1.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2008

modifiant la décision 2000/57/CE en ce qui concerne les événements qui doivent être notifiés dans le cadre du système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles

[notifiée sous le numéro C(2008) 1574]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/351/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (1), et notamment ses articles 1er et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de la décision 2000/57/CE du 22 décembre 1999 concernant le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2) définit les événements à notifier par les autorités sanitaires publiques compétentes de chaque État membre dans le cadre de ce système.

(2)

Il convient de réserver le système d’alerte précoce et de réaction du réseau communautaire aux événements définis à l’annexe I de la décision 2000/96/CE (3), ou à toute autre maladie transmissible, en vertu de l’article 7 de ladite décision, qui, seuls ou en association avec d’autres événements similaires, constituent ou sont susceptibles de constituer des menaces pour la santé publique.

(3)

Dans ses conclusions des 30 novembre et 1er décembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a estimé qu'afin d’éviter tout retard, il convient de notifier en même temps à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au réseau communautaire instauré par la décision no 2119/98/CE les maladies pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale.

(4)

En vertu du règlement sanitaire international (2005) entré en vigueur le 15 juin 2007, les autorités compétentes des États membres doivent notifier à l’OMS certains événements de santé publique, ou consulter l’Organisation à ce propos, particulièrement lorsqu’il s’agit d’événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Il en va de même de toute mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements.

(5)

Il convient que les notifications et consultations relatives aux maladies transmissibles prévues par l’annexe de la décision no 2119/98/CE soient transmises simultanément par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) établi par la décision 2000/57/CE et à l’Organisation mondiale de la santé, afin de garantir que la Commission et les autres États membres en sont informés sans délai.

(6)

Il y a lieu de modifier l’annexe I de la décision 2000/57/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 7 de la décision no 2119/98/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2000/57/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er mai 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/875/CE de la Commission (JO L 344 du 28.12.2007, p. 48).

(2)   JO L 21 du 26.1.2000, p. 32.

(3)   JO L 28 du 3.2.2000, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/875/CE.


ANNEXE

À l’annexe I de la décision 2000/57/CE, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Manifestation pathologique ou fait créant un risque de maladie aux termes de l’article 1er du règlement sanitaire international (2005), — la maladie en cause étant une maladie transmissible relevant de l’annexe de la décision no 2119/98/CE —, et mesures connexes, qui doivent être notifiés à l’Organisation mondiale de la santé en application de l’article 6 dudit règlement.»