22.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 février 2008

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

(2008/150/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, a été adopté par le règlement (CE) no 115/2006 du Conseil (1), le 23 janvier 2006.

(2)

Compte tenu du très bon niveau d’utilisation de l’accord de pêche actuel et du souci des autorités seychelloises de renforcer le partenariat et des autorités communautaires d’harmoniser ce protocole avec les autres protocoles thoniers, les deux parties ont ainsi paraphé des modifications sous forme d’échange de lettres au protocole actuel. Les résultats de ces amendements ont été repris dans un échange de lettres et portent sur une augmentation du tonnage de référence, l’introduction d’un appui au partenariat et la modification du ratio de la part payée par les armateurs et par le budget communautaire.

(3)

Afin que ces amendements modifiant le protocole actuel soient appliqués à partir du 18 janvier 2008, il y a donc lieu de signer l’accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil.

(4)

Ces amendements ne modifient pas la clef de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, est approuvée au nom de la Communauté par le Conseil.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord sous forme d’échange de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’accord sous forme d’échange de lettres est appliqué à titre provisoire par la Communauté à partir du 18 janvier 2008.

Article 4

Les possibilités de pêche fixées par le protocole et décidées dans le règlement (CE) no 115/2006 du Conseil, le 23 janvier 2006, ne sont pas modifiées et sont confirmées selon la clef suivante:

Catégories de pêche

État membre

Possibilités de pêche

Thoniers senneurs

France

17 navires

Espagne

22 navires

Italie

1 navire

Palangriers de surface

Espagne

2 navires

France

5 navires

Portugal

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO L 21 du 25.1.2006, p. 1.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire des amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

Monsieur,

Je me réjouis que les négociateurs de la République des Seychelles et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’amendements au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et son annexe.

Le résultat de cette négociation, tenue à Bruxelles du 20 au 21 mars 2007, a permis de réviser les possibilités de pêche prévues dans le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011. Les modifications apportées à ce protocole sont jointes en annexe. Le protocole ainsi révisé et paraphé par les deux parties, le 21 mars 2007, je vous propose de poursuivre parallèlement les procédures d’approbation et/ou de ratification des textes du protocole ainsi modifié, de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République des Seychelles et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux seychelloises et me référant au protocole révisé le 21 mars 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 18 janvier 2008 au 17 janvier 2011, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République des Seychelles est prêt à appliquer ce protocole révisé à titre provisoire à partir du 18 janvier 2008 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 13 du protocole, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la contrepartie financière ainsi révisée et fixée à l’article 2 du protocole révisé se fera lorsque les deux parties se notifieront l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole et de son annexe révisés.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République des Seychelles

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Je me réjouis que les négociateurs de la République des Seychelles et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’amendements au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et son annexe.

Le résultat de cette négociation, tenue à Bruxelles du 20 au 21 mars 2007, a permis de réviser les possibilités de pêche prévues dans le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011. Les modifications apportées à ce protocole sont jointes en annexe. Le protocole ainsi révisé et paraphé par les deux parties, le 21 mars 2007, je vous propose de poursuivre parallèlement les procédures d’approbation et/ou de ratification des textes du protocole ainsi modifié, de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République des Seychelles et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux seychelloises et me référant au protocole révisé le 21 mars 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 18 janvier 2008 au 17 janvier 2011, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République des Seychelles est prêt à appliquer ce protocole révisé à titre provisoire à partir du 18 janvier 2008 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 13 du protocole, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la contrepartie financière ainsi révisée et fixée à l’article 2 du protocole révisé se fera lorsque les deux parties se notifieront l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole et de son annexe révisés.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application à titre provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté

ANNEXE

Modifications du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

L’article 2 du protocole est remplacé comme suit:

«Article 2

Contrepartie financière — modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l’article 1er, la contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée à 24 750 000 EUR. À partir du 18 janvier 2008, la contrepartie financière est modifiée et est fixée à 28 440 000 EUR pour toute la durée du protocole.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent protocole.

3.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par la Communauté à raison de 4 125 000 EUR par an pendant les trois premières années du protocole. À partir du 18 janvier 2008, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par la Communauté à raison de 5 355 000 EUR par an. La contrepartie financière applicable à partir du 18 janvier 2008 se compose, d’une part, d’un montant de 4 095 000 EUR par an équivalent à un tonnage de référence annuel de 63 000 tonnes, et d’autre part, d’un montant spécifique de 1 260 000 EUR par an dédié à l’appui et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche des Seychelles. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

4.   Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires communautaires dans les eaux des Seychelles dépasse 63 000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant total annuel à payer par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (10 710 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

5.   Le paiement intervient au plus tard le 30 septembre 2005 pour la première année, le 30 septembre 2008 pour la quatrième année et, au plus tard, à la date anniversaire du protocole pour les autres années.

6.   Sous réserve des dispositions de l’article 7, l’affectation de cette contrepartie financière relève de la compétence exclusive des Seychelles.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public des Seychelles ouvert auprès de la Banque centrale des Seychelles. Le numéro de compte est spécifié par les autorités seychelloises.»

L’article 7 du protocole est remplacé comme suit:

«Article 7

Promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des Seychelles

1.   Au moins 56 % de la contrepartie financière versée annuellement à partir du 18 janvier 2008, et visée à l’article 2, paragraphe 3, est affectée à la définition et à la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche aux Seychelles en vue de la promotion d’une pêche responsable et durable dans leurs eaux. La gestion de cette contrepartie est fondée sur la détermination, d’un commun accord par les deux parties, des objectifs à atteindre et sur la programmation annuelle et pluriannuelle qui s’y rapporte.»

Alinéas 2, 3, 4 et 5 sans changement.

Modifications à l’annexe du protocole

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Le chapitre I — demande et délivrance des licences est remplacé comme suit:

«CHAPITRE I

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1 à 10

Sans changement.

11.

Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans un cas de force majeure démontré, la licence d’un navire est remplacée pour la période restante de validité par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Toutefois, si le tonnage brut (GT) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé pro rata temporis.

12 à 14

Sans changement.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1.

Les licences ont une durée de validité d’un an et sont renouvelables.

2.

À partir du 18 janvier 2008, la redevance est fixée à 35 EUR par tonne capturée dans les eaux seychelloises.

3.

Les licences sont délivrées après versement, aux autorités nationales compétentes, des sommes forfaitaires suivantes:

21 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 600 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles,

4 200 EUR par palangrier de surface de plus de 250 GT, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles,

3 150 EUR par palangrier de surface de 250 GT au maximum, équivalant aux redevances dues pour 90 tonnes de thon et thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles.

4.

Sans changement.

5.

Sans changement.

6.

Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par la SFA, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut océanographique espagnol (IEO) et l’Institut de recherche sur la pêche et la mer (Ipimar), puis se concertent avec les autorités des Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l’année en cours. En l’absence d’observation des armateurs à cette date, le décompte établi par la SFA est considéré comme définitif.

7.

Sans changement.

8.

Sans changement.

9.

Sans changement.»

Le chapitre VI — observateurs est remplacé comme suit:

«CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche compétente, après accord des parties, ou à défaut par les autorités des Seychelles selon les modalités établies ci-après.

1.1 à 14

Sans changement.»