communauté doit jouer un rôle de premier plan dans la recherche de moyens permettant de relever les défis qui se posent par rapport aux techniques modernes, à la sécurité dans les mines et à la protection de l’environnement sur la scène mondiale, en assurant les transferts de savoir-faire nécessaires pour que la situation continue de s’améliorer sur le plan des progrès techniques, des conditions de travail (sécurité et santé) et de la protection de l’environnement.

(5)

Dans le but général d’accroître la compétitivité et de contribuer au développement durable, les travaux dans le domaine de la recherche et du développement technologique portent principalement sur le développement de technologies nouvelles ou sur l’amélioration des technologies existantes pour assurer une production rentable, propre et sûre d’acier et de produits sidérurgiques toujours plus performants, mieux adaptés à l’usage auquel ils sont destinés, offrant une plus grande satisfaction au client, d’une durée d’utilisation plus longue et plus facilement recyclables ou récupérables.

(6)

L’ordre dans lequel les objectifs de la recherche dans le domaine du charbon et de l’acier sont présentés dans la présente décision ne constitue pas un ordre de priorité entre eux.

(7)

Dans le cadre des opérations de gestion du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, la Commission devrait être assistée par des groupes consultatifs et techniques représentant un large éventail d’intérêts des secteurs économiques et autres acteurs concernés.

(8)

Après l’adhésion de nouveaux États membres lors du dernier élargissement, il convient de modifier les lignes directrices techniques pluriannuelles fixées par la décision 2003/78/CE, notamment en ce qui concerne la composition des groupes consultatifs et la définition du charbon.

(9)

Conformément à la déclaration no 4 de la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février 2002 (5), la Commission a réexaminé la définition de l’acier et a conclu qu’il n’était pas nécessaire de la modifier. En effet, le septième programme-cadre concerne déjà les questions relatives aux moulages d’acier, aux pièces de forge et aux produits obtenus à partir de poudres.

(10)

La ligne de conduite générale en ce qui concerne la révision de la décision 2003/78/CE consiste à maintenir intactes les procédures considérées comme efficaces par les groupes susvisés et à apporter un nombre limité mais nécessaire de modifications et de simplifications administratives afin d’assurer la complémentarité avec le septième programme-cadre.

(11)

Au nombre de ces modifications, figure la suppression de certaines mesures d’accompagnement, comme le prévoyait déjà le septième programme-cadre. Il est également nécessaire d’aligner la périodicité de la révision et les nominations d’experts relatives au programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sur celles fixées dans le septième programme-cadre.

(12)

Les règles portant sur la composition des groupes consultatifs devraient être révisées, notamment en ce qui concerne la représentation des États membres concernés et l’équilibre entre les hommes et les femmes en vertu de la décision 2000/407/CE de la Commission du 19 juin 2000 concernant l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d’experts qu’elle établit (6).

(13)

La Commission devrait avoir la possibilité de lancer des appels de propositions spécifiques dans le cadre des objectifs de recherche définis dans la présente décision.

(14)

Les plafonds de la contribution financière totale du Fonds de recherche du charbon et de l’acier aux projets pilotes et de démonstration devraient être portés à 50 % des coûts admissibles.

(15)

Il convient de maintenir le principe des coûts admissibles, tout en définissant mieux les catégories de coûts et en modifiant le pourcentage utilisé pour le calcul des frais généraux.

(16)

Après avoir réexaminé les lignes directrices techniques pluriannuelles fixées dans la décision 2003/78/CE, la Commission a estimé que, vu les modifications requises, il était nécessaire de la remplacer.

(17)

La présente décision devrait s’appliquer à partir du 16 septembre 2007 afin de garantir la continuité nécessaire avec la décision 2003/78/CE. Les candidats qui soumettront leurs propositions entre le 16 septembre 2007 et la date de prise d’effet de la présente décision devraient être invités à les présenter une nouvelle fois conformément à cette dernière, ce qui leur permettrait de bénéficier des conditions plus favorables qu’elle offre, notamment en ce qui concerne la contribution financière aux projets pilotes et de démonstration.

