1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens

(2008/87/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens, conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Il convient de signer et d’appliquer provisoirement l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA



1.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 28/21


ACCORD

entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LES ÉMIRATS ARABES UNIS,

d’autre part,

(ci-après dénommés «parties contractantes»),

CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de la Communauté européenne,

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et les Émirats arabes unis contiennent des dispositions similaires, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre ces accords et le traité instituant la Communauté européenne,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes approuvées entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que la concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et les Émirats arabes unis préservera la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et les Émirats arabes unis qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) renforcent les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertées de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées, sont de nature à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens des Émirats arabes unis ni de faire prévaloir ses vues quant à l’interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie à l’accord bilatéral concerné en matière de services aériens.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la partie concernée, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’autre partie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d’une désignation, et d’une demande d’autorisation d’exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie accorde les autorisations et permis appropriés dans un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et ait reçu une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit communautaire; et

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation; et

iv)

que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu’il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par les Émirats arabes unis:

i)

que le transporteur aérien soit établi sur le territoire des Émirats arabes unis et ait obtenu une licence conformément au droit applicable des Émirats arabes unis; et

ii)

que les Émirats arabes unis exercent et maintiennent un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien.

3.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou permis techniques d’un transporteur aérien désigné par l’autre partie:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; ou

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’a pas son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation, ou

iv)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants; ou

v)

lorsque le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un autre État membre et qu’il peut être démontré qu’en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, y compris l’exploitation d’un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral en matière de services aériens entre les Émirats arabes unis et l’autre État membre en question; ou

vi)

lorsque le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l’absence d’accord bilatéral en matière de services aériens entre les Émirats arabes unis et cet État membre, et qu’il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par les Émirats arabes unis;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien désigné par les Émirats arabes unis:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire des Émirats arabes unis ou n’a pas obtenu une licence conformément au droit applicable des Émirats arabes unis; ou

ii)

lorsque les Émirats arabes unis n’exercent ou ne maintiennent pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien appartient, par le biais d’une participation majoritaire, à des ressortissants d’un État autre que les Émirats arabes unis et est contrôlé par ceux-ci et qu’il peut être démontré qu’en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, y compris l’exploitation d’un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord bilatéral en matière de services aériens entre un État membre et l’autre État en question; ou

iv)

lorsque le transporteur aérien appartient, par le biais d’une participation majoritaire, à des ressortissants d’un État autre que les Émirats arabes unis et est contrôlé par ceux-ci, en l’absence d’accord bilatéral en matière de services aériens entre un État membre et cet autre État, et qu’il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par l’État membre en question.

Lorsque les Émirats arabes unis font valoir leurs droits au titre du présent paragraphe, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, point a), points v) et vi), ils n’opèrent pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits des Émirats arabes unis dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et les Émirats arabes unis s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné des Émirats arabes unis qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d’un autre État membre. En pareil cas, les Émirats arabes unis auraient un droit analogue d’imposer, sur une base de réciprocité et sans discrimination, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances similaires sur le carburant fourni sur leur territoire.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par les Émirats arabes unis dans le cadre d’un accord énuméré à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le ou les transporteurs aériens désignés par les Émirats arabes unis sont autorisés à s’aligner sur les tarifs existants appliqués par d’autres compagnies aériennes pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l’annexe I ne doit: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées.

Article 7

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 8

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, revoir ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et les Émirats arabes unis qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le trente novembre deux mille sept, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Обединените арабски емирства

Por los Emiratos Árabes Unidos

Za Spojené arabeské emiráty

For De Forenede Arabiske Emirater

Für die Vereinigten Arabischen Emirate

Araabia Ühendemiraatide nimel

Για τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

For the United Arab Emirates

Pour les Émirats arabes unis

Per gli Emirati arabi uniti

Apvienoto Arābu Emirātu vārdā

Jungtinių Arabų Emyratų vardu

Az Egyesült Arab Emirségek részéről

Għall-Emirati Gharab Maghquda

Voor de Verenigde Arabische Emiraten

W imieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskieh

Pelos Emirados Árabes Unidos

Pentru Emiratele Arabe Unite

Za Spojené arabské emiráty

Za Združene arabske emirate

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolesta

För Förenade Arabemiraten

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ANNEXE I

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L’ARTICLE 1 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Accords relatifs aux services aériens entre les Émirats arabes unis et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Sofia le 29 novembre 1989, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Bulgarie» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Abou Dhabi le 3 février 1988;

accord entre le gouvernement fédéral d’Autriche et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, signé à Abou Dhabi le 23 mai 1990, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Autriche de 1990» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Vienne le 14 octobre 1987;

accord entre le gouvernement des Émirats arabes unis et le gouvernement fédéral d’Autriche relatif aux services aériens, paraphé à Abou Dhabi le 10 mars 2004, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Autriche de 2004» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le procès-verbal agréé établi à Abou Dhabi le 10 mars 2004.

Modifié par le protocole d’accord établi à Vienne le 31 mars 2005.

