25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 octobre 2007

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

(2008/74/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (ci après dénommé «ACDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999. Il a été conclu le 26 avril 2004 (1).

(2)

Le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005.

(3)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à négocier avec la République d’Afrique du Sud un protocole additionnel à l’ACDC, pour tenir compte de l’adhésion des deux nouveaux États membres à l’Union européenne.

(4)

Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

(5)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole additionnel doit être signé au nom de la Communauté et de ses États membres, et appliqué à titre provisoire dans l’attente de l’achèvement des procédures liées à sa conclusion formelle,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit protocole additionnel.

Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La Communauté européenne et ses États membres appliquent le protocole additionnel à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)   JO L 127, du 29.4.2004, p. 109.


PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci après dénommée «Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD,

ci après dénommés conjointement «parties contractantes»,

VU l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (ci après dénommé «ACDC»), signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et entré en vigueur le 1er mai 2004,

VU le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2007,

CONSIDÉRANT QUE, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, l’adhésion des nouvelles parties contractantes à l’ACDC est approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République de Bulgarie et la Roumanie (ci après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l’ACDC et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l’accord, ainsi que de ses annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS DU TEXTE DE L’ACDC, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 2

Langues et nombre d’originaux

L’article 108 de l’ACDC est remplacé par le texte suivant:

«Article 108

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et dans les langues officielles de la République d’Afrique du Sud, exception faite de l’anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l’afrikaans, l’isiNdebele, l’isiXhosa et l’isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.»

Article 3

Règles d’origine

Le protocole no 1 à l’ACDC est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”;»

2)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”;»

3)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versions sud africaines

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(À …, le …)

 (4)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du signataire de la déclaration)

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit."

(4)  Voir l’article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.» "

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Marchandises en transit ou en dépôt temporaire

1.   Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit d’Afrique du Sud vers un des nouveaux États membres, soit d’un de ces derniers vers l’Afrique du Sud, qui respectent les dispositions du protocole no 1 à l’ACDC et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Afrique du Sud ou dans le nouvel État membre en question.

2.   Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 5

Le présent protocole fait partie intégrante de l’ACDC.

Article 6

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par la République d’Afrique du Sud, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 7

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument d’acceptation.

2.   Il est applicable à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

Article 8

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et dans les langues officielles de la République d’Afrique du Sud, exception faite de l’anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l’afrikaans, l’isiNdebele, l’isiXhosa et l’isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

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