(18)

Les mesures nécessaires à l’application de la présente décision devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision porte adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et fixe les lignes directrices techniques pluriannuelles pour la mise en œuvre du programme.

CHAPITRE II

PROGRAMME DE RECHERCHE DU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L’ACIER

SECTION 1

Adoption du programme de recherche

Article 2

Adoption

Le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommé le «programme de recherche») est adopté.

Le programme de recherche soutient la compétitivité des secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier de la Communauté. Le programme de recherche est cohérent avec les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de la Communauté et complète les actions menées dans les États membres et dans le cadre des programmes communautaires de recherche existants, notamment le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «le programme-cadre de recherche»).

La coordination, la complémentarité et les synergies entre ces programmes sont encouragées, ainsi que les échanges d’informations entre les projets financés par le programme de recherche et ceux financés par le programme-cadre de recherche.

Le programme de recherche soutient les activités de recherche visant à atteindre les objectifs définis pour le charbon et l’acier respectivement dans les sections 3 et 4.

SECTION 2

Définitions du charbon et de l’acier

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend:

1)

par charbon:

a)

la houille, y compris les charbons de haut rang et de rang moyen «A» (charbons subbitumineux) au sens du «système international de codification des charbons» de la commission économique des Nations unies pour l’Europe;

b)

les agglomérés de houille;

c)

le coke et le semi-coke de houille;

d)

le lignite, y compris les charbons de bas rang «C» (ou ortholignite) et de bas rang «B» (ou métalignite), tels qu’ils sont définis dans le système ci-dessus;

e)

les briquettes de lignite;

f)

le coke et le semi-coke de lignite;

g)

les schistes bitumineux.

2)

par acier:

a)

les matières premières pour la production de la fonte et de l’acier, telles que le minerai de fer, le fer spongieux et la ferraille;

b)

la fonte (y compris la fonte liquide) et les ferro-alliages;

c)

les produits bruts et les produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (y compris les produits de réemploi ou de relaminage), tels que l’acier liquide coulé en coulée continue ou autrement, et les produits demi-finis tels que blooms, billettes, barres, brames et bandes;

d)

les produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (produits revêtus ou non revêtus, à l’exclusion des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres) tels que rails, palplanches, profilés, barres, fils machine, plaques et larges plats, bandes et tôles, et ronds et carrés pour tubes;

e)

les produits finals en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (revêtus ou non revêtus), tels que les bandes et les tôles laminées à froid et les tôles magnétiques;

f)

les produits du premier stade du traitement de l’acier qui peuvent améliorer la position concurrentielle des produits sidérurgiques susvisés, tels que les produits tubulaires, les produits étirés et polis, et les produits laminés ou formés à froid.

SECTION 3

Objectifs de recherche pour le charbon

Article 4

Améliorer la position concurrentielle du charbon communautaire

1.   Les projets de recherche visent à réduire le prix de revient total de la production minière, à améliorer la qualité des produits et à réduire le coût de l’utilisation du charbon. Les projets de recherche englobent la totalité de la chaîne de production du charbon, à savoir:

a)

les techniques modernes de prospection des gisements;

b)

la planification de mine intégrée;

c)

les nouvelles techniques et les techniques existantes d’excavation et d’extraction à haut rendement, largement automatisées, répondant aux particularités géologiques des gisements de houille en Europe;

d)

les techniques de soutènement appropriées;

e)

les systèmes de transport;

f)

les services d’alimentation en électricité, les systèmes de communication et d’information, de transmission, de surveillance et de commande de processus;

g)

les techniques de préparation du charbon axées sur les besoins des marchés de consommation;

h)

la conversion de la houille;

i)

la combustion de la houille.

