2.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 307/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2008

en application de l'article 7 de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une mesure d'interdiction adoptée par les autorités hongroises à l'encontre d'une raboteuse électrique de la marque BRISTOOL ENGLAND MD-2007-136

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 307/01)

1.   Notification par les autorités hongroises

L'article 2, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines dispose que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines auxquelles s'applique ladite directive ne puissent être mises sur le marché et mises en service que si elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

Selon l'article 7, paragraphe 1, de la directive, lorsqu'un État membre constate que des machines munies du marquage «CE» et utilisées conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces machines du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation. L'État membre informe immédiatement la Commission d'une telle mesure et indique les raisons de sa décision.

Le 23 juillet 2007, les autorités hongroises ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction concernant la mise sur le marché d'une raboteuse électrique portative de la marque BRISTOOL ENGLAND, type BT/PL 822-902. Cette machine est fabriquée par Jiangsu Jinding Electric Tools Group Co. Ltd., Huangli Town Changzhou, Jiangsu 213151 Chine, et elle est distribuée par TESCO-GLOBAL Inc., 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3, Hongrie.

Le dossier transmis à la Commission européenne comportait les documents suivants:

le certificat no AM50046679 0001, du 29 juillet 2004, délivré par TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105, Cologne, pour une raboteuse électrique de type DB-82X2B,

une déclaration de Jiangsu Jinding Electric Tools, Chine, du 16 février 2006, attestant que la raboteuse électrique de type DB-82X2B est équivalente à l'article 3036,

une déclaration de Bristool Trade Cooperation, Fernley, Nevada, États-Unis, du 15 décembre 2006, indiquant que l'article 3036 est équivalent à la raboteuse électrique de type BT/PL 822-902 faisant l'objet de la mesure hongroise.

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, la Commission est tenue de se prononcer, après consultation des parties concernées, sur le caractère justifié ou non d'une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission en informe les États membres afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées à l'égard de la machine en cause, conformément à leurs obligations au titre de l'article 2, paragraphe 1.

2.   Raisons avancées par les autorités hongroises

La mesure prise par les autorités hongroises était fondée sur le fait que la raboteuse électrique ne respectait pas les exigences essentielles de santé et de sécurité suivantes, énoncées à l'annexe I de la directive 98/37/CE (selon les spécifications des normes européennes harmonisées EN 60745-1:2003 «Outils électroportatifs à moteur — Sécurité — Partie 1: Règles générales» et EN 60745-2-14 «Outils électroportatifs à moteur — Sécurité — Partie 2-14: Règles particulières pour les raboteuses»).

1.2.2.   Organes de commande des mouvements

Les éléments techniques destinés à éviter les contacts avec les pièces en rotation, ainsi que la protection contre le fonctionnement accidentel n'étaient pas fournis avec la machine. En outre, l'interrupteur pouvait être verrouillé lorsque la machine fonctionnait.

1.5.1.   Risques dus à l'énergie électrique

La rigidité diélectrique de l'isolation renforcée est insuffisante: un contournement s'est produit entre les parties métalliques accessibles et les parties sous tension à un voltage inférieur au seuil prescrit, entraînant donc un risque d'électrocution.

1.5.6.   Risques d'incendie

Au cours de l'essai, la machine a pris feu et dégagé de la fumée et des flammes avant de s'arrêter.

1.7.3.   Marquage

Le nom et l'adresse du fabricant n'étaient pas indiqués sur la machine et l'année de fabrication manquait également.

1.7.4.   Instructions

Les instructions d'utilisation ne contenaient pas certaines informations requises pour une utilisation sûre de la machine.

3.   Avis de la Commission

Le 15 novembre 2007, la Commission a adressé à TESCO-GLOBAL Inc. — qui a signé la déclaration «CE» de conformité — un courrier l'invitant à lui faire part de ses observations concernant la mesure prise par les autorités hongroises.

Le 15 novembre 2007, la Commission a également écrit à TÜV Rheinland, Cologne, qui avait émis un certificat de conformité pour une raboteuse électrique de type DB-82X2B prétendument équivalente à la raboteuse électrique de type BT/PL 822-902 faisant l'objet de la mesure hongroise.

Dans sa réponse du 3 décembre 2007, TÜV Rheinland a confirmé avoir émis le certificat pour la raboteuse électrique de type DB-82X2B et indiqué que ce certificat n'était valide que jusqu'en mars 2007. La société n'a pas été en mesure de confirmer que la raboteuse électrique de type BRISTOOL/ENGLAND 822-902 était équivalente à la raboteuse électrique de type DB-82X2B et a affirmé ne pas avoir testé le type BT/PL 822-902 ou attesté sa conformité.

Dans sa réponse du 11 décembre 2007, TESCO GLOBAL Inc. a indiqué ne pas contester la mesure prise par les autorités hongroises et avoir détruit le stock de raboteuses électriques en question.

À la lumière des documents disponibles et des commentaires des parties concernées, la Commission estime que les autorités hongroises ont prouvé que la machine faisant l'objet de la mesure de restriction ne répond pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité susmentionnées. Ces défauts de conformité font courir des risques graves aux personnes utilisant la machine en question.

En conséquence, ayant suivi la procédure requise, la Commission est d'avis que la mesure prise par les autorités hongroises est justifiée.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président