7.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

concernant des exigences spécifiques en matière de sécurité enfants à remplir par les normes européennes relatives aux briquets, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/357/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE fait obligation aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Selon la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes.

(3)

La directive 2001/95/CE prévoit que les organismes européens de normalisation doivent établir des normes européennes. De telles normes doivent garantir que les produits satisfont à l'obligation générale de sécurité imposée par la directive.

(4)

Les briquets sont des produits intrinsèquement dangereux, car ils produisent une flamme ou de la chaleur et contiennent un liquide ou un gaz inflammable, souvent sous pression. Les risques les plus évidents associés à la mauvaise utilisation des briquets sont les risques d'incendie, de brûlure et d'éclatement pouvant provoquer une explosion en présence d'une source de chaleur.

(5)

Les briquets ne sont pas destinés aux enfants. Néanmoins, leur mauvaise utilisation par de jeunes enfants, surtout, n'est pas rare et doit être prise en considération lors de l'évaluation de la sécurité de ces produits. Cela est particulièrement vrai pour les briquets jetables, qui sont vendus en très grandes quantités, souvent en lots de plusieurs unités, et utilisés par les consommateurs comme des produits jetables de faible valeur, et pour les briquets particulièrement attrayants pour les jeunes enfants parce qu'ils ont une forme ou présentent des caractéristiques divertissantes jugées attirantes pour les enfants.

(6)

La mauvaise utilisation des briquets par les jeunes enfants peut provoquer des incendies entraînant des dommages personnels et économiques considérables, y compris des décès. Les briquets présentent donc un risque grave du fait qu'ils peuvent être mal utilisés par les enfants.

(7)

En 1998, la Commission a confié au CEN le mandat de normalisation M/266 relatif à la sécurité des consommateurs et des enfants en rapport avec les briquets, qui a abouti à la norme européenne EN 13869:2002: Briquets — Briquets de sécurité enfants — Exigences de sécurité et méthodes d'essai.

(8)

Étant donné que la santé et la sécurité des consommateurs sont mises en péril, en particulier par la possibilité et la probabilité que de jeunes enfants fassent fonctionner et utilisent mal des briquets, et que ce risque ne peut être éliminé efficacement que par des mesures appropriées applicables au niveau communautaire, la Commission a adopté le 11 mai 2006, en vertu des dispositions de l'article 13 de la directive 2001/95/CE, la décision 2006/502/CE (2) exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

(9)

Compte tenu du fait que les décisions adoptées en vertu de l'article 13 de la directive 2001/95/CE sont des mesures temporaires, d'une validité maximale d'une année, et peuvent être prolongées de périodes maximales d'un an chacune, la Commission a adopté le 12 avril 2007 la décision 2007/231/CE (3) prolongeant d'un an la validité de la décision 2006/502/CE.

(10)

Bien que les références de la norme EN 13869 n'aient pas été publiées au Journal officiel conformément à la directive 2001/95/CE, la décision 2006/502/CE de la Commission accorde la présomption de conformité aux briquets qui satisfont aux normes nationales transposant la norme EN 13869.

(11)

Eu égard à la nécessité de faire usage de solutions techniques appropriées pour évaluer les briquets au regard des exigences en matière de sécurité enfants, les États membres et la Commission, en coopération avec les organismes européens de normalisation et après consultation des parties intéressées, ont déterminé qu'une révision de la norme EN 13869 était nécessaire.

(12)

Le problème principal que pose la norme actuelle tient à ce qu'elle fait appel à la réalisation d'essais par un groupe d'enfants pour vérifier si un briquet est effectivement sûr pour les enfants. Si cette méthode a démontré sa fiabilité, il serait opportun d'en prévoir d'autres également pour vérifier la sécurité enfants des briquets, pour autant que les autres méthodes éventuelles soient au moins aussi efficaces et fiables. Par ailleurs, la définition actuelle des briquets particulièrement attrayants pour les enfants (appelés «briquets fantaisie») est sujette à interprétation, ce qui peut entraîner une application inégale de l'interdiction concernant ces briquets. Enfin, il est nécessaire d'examiner diverses autres questions pour permettre à la norme de remplir complètement son rôle en fournissant les solutions techniques appropriées.

(13)

Les exigences spécifiques en matière de sécurité enfants des briquets doivent être établies en vertu des dispositions de l'article 4 de la directive 2001/95/CE dans le but de demander aux organismes de normalisation de réviser la norme EN 13869, conformément à la procédure prévue par la directive 98/34/CE (4) concernant la fourniture d'informations dans le domaine des normes et réglementations techniques, et de permettre la publication de la normée révisée au Journal officiel.

(14)

Lorsque la référence à la norme révisée aura été publiée au Journal officiel, les briquets fabriqués conformément à la norme seront présumés conformes à l'obligation générale de sécurité imposée par la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de sécurité enfants établies par la norme.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision a pour objet d'établir les exigences sur la base desquelles la Commission peut demander aux organismes de normalisation compétents de modifier la norme applicable aux briquets.

Aux fins de la présente décision, on entend par:

 

«briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes, notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non;

 

«briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage;

 

«briquet attrayant pour les enfants»: un briquet qui ressemble d’une manière ou d’une autre à un autre objet communément reconnu comme attrayant pour les enfants âgés de moins de cinquante et un mois ou destiné à être utilisé par eux.

Article 2

Prescriptions

1.   Aux fins de l'article 4 de la directive 2001/95/CE, les exigences spécifiques en matière de sécurité enfants des briquets sont les suivantes:

a)

les briquets présentent des caractéristiques de sécurité propres à réduire autant que possible la possibilité et la probabilité que des enfants âgés de moins de cinquante et un mois les fassent fonctionner;

b)

les briquets ne sont pas attrayants pour des enfants âgés de moins de cinquante et un mois.

2.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible constante sur une durée de vie d'au moins cinq ans, sous réserve des réparations nécessaires, et qu'ils répondent en particulier à l'ensemble des exigences ci-après:

a)

une garantie écrite du producteur d'au moins deux ans pour chaque briquet, conformément à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

la possibilité pratique d'être réparés et rechargés de façon sûre pendant toute leur durée de vie, ce qui inclut en particulier un mécanisme d'allumage réparable;

c)

les pièces non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en utilisation continue après la période de garantie sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation par un centre de service après-vente agréé ou spécialisé, établi dans l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Meglena KUNEVA

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.

(3)  JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.