2.   Les projets de recherche visent également à réaliser des progrès scientifiques et technologiques qui doivent permettre de mieux comprendre le comportement des gisements et de les maîtriser en ce qui concerne les pressions de terrains, les émissions gazeuses, les risques d’explosion, la ventilation et tous les autres facteurs touchant les activités minières. Les projets de recherche qui poursuivent ces objectifs offrent une perspective de résultats applicables à court ou à moyen terme à une grande partie de la production communautaire.

3.   La préférence est donnée aux projets qui favorisent au moins un des aspects suivants:

a)

l’intégration de techniques individuelles dans des systèmes et des méthodes, et la mise au point de méthodes d’extraction intégrées;

b)

une réduction importante des coûts de production;

c)

les avancées en matière de sécurité dans les mines et d’environnement.

Article 5

Santé et sécurité dans les mines

Il convient également de tenir compte dans les projets portant sur les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), les questions concernant la sécurité dans les mines, y compris le contrôle des gaz, la ventilation et la climatisation, afin d’améliorer les conditions de travail au fond, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les questions environnementales.

Article 6

Protection efficace de l’environnement et amélioration de l’utilisation du charbon comme source d’énergie propre

1.   Les projets de recherche visent à réduire les incidences que les opérations d’extraction et l’utilisation du charbon dans la Communauté ont sur l’atmosphère, l’eau et les sols, dans le cadre d’une stratégie de gestion intégrée de la pollution. Le secteur du charbon de la Communauté étant en constante restructuration, la recherche vise également à réduire au minimum les incidences sur l’environnement des mines souterraines destinées à la fermeture.

2.   La préférence est accordée aux projets qui prévoient un ou plusieurs des points suivants:

a)

la réduction des émissions provoquées par l’utilisation du charbon, y compris le captage et le stockage de CO2;

b)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre des gisements de charbon, en particulier des émissions de méthane;

c)

le retour à la mine des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration, accompagnés, le cas échéant, d’autres formes de déchets;

d)

la remise en état des terrils et l’utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon;

e)

la protection des nappes phréatiques et l’épuration des eaux de drainage;

f)

la réduction des incidences sur l’environnement des installations utilisant principalement du charbon et du lignite produits dans la Communauté;

g)

la protection des installations de surface contre les effets d’affaissement à court et à long terme.

Article 7

Gestion de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur en matière d’énergie

Les projets de recherche se rapportent aux perspectives d’approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation, en termes économiques, énergétiques et écologiques, des gisements de charbon qui ne peuvent être exploités de façon rentable par des techniques d’extraction classiques. Il peut s’agir d’études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d’essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté.

Une préférence est accordée aux projets qui font une place à des techniques complémentaires telles que l’absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l’extraction de méthane des gisements houillers et la gazéification souterraine du charbon.

SECTION 4

Objectifs de recherche pour l’acier

Article 8

Techniques nouvelles et améliorées de production et de finition de l’acier

La recherche et le développement technologique (RDT) visent à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi qu’une meilleure utilisation des matières premières et une meilleure conservation des ressources font partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

procédés nouveaux ou améliorés de réduction du minerai de fer;

b)

procédés et opérations de fabrication de la fonte;

c)

procédés de four électrique;

d)

procédés de fabrication de l’acier;

e)

techniques de la métallurgie secondaire;

f)

techniques de coulée continue et de coulée proches des dimensions finales par laminage direct ou non;

g)

techniques de laminage, de finition et de revêtement;

h)

techniques de laminage à chaud et à froid, procédés de décapage et de finition;

i)

instrumentation, contrôle et automatisation des procédés;

j)

entretien et fiabilité des lignes de production.

