26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/90


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2008

demandant aux États membres de veiller à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché portent un avertissement sur les risques qu’ils présentent pour la santé et la sécurité

[notifiée sous le numéro C(2008) 1484]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/329/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2001/95/CE et à la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (2) telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil (3), les producteurs sont tenus de ne commercialiser que des jouets sûrs.

(2)

La directive 88/378/CEE fixe les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets pour que ses objectifs de sécurité soient assurés. Cette directive prévoit en outre que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles de sécurité, des normes européennes concernant la conception et la composition des jouets doivent être élaborées par des organismes de normalisation. Actuellement, le risque présenté par les aimants est couvert par les exigences essentielles de sécurité de la directive 88/378/CEE, qui ne fixe toutefois pas d’exigences de sécurité particulières couvrant le risque lié aux aimants.

(3)

Le Comité européen de normalisation (CEN) a publié la norme européenne EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie I: propriétés mécaniques et physiques», qui est une version consolidée de la norme harmonisée EN 71-1:1998 et de ses onze modifications. Les jouets conformes à cette norme sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de la directive 88/378/CEE, dans la mesure où les exigences particulières couvertes par cette norme sont concernées. Actuellement, cette norme ne contient pas de prescriptions techniques applicables aux jouets magnétiques. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), de la directive 88/378/CEE, les producteurs doivent recourir à un examen CE de type lorsqu’une norme harmonisée ne couvre pas tous les risques que peut présenter un jouet.

(4)

Pour examiner les risques spécifiques présentés par les jouets magnétiques, et conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4), la Commission a, le 25 mai 2007, donné mandat au CEN (5) de réviser la norme européenne EN 71-1:2005 dans un délai de vingt-quatre mois. En attendant l’élaboration et l’entrée en vigueur de cette norme révisée, il faut examiner immédiatement les risques présentés par les jouets magnétiques afin de réduire au minimum, en améliorant la connaissance de ces risques, les nouveaux accidents que ces jouets pourraient provoquer chez les enfants.

(5)

La sécurité des jouets est couverte non seulement par la directive 88/378/CEE, mais aussi par la directive 2001/95/CE, qui définit le cadre de la surveillance du marché des produits de consommation. Conformément à l’article 13 de la directive 2001/95/CE, si la Commission européenne sait que certains produits font peser un risque grave sur la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut, à certaines conditions, arrêter une décision imposant aux États membres de prendre des mesures temporaires destinées, notamment, à restreindre ou à subordonner au respect de certaines conditions la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de ces produits.

(6)

Une telle décision peut être arrêtée: a) s’il existe une divergence notable entre les États membres en ce qui concerne la démarche adoptée ou à adopter pour traiter le risque en question; b) si, compte tenu de la nature du problème de sécurité, le risque ne peut être traité d’une manière compatible avec le degré d’urgence du cas en vertu d’autres procédures prévues par les réglementations communautaires spécifiques applicables au produit concerné; et c) si le risque ne peut être éliminé efficacement que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire, de façon à assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché.

(7)

L’existence d’un risque grave lié aux aimants contenus dans les jouets est apparue récemment. Les aimants sont certes utilisés depuis longtemps dans les jouets, mais ces dernières années, ils sont devenus de plus en plus puissants et peuvent se détacher plus facilement s’ils sont fixés à l’aide des mêmes techniques que celles utilisées par le passé. Par ailleurs, compte tenu de leur puissance accrue, les aimants libres ou les parties magnétiques utilisées actuellement dans les jouets présentent un risque d’accident grave plus élevé qu’auparavant.

(8)

Ce risque grave a été établi par plusieurs accidents signalés dans le monde, en 2006 et en 2007: des enfants avaient avalé des aimants détachés de jouets ou de petites pièces de jouets contenant des aimants. En cas d’ingestion de plusieurs pièces magnétiques, celles-ci peuvent se coller les unes aux autres par aimantation et provoquer une perforation ou une infection intestinale, ou encore un blocage intestinal, susceptibles d’avoir des conséquences mortelles. L’inhalation de telles pièces magnétiques a aussi entraîné de graves accidents, et leur aspiration dans les poumons nécessite une intervention chirurgicale immédiate.

(9)

Outre un accident mortel aux États-Unis, plusieurs cas d’ingestion par des enfants d’au moins deux pièces magnétiques ou d’une pièce magnétique et d’un objet en métal, ingestion ayant nécessité une importante intervention chirurgicale, ont été signalés dans le monde depuis 2006. Ces incidents sont survenus chez des enfants âgés de dix mois à douze ans.

