23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 21 février 2008

en application de l'article 7 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une mesure d'interdiction adoptée par les autorités suédoises à l'encontre d'un presse-étoupe «MCT Brattberg — RGSFB»

ATEX SE-01-07

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 50/01)

1.   NOTIFICATION PAR LES AUTORITÉS DU ROYAUME DE SUÈDE

L'article 2, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils et systèmes destinés à être utilisés en atmosphères explosibles dispose que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les appareils et les systèmes de protection auxquels s'applique la directive ne puissent être mis sur le marché et en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination.

Selon l'article 7, paragraphe 1, de la directive, lorsqu'un État membre constate que des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs munis du marquage «CE» de conformité et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer du marché ces appareils, systèmes de protection ou dispositifs, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation. L'État membre informe sans délai la Commission d'une telle mesure et indique les raisons de sa décision.

Le 26 mars 2007, les autorités suédoises ont officiellement notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction concernant la mise sur le marché et le retrait du marché d'un presse-étoupe de la marque MCT Brattberg, modèle RGSFB, fabriqué par MCT Brattberg AB, 37192 Karlskrona, Suède.

En vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, la Commission est tenue de se prononcer, après consultation des parties concernées, sur le caractère justifié ou non d'une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission en informe les États membres afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées à l'égard de l'appareil ou système de protection concerné, conformément à leurs obligations au titre de l'article 2, paragraphe 1.

2.   RAISONS AVANCÉES PAR LES AUTORITÉS SUÉDOISES

Les mesures prises par les autorités suédoises se fondent sur la non-conformité du produit aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II de la directive 94/9/CE ATEX, en raison de l'application incorrecte des spécifications des normes européennes harmonisées suivantes, auxquelles se réfère le certificat d'examen de type CE.

EN 50018: 2000 + A1: 2002 Matériel électrique pour atmosphères explosiblesenveloppe antidéflagrante «d»:

Déficiences techniques: non conformité aux exigences de l'essai d'étanchéité (point C.3.1.1 de la norme, exigences essentielles de santé et de sécurité 1.2.9 de l'annexe II de la directive).

Le presse-étoupe a échoué au test d'étanchéité, dans lequel un échantillon est soumis à une pression de 30 bar pendant 2 minutes:

quelques fuites se sont produites à une pression inférieure à 0,5 bar,

des fuites se sont produites à différents endroits à 1 bar et à de multiples endroits à 2 bar,

à 3 bar, les modules qui assurent l'étanchéité dans l'entrée du câble ont commencé à sortir du cadre sous l'effet de la pression, avant d'être expulsés au bout de 5 secondes.

Déficiences administratives: certificat (point 13.1 de la norme).

Pas de spécification des types et variantes de presse-étoupe; Presse-étoupe certifié comme «appareil» au lieu de «Composant Ex».

EN 50014: 1997 + A1: 1999 + A2: 1999 Matériel électrique pour atmosphères explosiblesExigences générales:

Déficiences administratives: Instructions (point 27 de la norme, exigence essentielle de santé et de sécurité 1.0.6 de l'annexe II à la directive).

La récapitulation du marquage manque; il existe des ambiguïtés concernant les types et variantes certifiés (quels sont les presse-étoupe qui sont couverts par le certificat), le temps de démarrage (quel temps s'applique aux presse-étoupe certifiés) et les presse-étoupe certifiés pour tubes (si les presse-étoupe certifiés peuvent être utilisés pour les tubes); Le document visé dans le certificat («nomenclature des modules forés») n'était pas identifiable dans les instructions.

3.   AVIS DE LA COMMISSION

Le 27 mars 2007, la Commission a adressé un courrier au fabricant — MCT Brattberg AB — et à l'organisme notifié qui a émis le certificat d'examen de type CE — LCIE Fontenay-aux-Roses — pour les inviter à lui faire part de leurs observations concernant la mesure prise par les autorités suédoises.

Le 14 mai 2007, LCIE Fontenay-aux-Roses a répondu par lettre et contesté les déficiences administratives détectées par les autorités suédoises en indiquant qu'elles n'étaient pas «critiques». L'organisme a également joint une lettre du fabricant, MCT Brattberg, annulant le contrat avec LCIE et lui demandant de retirer le certificat.

Le 31 août 2007, les autorités suédoises ont transmis à la Commission une lettre qui leur avait été adressée par le fabricant, MCT Brattberg, le 8 février 2007, indiquant: «Nous avons retiré le certificat LCIE de toutes les filiales et agents et ne vendons pour le moment aucun équipement avec accréditation ATEX. Tous les équipements avec marquages ATEX ont à présent été retirés et mis en quarantaine dans le cadre de notre système d'assurance qualité».

À la lumière de la documentation disponible, des commentaires des parties intéressées et des mesures prises par le fabricant, la Commission considère que le produit faisant l'objet des mesures restrictives ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées ci-dessus. Ces défauts de conformité, en particulier les déficiences techniques, font courir des risques graves aux personnes utilisant le produit en question.

En conséquence, ayant suivi la procédure requise, la Commission est d'avis que les mesures prises par les autorités suédoises sont justifiées.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président