Article 9

RDT et utilisation de l’acier

Des actions de RDT seront entreprises concernant l’utilisation de l’acier afin de pouvoir répondre aux futures exigences des utilisateurs d’acier et afin de créer de nouveaux débouchés. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

nouvelles nuances d’acier pour applications exigeantes;

b)

propriétés de l’acier sur le plan des caractéristiques mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance et la ténacité, la fatigue, l’usure, le fluage, la corrosion et la résistance à la rupture;

c)

allongement de la durée de vie utile, notamment par l’amélioration de la résistance à la chaleur et à la corrosion des aciers et des constructions métalliques;

d)

aciers à structures composites et structures en sandwich;

e)

modèles de simulation prédictive des microstructures et des propriétés mécaniques;

f)

sûreté structurale et méthodes de conception, notamment pour la résistance aux incendies et aux secousses sismiques;

g)

technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage d’acier et d’autres matériaux;

h)

normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation.

Article 10

Conservation des ressources et amélioration des conditions de travail

Dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’acier, les questions de conservation des ressources, de préservation de l’écosystème et de sécurité, s’inscrivent dans le cadre des efforts fournis en matière de RDT. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

techniques de recyclage d’aciers provenant de diverses sources et classification de la ferraille d’acier;

b)

nuances d’acier et modèles d’assemblages facilitant la récupération des déchets d’acier et leur reconversion en acier utilisable;

c)

surveillance et protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans les environs;

d)

restauration de sites sidérurgiques;

e)

amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie sur les lieux de travail;

f)

méthodes ergonomiques;

g)

santé et sécurité sur le lieu de travail;

h)

réduction de l’exposition aux émissions sur le lieu de travail.

CHAPITRE III

LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES PLURIANNUELLES

SECTION 1

Participation

Article 11

États membres

Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un État membre, peuvent participer au programme de recherche et demander une aide financière, à condition qu’ils aient l’intention de réaliser des actions de RDT ou qu’ils puissent y contribuer de manière significative.

Article 12

Pays candidats

Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays candidat, ont le droit de participer au programme de recherche, sans recevoir de contribution financière, sauf dispositions contraires prévues dans les accords européens pertinents et leurs protocoles additionnels, et dans les décisions des divers conseils d’association.

Article 13

Pays tiers

Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays tiers, ont le droit de participer au programme de recherche sur la base de projets individuels sans recevoir de contribution financière, lorsque cette participation est dans l’intérêt de la Communauté.

SECTION 2

Activités admissibles

Article 14

Projets de recherche

L’objet d’un projet de recherche est de porter sur des travaux d’étude ou d’expérimentation dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances destinées à faciliter la réalisation d’objectifs concrets spécifiques tels que la création ou le développement de produits, de procédés de production ou de services.

Article 15

Projets pilotes

Un projet pilote se caractérise par la construction, l’exploitation et la mise au point d’une installation ou d’une partie importante d’installation à une échelle appropriée et au moyen de composants suffisamment grands en vue d’examiner la possibilité de mettre en pratique les résultats d’études théoriques ou d’études de laboratoire et/ou d’accroître la fiabilité des données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de la démonstration et, dans certains cas, au stade industriel et/ou commercial.

Article 16

Projets de démonstration

Un projet de démonstration se caractérise par la construction et/ou l’exploitation d’une installation à l’échelle industrielle ou d’une partie importante d’installation à l’échelle industrielle, le but étant de rassembler toutes les données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de l’exploitation industrielle et/ou commerciale en prenant un minimum de risques.

Article 17

Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement concernent la promotion de l’utilisation des connaissances acquises ou l’organisation d’ateliers ou de conférences spécifiques en rapport avec les projets ou les priorités du programme de recherche.

Article 18

Actions préparatoires et de soutien

Les actions préparatoires et de soutien favorisent une gestion saine et efficace du programme de recherche. Il peut s’agir de l’évaluation et de la sélection des propositions visées aux articles 27 et 28, du suivi et de l’évaluation périodiques visées à l’article 38, d’études, du regroupement ou de la mise en réseau de projets ayant des points communs et financés au titre du programme de recherche.