(10)

En 2006 et en 2007, plusieurs producteurs de jouets ont procédé à de vastes rappels de jouets magnétiques. Au cours de l’été 2007, notamment, plus de 18 millions de jouets magnétiques ont été rappelés dans le monde entier, dont un pourcentage considérable de jouets commercialisés sur le marché européen. À la suite de ces accidents et de ces récents rappels, de nombreux producteurs ont pris conscience du risque et modifié la conception des jouets en question, en encapsulant ou en baguant les aimants ou les parties qui en contiennent.

(11)

Certains pays ont déjà adopté des mesures de prévention du risque. En particulier, la Consumer Product Safety Commission (CPSC), aux États-Unis, a publié, le 19 avril 2007, un avertissement aux parents concernant les risques pour la santé et la sécurité liés aux jouets magnétiques. La CPSC a aussi participé à la révision de la norme ASTM F963-2007 (Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety), créée sous les auspices de l’organisme de normalisation, ASTM International, pour examiner les pièces magnétiques présentes dans les jouets. En Europe, la France et l’Allemagne ont informé la Commission de la prise de mesures nationales.

(12)

Dans sa résolution du 26 septembre 2007 sur la sécurité des produits, en particulier des jouets (6), le Parlement européen invite la Commission à faire usage de ses pouvoirs pour prendre des mesures restrictives, dont des interdictions, s’il est constaté que les biens de consommation mis sur le marché communautaire ne sont pas sûrs.

(13)

La consultation des États membres au sein du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE a établi l’existence de différences divergences avérées entre les stratégies suivies par les États membres pour traiter le risque lié aux jouets magnétiques.

(14)

En l’absence d’une réglementation communautaire, certains États membres ont adopté ou sont sur le point d’adopter des mesures nationales divergentes pour gérer le risque lié aux jouets magnétiques. L’introduction de telles mesures nationales entraînera inévitablement des degrés de protection inégaux et des entraves intracommunautaires aux échanges de jouets magnétiques. Plusieurs États membres ont demandé une mesure communautaire.

(15)

Il existe une législation communautaire sur les petites pièces des jouets destinés aux enfants en bas âge (7), mais elle n’aborde ni spécifiquement ni suffisamment les risques liés aux jouets magnétiques pour les enfants âgés de plus de trois ans. Compte tenu de la nature du danger, le risque présenté par les jouets magnétiques ne peut être efficacement traité suivant d’autres procédures établies dans des dispositions spécifiques de la législation communautaire et d’une manière qui soit compatible avec le degré d’urgence du cas. Il est donc nécessaire de recourir à une décision temporaire en application de l’article 13 de la directive 2001/95/CE jusqu’à ce que la norme européenne révisée EN 71-1:2005 apporte une solution globale au problème défini. La mesure ciblée prévue par la présente décision n’offre qu’une solution partielle, temporaire et à court terme. La Commission a déjà reconnu clairement la nécessité d’exigences de sécurité de construction pour traiter de manière adéquate les risques liés aux jouets magnétiques lorsqu’elle a confié au CEN le mandat de normalisation concernant la révision de la norme EN 71-1:2005.

(16)

Eu égard au risque grave présenté par les jouets magnétiques, et pour assurer un degré uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs dans toute l’Union européenne ainsi que pour éviter les entraves aux échanges, il est urgent qu’une décision temporaire soit adoptée en application de l’article 13 de la directive 2001/95/CE. Une telle décision doit rapidement subordonner la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des jouets magnétiques à l’apposition d’un avertissement adéquat sur le risque lié à la présence d’aimants ou de composants magnétiques susceptibles d’être ingérés en raison de leur forme et de leur taille et accessibles aux enfants. Cette décision doit contribuer à prévenir de nouveaux décès ou de nouvelles lésions.

(17)

Compte tenu des données sur les accidents et les dangers ainsi que de la mesure permanente, en suspens, que constitue la révision de la norme EN 71-1:2005, le champ d’application de la présente décision doit couvrir les jouets magnétiques.