Modifié en dernier lieu par l’échange de lettres datées du 10 décembre 2006;

accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abou Dhabi le 5 mars 1990, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Belgique» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Bruxelles le 8 juillet 1986.

Modifié en dernier lieu par l’échange de lettres datées du 30 janvier 2001 et du 20 février 2001;

accord entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, signé à Abou Dhabi le 7 décembre 1999, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Chypre» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le procès-verbal agréé établi à Abou Dhabi le 7 décembre 1999.

Complété par le protocole d’accord établi à Nicosie le 23 février 2001.

Modifié par le protocole d’accord établi à Dubaï le 16 octobre 2002;

accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, signé à Abou Dhabi le 15 décembre 2002, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-République tchèque» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le procès-verbal agréé établi à Prague le 24 novembre 1999;

accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Abou Dhabi le 24 février 1999, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Danemark paraphé» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord paraphé à Abou Dhabi le 24 février 1999;

accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Helsinki le 6 avril 2004, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Finlande» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le procès-verbal agréé établi à Helsinki le 6 avril 2004.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Helsinki le 6 avril 2004;.

accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Émirats arabes unis aux fins d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Paris le 9 septembre 1991, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-France» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Paris le 30 octobre 1986.

Modifié par le protocole d’accord établi à Paris le 7 octobre 1997.

Complété par le protocole d’accord établi à Abou Dhabi le 19 septembre 2001.

Modifié par le protocole d’accord établi à Paris le 16 septembre 2004.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord établi à Abou Dhabi le 13 décembre 2006;

accord entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, signé à Abou Dhabi le 2 mars 1994, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Allemagne» à l’annexe II.

Complété par le protocole signé à Abou Dhabi le 15 juin 1998.

À lire conjointement avec le procès-verbal agréé établi à Bonn le 15 juin 2000;

accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abou Dhabi le 16 décembre 1991, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Grèce» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Athènes le 6 mars 1987.

Modifié par le protocole d’accord établi à Athènes le 11 février 1998.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Athènes le 27 avril 2004;

accord entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, paraphé à Dublin le 28 juin 1995, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Irlande» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Dublin le 28 juin 1995;

accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abou Dhabi le 3 avril 1991, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Italie» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole établi à Rome le 21 février 1989.

Modifié par le protocole établi à Rome le 10 septembre 1991.

Modifié par le protocole d’accord établi à Rome le 8 novembre 1999.

Modifié par le protocole d’accord établi à Rome le 4 juin 2003.

Modifié par le protocole d’accord établi à Dubaï le 30 mars 2004.

Modifié par le protocole d’accord établi à Rome le 13 décembre 2005.

Modifié par l’échange de lettres datées du 9 janvier 2007 et du 8 février 2007.

Modifié en dernier lieu par l’échange de lettres datées du 26 septembre 2007 et du 27 septembre 2007;

accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Riga le 13 septembre 2005, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Lettonie» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Riga le 13 septembre 2005;

accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Luxembourg le 28 novembre 1986, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Luxembourg» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Luxembourg le 28 novembre 1986;

accord entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Abou Dhabi le 26 novembre 1991 et signé à La Valette le 10 novembre 1994, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Malte» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Abou Dhabi le 26 novembre 1991.

Modifié par le protocole d’accord établi à Malte le 24 septembre 2003;

accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abou Dhabi le 31 juillet 1990, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Pays-Bas» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le procès-verbal agréé et le protocole d’accord confidentiel établi à La Haye le 30 juillet 1986.

Modifié par le protocole d’accord confidentiel établi à Abou Dhabi le 10 avril 2000;

accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Abou Dhabi le 20 novembre 1994, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Pologne» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Varsovie le 19 mai 1992.

Modifié par l’addendum du 4 septembre 2001 au protocole d’accord confidentiel;

accord entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Lisbonne le 18 mai 2005, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Portugal» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Lisbonne le 18 mai 2005;

accord entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Ljubljana le 16 septembre 2005, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Slovénie» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Ljubljana le 16 septembre 2005;

accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien, paraphé à Madrid le 17 octobre 2001, ci-après dénommé «Émirats arabes unis-Espagne» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Madrid le 17 octobre 2001;

accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, paraphé à Abou Dhabi le 24 février 1999, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Suède paraphé» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord paraphé à Abou Dhabi le 24 février 1999;

accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif aux services aériens, signé à Abou Dhabi le 2 juin 2002, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Royaume-Uni» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord établi à Dubaï le 26 février 1997.

Complété par le protocole d’accord établi à Londres et à Abou Dhabi le 16 juin 2003 et le 29 juin 2003 respectivement.

b)

accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre les Émirats arabes unis et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire

accord entre le gouvernement de Roumanie et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif au transport aérien civil, paraphé à Abou Dhabi le 8 mars 1989, ci-après dénommé «accord Émirats arabes unis-Roumanie» à l’annexe II.

À lire conjointement avec le protocole d’accord confidentiel établi à Abou Dhabi le 8 mars 1989.