La Commission peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, nommer des experts indépendants hautement qualifiés pour qu’ils collaborent aux actions préparatoires et de soutien.

SECTION 3

Gestion du programme de recherche

Article 19

Gestion

Le programme de recherche est géré par la Commission. Elle est assistée par le comité du charbon et de l’acier, les groupes consultatifs du charbon et de l’acier et les groupes techniques du charbon et de l’acier.

Article 20

Création des groupes consultatifs du charbon et de l’acier

Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier (ci-après dénommés les «groupes consultatifs») sont des groupes indépendants de consultation technique.

Article 21

Fonctions des groupes consultatifs

Pour les aspects de la RDT qui relèvent du charbon et de l’acier, chaque groupe consultatif donne à la Commission son avis en ce qui concerne:

a)

le déroulement général du programme de recherche, les dossiers d’information visés à l’article 25, paragraphe 3, et les futures lignes directrices;

b)

la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau communautaire et au niveau national;

c)

l’établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT;

d)

les travaux entrepris en ce qui concerne des projets spécifiques;

e)

les objectifs de recherche du programme visés aux sections 3 et 4 du chapitre II;

f)

les objectifs prioritaires annuels décrits dans les dossiers d’information et, si nécessaire, les objectifs prioritaires pour les appels de propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphe 2;

g)

l’élaboration d’un manuel pour l’évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu aux articles 27 et 28;

h)

l’évaluation des propositions d’actions de RDT et le degré de priorité à donner à ces propositions en tenant compte des fonds disponibles;

i)

le nombre, la compétence et la composition des groupes techniques visés à l’article 24;

j)

l’élaboration d’appels de propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphe 2;

k)

d’autres mesures, à la demande de la Commission.

Article 22

Composition des groupes consultatifs

1.   La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant à l’annexe. Les membres des groupes consultatifs sont nommés par la Commission et agissent à titre personnel pour une durée de quarante-deux mois. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions.

2.   La Commission examine les propositions de nomination qu’elle reçoit par les voies suivantes:

a)

sur proposition des États membres;

b)

sur proposition des organes visés aux tableaux de l’annexe;

c)

en réponse à un appel à candidatures pour la constitution d’une liste de réserve.

3.   La Commission veille à ce qu’il y ait, au sein de chaque groupe consultatif, un ensemble équilibré de compétences ainsi qu’une représentation géographique aussi large que possible.

4.   Les membres des groupes consultatifs exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités des secteurs concernés. La Commission s’efforce, en outre, lors de la nomination des membres, d’atteindre un équilibre entre les hommes et les femmes.

Article 23

Réunions des groupes consultatifs

Les réunions des groupes consultatifs sont organisées et présidées par la Commission, qui en assure aussi le secrétariat.

Le cas échéant, le président peut demander un vote, chaque membre disposant d’une voix. Il peut inviter des experts visiteurs ou des observateurs à participer aux réunions s’il le juge utile. Ces experts visiteurs et observateurs ne disposent pas de voix.

Si cela s’avère nécessaire, tel que pour émettre un avis sur des questions concernant les secteurs du charbon et de l’acier, les groupes consultatifs organisent des réunions conjointes.

Article 24

Création des groupes techniques du charbon et de l’acier et leurs fonctions

Les groupes techniques du charbon et de l’acier (ci-après dénommés les «groupes techniques») informent la Commission sur le suivi des projets de recherche, des projets pilotes et des projets de démonstration et l’aident, le cas échéant, à définir les objectifs prioritaires du programme de recherche.

Nommés par la Commission, les membres des groupes techniques sont issus des secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, des organismes de recherche ou des industries utilisatrices, dans lesquels ils assument des responsabilités en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production. La Commission s’efforce, en outre, lors de la nomination des membres, d’atteindre un équilibre entre les hommes et les femmes.