(18)

La présente décision s’applique sans préjudice de l’article 3, paragraphe 4, et des articles 6 à 8 de la directive 2001/95/CE, et n’empêche donc pas les États membres de prendre des mesures appropriées lorsqu’il est prouvé qu’un jouet magnétique est dangereux, indépendamment de la conformité aux exigences de la présente décision et à d’autres critères destinés à assurer le respect de l’obligation générale de sécurité. Les États membres doivent mener des activités de surveillance du marché et d’application pour prévenir les risques liés aux produits dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs.

(19)

En fonction des progrès réalisés dans la révision de la norme européenne EN 71-1:2005 et de l’exhaustivité de la norme ainsi révisée, ainsi que de son aptitude à prévenir totalement les risques liés aux jouets magnétiques, la Commission décidera s’il y a lieu de prolonger la validité de la présente décision pour des durées supplémentaires et de modifier cette décision. La Commission décidera, en particulier, s’il y a lieu d’introduire des exigences de sécurité de construction en complément de l’avertissement requis dans la présente décision.

(20)

Une courte période transitoire est nécessaire dans l’intérêt, d’une part, des États membres, qui doivent faire en sorte que la décision soit effectivement appliquée, et, d’autre part, des producteurs et des distributeurs de jouets magnétiques, qui sont tenus de ne commercialiser ou de ne mettre à disposition sur le marché que des jouets magnétiques portant l’avertissement approprié prescrit. En l’occurrence, la période de transition fixée doit être la plus courte possible, répondre à la nécessité d’éviter de nouveaux accidents et satisfaire à l’obligation de proportionnalité, compte tenu du fait que cette mesure ne porte que sur un marquage et ne nécessite pas une modification de la conception du produit lui-même. L’exigence d’apposition d’un avertissement sur les jouets magnétiques doit donc être applicable peu après l’adoption de la présente décision par la Commission.

(21)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«jouet magnétique»: tout jouet contenant ou consistant en un ou en plusieurs aimants ou en un ou en plusieurs composants magnétiques susceptibles d’être ingérés en raison de leur forme et de leur taille, et accessibles aux enfants,

«jouet»: tout produit ou matériel conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d’un âge inférieur à quatorze ans,

«susceptible d’être ingéré en raison de sa forme et de sa taille»: pénétrant entièrement dans le cylindre des petites pièces défini dans la norme EN 71-1:2005,

«accessible aux enfants»: susceptible de se détacher du jouet dans des conditions d’utilisation par les enfants normales ou raisonnablement prévisibles, même s’il est initialement contenu, encapsulé, encastré ou bagué dans le jouet,

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un jouet magnétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit,

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un jouet magnétique sur le marché communautaire,

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la distribution, l’exposition et l’offre.

Article 2

Avertissement

1.   Les États membres veillent à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché communautaire ou mis à disposition sur le marché communautaire portent:

a)

un avertissement libellé comme suit: «Attention! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l’intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d’ingestion ou d’inhalation d’aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.»;

b)

ou un avertissement au libellé équivalent, aisément compréhensible, faisant passer le même message.

2.   L’avertissement doit être clairement visible et lisible, placé en évidence sur l’emballage ou fixé au jouet magnétique, de manière à ce qu’il soit visible pour le consommateur lors de l’achat.

3.   L’avertissement doit apparaître dans les langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

Article 3

Application

1.   À partir du 21 juillet 2008, les États membres veillent à ce que soient interdites la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché des jouets magnétiques ne portant pas l’avertissement requis.

2.   À partir du 21 juillet 2008, les États membres veillent à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché sans porter l’avertissement requis soient retirés du marché et à ce que les consommateurs soient adéquatement informés du risque.

3.   Les États membres informent sans délai la Commission des mesures prises en vertu du présent article conformément à l’article 12 de la directive 2001/95/CE.

Article 4

Information

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Période d’application

La présente décision est applicable jusqu’au 21 avril 2009.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2008.

Par la Commission

Meglena KUNEVA

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(3)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(5)  Mandat de normalisation adressé au CEN en date du 25 mai 2007 concernant l’élaboration d’une norme pour les jouets magnétiques (M/410).

(6)  Textes adoptés, P6_TA(2007)0412.

(7)  Conformément aux dispositions de la directive 88/378/CEE, les jouets et leurs composants et toutes parties susceptibles d’être détachées des jouets manifestement destinés aux enfants de moins de trente-six mois doivent être de dimensions suffisantes pour ne pas être avalés et/ou inhalés. Cela signifie que les jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois ne doivent contenir aucun élément susceptible d’être avalé ou inhalé, qu’il s’agisse d’aimants ou non.