ANNEXE II

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 A 6 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation:

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 1990;

article 3, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 2004;

article 4, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Belgique;

article 4, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Bulgarie;

article 3, paragraphe 2, de l’accord Émirats arabes unis-Chypre;

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-République tchèque;

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Danemark paraphé;

article 3, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Finlande;

article 4, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-France;

article 3, paragraphe 3, de l’accord Émirats arabes unis-Allemagne;

article 4, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Grèce;

article 3, paragraphe 3, de l’accord Émirats arabes unis-Irlande;

article 4, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Italie;

article 3, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Lettonie;

article 4, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Luxembourg;

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Malte;

article 4, paragraphes 4.2 et 4.4, de l’accord Émirats arabes unis-Pays-Bas;

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Pologne;

article 3, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Portugal;

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Roumanie;

article 3, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Slovénie;

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Espagne;

article 3, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Suède paraphé;

article 4, paragraphes 2 et 4, de l’accord Émirats arabes unis-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 1990;

article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 1990;

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Belgique;

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Bulgarie;

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Chypre;

article 4, paragraphe 1, point b), de l’accord Émirats arabes unis-République tchèque;

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Danemark paraphé;

article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Finlande;

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-France;

article 4, paragraphe 1, de l’accord Émirats arabes unis-Allemagne;

article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, de l’accord Émirats arabes unis-Grèce;

article 3, paragraphe 5, de l’accord Émirats arabes unis-Irlande;

article 5, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Italie;

article 4, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Lettonie;

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Luxembourg;

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Malte;

article 5, paragraphe 5.1.1, de l’accord Émirats arabes unis-Pays-Bas;

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Pologne;

article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord Émirats arabes unis-Portugal;

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Roumanie;

article 4, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de l’accord Émirats arabes unis-Slovénie;

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Espagne;

article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Suède paraphé;

article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Émirats arabes unis-Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 2004;

article 7 de l’accord Émirats arabes unis-République tchèque;

article 14 de l’accord Émirats arabes unis-Danemark paraphé;

article 12 de l’accord Émirats arabes unis-Finlande;

article 11 bis de l’accord Émirats arabes unis-Allemagne;

article 9 bis de l’accord Émirats arabes unis-Grèce;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Lettonie;

article 8 bis de l’accord Émirats arabes unis-Malte;

article 17 de l’accord Émirats arabes unis-Pays-Bas;

article 14 de l’accord Émirats arabes unis-Portugal;

article 14 de l’accord Émirats arabes unis-Slovénie;

article 11 de l’accord Émirats arabes unis-Espagne;

article 14 de l’accord Émirats arabes unis-Suède paraphé;

article 10 de l’accord Émirats arabes unis-Royaume-Uni.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

article 7 de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 1990;

article 9 de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 2004;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Belgique;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Bulgarie;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Chypre;

article 8 de l’accord Émirats arabes unis-République tchèque;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Danemark paraphé;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Finlande;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-France;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Allemagne;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Grèce;

article 11 de l’accord Émirats arabes unis-Irlande;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Italie;

article 9 de l’accord Émirats arabes unis-Lettonie;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Luxembourg;

article 5 de l’accord Émirats arabes unis-Malte;

article 7 de l’accord Émirats arabes unis-Pays-Bas;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Pologne;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Portugal;

article 9 de l’accord Émirats arabes unis-Roumanie;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Slovénie;

article 5 de l’accord Émirats arabes unis-Espagne;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Suède paraphé;

article 8 de l’accord Émirats arabes unis-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 9 de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 1990;

article 12 de l’accord Émirats arabes unis-Autriche de 2004;

article 11 de l’accord Émirats arabes unis-Belgique;

article 11 de l’accord Émirats arabes unis-Bulgarie;

article 13 de l’accord Émirats arabes unis-Chypre;

article 12 de l’accord Émirats arabes unis-République tchèque;

article 10 de l’accord Émirats arabes unis-Danemark paraphé;

article 8 de l’accord Émirats arabes unis-Finlande;

article 12 de l’accord Émirats arabes unis-France;

article 10 de l’accord Émirats arabes unis-Allemagne;

article 11 de l’accord Émirats arabes unis-Grèce;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Irlande;

article 12 de l’accord Émirats arabes unis-Italie;

article 12 de l’accord Émirats arabes unis-Lettonie;

article 11 de l’accord Émirats arabes unis-Luxembourg;

article 10 de l’accord Émirats arabes unis-Malte;

article 6 de l’accord Émirats arabes unis-Pays-Bas;

article 9 de l’accord Émirats arabes unis-Pologne;

article 18 de l’accord Émirats arabes unis-Portugal;

article 13 de l’accord Émirats arabes unis-Roumanie;

article 18 de l’accord Émirats arabes unis-Slovénie;

article 7 de l’accord Émirats arabes unis-Espagne;

article 10 de l’accord Émirats arabes unis-Suède paraphé;

article 7 de l’accord Émirats arabes unis-Royaume-Uni.


ANNEXE III

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD

a)

La République d’Islande (en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).