Les réunions des groupes techniques se tiennent, si possible, dans des lieux qui permettent d’assurer le suivi des projets et d’en évaluer les résultats dans les meilleures conditions.

SECTION 4

Mise en œuvre du programme de recherche

Article 25

Appels de propositions

1.   Un appel de propositions ouvert et continu est lancé par la présente décision. Sauf disposition contraire, le 15 septembre de chaque année est la date limite pour la présentation des propositions à évaluer.

2.   Lorsque la Commission décide, conformément à l’article 41, points d) et e), de modifier la date limite indiquée au paragraphe 1 de cet article, ou de lancer des appels de propositions spécifiques, elle publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans les appels de propositions spécifiques, figurent les dates et les modalités de la soumission, y compris si elle a lieu en une ou deux étapes, et pour l’évaluation des propositions, les priorités, le type de projets admissibles visés aux articles 14 à 18 et, le cas échéant, le financement envisagé.

3.   La Commission établit un dossier contenant des informations sur les modalités détaillées de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les conventions de subvention types, les coûts admissibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.

La Commission publie ce dossier via le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) ou sur le site web correspondant.

Les demandes sont adressées à la Commission conformément aux règles établies dans le dossier d’information, dont une copie imprimée peut être obtenue auprès de la Commission sur demande.

Article 26

Contenu des propositions

Les propositions portent sur les objectifs de recherche visés dans les sections 3 et 4 du chapitre II et, si nécessaire, sur les objectifs prioritaires énumérés dans le dossier d’information conformément à l’article 25, paragraphe 3, ou sur les objectifs prioritaires définis dans les appels de propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphe 2.

Chaque proposition contient une description détaillée du projet proposé et des informations complètes sur les objectifs, les partenariats, y compris le rôle précis de chaque partenaire, la structure administrative, les résultats espérés et les demandes attendues, ainsi qu’une estimation des avantages escomptés sur le plan industriel, économique, social et environnemental.

Le coût total proposé et sa ventilation sont réalistes et effectifs, et le projet doit en principe dégager un rapport coût-bénéfice positif.

Article 27

Évaluation des propositions

La Commission garantit une évaluation confidentielle, loyale et équitable des propositions.

Elle établit et publie un manuel pour l’évaluation et la sélection des projets de RDT.

Article 28

Sélection des propositions et suivi des projets

1.   La Commission enregistre les propositions qu’elle reçoit et vérifie qu’elles sont admissibles.

2.   La Commission évalue les propositions avec l’aide d’experts indépendants.

3.   La Commission établit une liste des propositions adoptées et les classe par ordre de mérite. Cette liste est examinée au sein du groupe consultatif pertinent.

4.   La Commission se prononce sur le choix des projets et l’attribution des fonds. L’article 41, point a), s’applique lorsque le montant estimé de la contribution communautaire allouée au titre du programme de recherche est supérieur ou égal à 0,6 million d’euros.

5.   La Commission, avec l’aide des groupes techniques visés à l’article 24, assure le suivi des projets et des actions de recherche.

Article 29

Conventions de subvention

Les projets reposant sur les propositions choisies ou sur les mesures et les actions visées aux articles 14 à 18 font l’objet d’une convention de subvention. Les conventions de subvention sont établies sur la base des conventions de subvention types pertinentes élaborées par la Commission en tenant dûment compte de la nature des actions concernées.

Les conventions de subvention déterminent la contribution financière allouée au titre du programme de recherche sur la base des coûts admissibles, des relevés de dépenses, de la clôture des comptes et des certificats sur les états financiers. Elles prévoient en outre des dispositions concernant les droits d’accès, la diffusion et l’utilisation des connaissances.

Article 30

Contribution financière

1.   Le programme de recherche repose sur des conventions de subvention en matière de RDT à frais partagés. La contribution financière totale, y compris tout financement public supplémentaire, est conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État.

