23.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2008

portant création du groupe d’experts «plate-forme pour la conservation de données électroniques à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves»

(2008/324/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications et modifiant la directive 2002/58/CE (1) («la directive sur la conservation des données») a pour objectif d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves.

(2)

Le préambule de la directive sur la conservation des données indique que les technologies liées aux communications électroniques progressent rapidement et que les exigences légitimes des autorités compétentes peuvent évoluer. Afin d’obtenir des avis et d’encourager la mise en commun des meilleures pratiques dans toutes les matières liées à la conservation des données à caractère personnel, la Commission a l’intention d’instituer un groupe composé des services répressifs des États membres, des associations du secteur des communications électroniques, de représentants du Parlement européen et des autorités chargées de la protection des données, y compris le contrôleur européen de la protection des données.

(3)

L’article 14 de la directive sur la conservation des données dispose que le 15 septembre 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’application de la directive et de ses effets sur les opérateurs économiques et les consommateurs, compte tenu de l’évolution de la technologie des communications électroniques et des statistiques transmises à la Commission concernant la conservation des données. Cette évaluation doit contribuer à déterminer s’il y a lieu de modifier la directive sur la conservation des données, notamment la liste de données figurant à l’article 5 et les durées de conservation prévues à l’article 6 de la directive.

(4)

Le 10 février 2006, le Conseil et la Commission ont publié une déclaration commune concernant l’évaluation de la directive sur la conservation des données. Aux termes de cette déclaration, la Commission invitera régulièrement les parties prenantes à des réunions d’évaluation pour leur permettre d’échanger des informations sur les évolutions technologiques, les coûts et l’efficacité de l’application de la directive. Celle-ci précise également qu’au cours de ce processus, les États membres seront invités à faire part à leurs partenaires des expériences qu’ils ont acquises dans la mise en œuvre de la directive et à mettre en commun leurs meilleures pratiques. La déclaration commune indique en outre que sur la base de ces discussions, «la Commission estimera s’il y a lieu de présenter des propositions, notamment en ce qui concerne toute difficulté à laquelle les États membres pourraient être confrontés au niveau de la mise en œuvre technique et pratique de la directive, en particulier son application au courrier électronique par l'internet et aux données de la téléphonie par l'internet».

(5)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la conservation des données, issus des parties prenantes visées au considérant 14 de la directive sur la conservation des données.

(6)

Le groupe d’experts fera office de groupe consultatif. Il facilitera la mise en commun des meilleures pratiques et contribuera à l’évaluation, par la Commission, des coûts et de l’efficacité de la directive et des développements des technologies concernées susceptibles d’avoir une incidence sur la directive.

(7)

Les membres du groupe d’experts seront choisis parmi les groupes de parties prenantes visés au considérant 14 de la directive 2006/24/CE.

(8)

Le groupe devrait compter au maximum vingt-cinq membres assurant une représentation équilibrée des groupes de parties prenantes précités.

(9)

Il y a également lieu que le groupe d’experts puisse instituer des sous-groupes afin de faciliter et d’accélérer ses travaux en les axant sur une question précise. Le mandat de ces sous-groupes devrait être clairement défini et approuvé par l’ensemble des membres du groupe d’experts.

(10)

Il convient d’établir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

(11)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(12)

Le mandat des membres du groupe devrait avoir une durée de cinq ans et être renouvelable.

(13)

Il convient de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Le groupe d’experts «plate-forme pour la conservation de données électroniques à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves»

Il est institué un groupe d’experts dans le domaine de la conservation de données à caractère personnel à des fins répressives dans le secteur des communications électroniques, dénommé «plate-forme pour la conservation de données électroniques à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves», ci-après «le groupe d’experts».

Article 2

Consultation et mission

1.   La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la conservation de données électroniques utiles à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions graves. Tout membre du groupe d’experts peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée. La Commission convoque régulièrement le groupe et établit préalablement un ordre du jour détaillé fondé sur des questions relevant du champ d’application du présent article.

2.   Le groupe d’experts a pour mission:

a)

de constituer un forum au sein duquel des experts choisis parmi les entités visées à l’article 3, notamment les autorités compétentes des États membres et les représentants du secteur des communications électroniques, engagent un dialogue et procèdent à des échanges d’expériences et des meilleures pratiques sur les questions relatives à la conservation des données à caractère personnel par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection ou de poursuite d’infractions graves;

b)

d’encourager et de faciliter une approche commune de l’application de la directive;

c)

d’échanger des informations sur les évolutions technologiques pertinentes, les coûts et l’efficacité de l’application de la directive;

d)

d’aider la Commission à recenser et à définir les difficultés auxquelles les États membres sont confrontés en ce qui concerne la mise en œuvre technique et pratique de la directive, en particulier son application au courrier électronique par l’internet et aux données de la téléphonie par l’internet;

e)

d’aider la Commission à réaliser une évaluation de l’application de la directive sur la conservation des données et de ses effets sur les opérateurs économiques et les consommateurs.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Le groupe d’experts compte au maximum vingt-cinq membres et se compose:

a)

de représentants des services répressifs des États membres (dix membres maximum);

b)

de membres du Parlement européen (deux membres maximum);

c)

de représentants des associations du secteur des communications électroniques (huit membres maximum);

d)

de représentants des autorités chargées de la protection des données (quatre membres maximum);

e)

du Contrôleur européen de la protection des données (un membre).

2.   Les membres visés au paragraphe 1, points a) et b), sont désignés et nommés par la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité sur proposition des États membres requis et du Parlement européen, respectivement. Ces membres sont nommés à titre personnel et peuvent nommer un expert qui les représentera aux réunions du groupe. Les membres visés au paragraphe 1, points c) d) et e), sont désignés et nommés par la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité, celle-ci les ayant invités à devenir membres du groupe d’experts. Les associations ou organismes concernés visés au paragraphe 1, points c), d) et e), sont habilités à nommer des experts qui les représenteront aux réunions du groupe.

3.   Les membres du groupe d’experts nommés à titre personnel restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou à la fin de leur mandat. Leur mandat a une durée de cinq ans et il est renouvelable.

4.   Les membres nommés à titre personnel qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat.

5.   Les membres du groupe d’experts nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité.

6.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité de la Commission, au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et dans le registre des groupes d’experts de la Commission. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe d’experts est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être constitués pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe si cela se révèle utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 5

Experts supplémentaires

1.   La Commission peut inviter des experts ou des observateurs extérieurs, possédant des compétences spécifiques sur un sujet figurant à l’ordre du jour, à participer aux travaux du groupe.

2.   La Commission peut inviter des représentants officiels des États membres, des pays candidats ou de pays tiers ou d’organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales à participer aux réunions du groupe.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2.   Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

3.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2012. La Commission peut décider de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2008.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.