2.   Il est fait recours aux marchés publics pour la mise à disposition de biens corporels ou incorporels, la réalisation de travaux ou la fourniture des services nécessaires à la mise en œuvre des actions préparatoires et de soutien.

3.   Sans préjudice du premier paragraphe de cet article, les plafonds de la contribution financière totale, exprimés en pourcentage des coûts admissibles définis aux articles 31 à 35, sont les suivants:

a)

pour les projets de recherche jusqu’à 60 %

b)

pour les projets pilotes et de démonstration jusqu’à 50 %

c)

pour les mesures d’accompagnement, les actions préparatoires et de soutien jusqu’à 100 %.

Article 31

Coûts admissibles

1.   Les coûts admissibles sont:

a)

les frais d’équipement;

b)

les frais de personnel;

c)

les frais de fonctionnement;

d)

les frais indirects.

2.   Les coûts admissibles ne comprennent que les frais réels exposés pour la mise en œuvre du projet conformément aux termes de la convention de subvention. Les contractants, contractants associés et sous-traitants ne peuvent prétendre au bénéfice de taux budgétisés ou commerciaux.

Article 32

Frais d’équipement

Les coûts d’achat ou de location d’équipements directement liés à la réalisation du projet peuvent être imputés comme frais directs. Les coûts admissibles pour la location d’équipements ne dépassent pas les coûts admissibles qu’aurait entraîné leur achat.

Article 33

Frais de personnel

Le coût des heures de travail effectives consacrées exclusivement au projet par le personnel scientifique, postuniversitaire et technique, et les frais de personnel des travailleurs manuels directement employés par le contractant sont imputables. Tous les frais de personnel supplémentaires, tels que les bourses d’études, nécessitent l’approbation écrite préalable de la Commission. Toutes les heures de travail imputées doivent être consignées et attestées.

Article 34

Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement directement liés à l’exécution du projet sont limités exclusivement aux coûts suivants:

a)

matières premières;

b)

articles de consommation;

c)

énergie;

d)

transport de matières premières, articles de consommation, équipements, produits, matières de base ou carburant;

e)

entretien, réparation, modification ou/et transformation des équipements existants;

f)

services informatiques et autres services spécifiques;

g)

location d’équipements;

h)

examens et essais;

i)

organisation d’ateliers spécifiques;

j)

certificat sur les états financiers et garantie bancaire;

k)

protection des connaissances;

l)

assistance fournie par des tiers.

Article 35

Frais indirects

Toutes les autres dépenses, comme les frais généraux, qui peuvent être supportées dans le cadre du projet et qui n’entrent pas explicitement dans les catégories indiquées ci-dessus, y compris les frais de voyage et de séjour, sont couvertes par une somme forfaitaire correspondant à 35 % des frais de personnel admissibles, comme prévu à l’article 33.

SECTION 5

Évaluation et suivi des activités de recherche

Article 36

Rapports techniques

Pour tout projet de recherche, projet pilote ou projet de démonstration, tels que décrits aux articles 14, 15 et 16, un rapport périodique est établi par le ou les contractants. Ces rapports servent à décrire les progrès techniques réalisés.

À la fin des travaux, un rapport final comportant une évaluation de l’exploitation et des incidences est fourni par le ou les contractants. Ce rapport est publié par la Commission dans son intégralité ou sous forme résumée en fonction de l’importance stratégique du projet et, si nécessaire, après consultation du groupe consultatif pertinent.

La Commission peut demander à ce ou ces contractants d’élaborer des rapports finaux sur les mesures d’accompagnement visées à l’article 17, ainsi que sur les actions préparatoires et de soutien visées à l’article 18, et décider de les publier.

Article 37

Examen annuel

La Commission effectue chaque année un examen des actions qui relèvent du programme de recherche et de l’avancement des travaux de RDT. Le rapport relatif à cet examen est transmis au comité du charbon et de l’acier.

La Commission peut nommer des experts indépendants et des experts hautement qualifiés pour qu’ils l’aident à réaliser cet examen annuel.

Article 38

Suivi et évaluation du programme de recherche

1.   La Commission réalise un exercice de suivi du programme de recherche, qui comporte une estimation des avantages escomptés. Un rapport sur cet exercice est publié avant la fin de 2013, puis tous les sept ans. Ce rapport est publié via le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) ou sur le site web correspondant.

2.   La Commission évalue le programme de recherche lors de l’achèvement des projets financés au cours de chaque période de sept ans. Les retombées positives de la RDT pour la société et les secteurs concernés sont également évaluées. Le rapport d’évaluation est publié.

3.   Pour le suivi et l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission est assistée de groupes d’experts hautement qualifiés qu’elle désigne.

Article 39

Désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés

Les dispositions prévues aux articles 14 et 17 du règlement (CE) no 1906/2006 (8) s’appliquent par analogie à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Examen des lignes directrices techniques pluriannuelles

Les lignes directrices techniques pluriannuelles prévues au chapitre III sont examinées tous les sept ans, la première période prenant fin le 31 décembre 2014. À cet égard, la Commission réévalue le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices techniques pluriannuelles au plus tard au cours du premier semestre de la dernière année de chaque période de sept ans, et propose, le cas échéant, des modifications.

Si elle le juge nécessaire, la Commission peut procéder à une telle réévaluation et soumet au Conseil des propositions de modifications appropriées avant l’expiration de la période de sept ans.

Article 41

Mesures d’application

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les mesures d’application suivantes:

a)

l’approbation des actions de financement lorsque le montant estimé de la contribution communautaire allouée au titre du programme de recherche est supérieur ou égal à 0,6 million d’EUR;

b)

l’établissement du mandat pour le suivi et l’évaluation du programme de recherche visés à l’article 38;

c)

les modifications des sections 3 et 4 du chapitre II;

d)

la modification de la date limite visée à l’article 25;

e)

l’élaboration d’appels de propositions spécifiques.

Article 42

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du charbon et de l’acier.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de cette décision est fixée à deux mois.

Article 43

Abrogation et mesures transitoires

La décision 2003/78/CE est abrogée. Cependant, la décision 2003/78/CE reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 pour le financement des actions issues des propositions soumises avant le 15 septembre 2007.

Article 44

Applicabilité

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 16 septembre 2007.

Article 45

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 29 du 5.2.2003, p. 22.

(2)  Avis du 10 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 29 du 5.2.2003, p. 28.

(5)  JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.

(6)  JO L 154 du 27.6.2000, p. 34.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  Règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Le groupe consultatif du charbon visé à l’article 22 est composé comme suit:

Appartenance des membres

Total maximal

a)

producteurs de charbon/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur

8

b)

organisations représentant les producteurs de charbon au niveau européen

2

c)

utilisateurs de charbon ou centres de recherche liés au secteur

8

d)

organisations représentant les consommateurs de charbon au niveau européen

2

e)

organisations représentant les travailleurs

2

f)

organisations représentant les fournisseurs d’équipements

2

 

24

Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants: extraction et utilisation du charbon, environnement et questions sociales, y compris les questions relatives à la sécurité.

Le groupe consultatif de l’acier visé à l’article 22 est composé comme suit:

Appartenance des membres

Total maximal

a)

entreprises sidérurgiques/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur

21

b)

organisations représentant les producteurs au niveau européen

2

c)

organisations représentant les travailleurs

2

d)

organisations représentant les branches du traitement de l’acier en aval ou les utilisateurs d’acier

5

 

30

Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants: matières premières, fabrication de la fonte, fabrication de l’acier, coulée continue, laminage à chaud et/ou laminage à froid, finition de l’acier et/ou traitement de surface, élaboration des nuances d’acier et/ou de produits, applications et propriétés de l’acier, questions environnementales et sociales, y compris les questions relatives à la sécurité.