29.12.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 346/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1579/2007 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil arrête les mesures nécessaires régissant l’accès aux zones et aux ressources, et l’exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les attribue aux États membres.

(3)

Afin d’assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(5)

Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui sont visées dans ledit règlement.

(6)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) et le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (4).

(8)

Compte tenu du fait que des filets d’un maillage inférieur à 200 mm étaient traditionnellement utilisés pour pêcher le turbot dans un État membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre une adaptation adéquate aux mesures techniques introduites par ledit règlement, il convient d’autoriser l’État membre en question à pêcher le turbot à l’aide de filets dont le maillage minimal est d’au moins 180 mm.

(9)

Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I, 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée;

b)

«mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/31/2007/2;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité autorisée à être prélevée chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES

Article 4

Limites de capture et répartition

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I est sans préjudice:

a)

des échanges effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté.

Article 7

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).

(4)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).


ANNEXE I

Limites de captures et conditions y afférentes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux ci-après reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks halieutiques sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Turbot

Psetta maxima

Zone

:

mer Noire

Bulgarie

50

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Roumanie

50

CE

100

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

mer Noire

CE

15 000 (1)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

TAC

Sans objet


(1)  Ne peuvent être pêchés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou de la Roumanie.


ANNEXE II

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1.

Aucune activité de pêche n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

2.

Dans un État membre où le maillage minimal légal des filets utilisés pour pêcher le turbot était inférieur à 200 mm avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les filets dont le maillage minimal est d’au moins 180 mm peuvent être utilisés pour cette pêche.

3.

La taille minimale de débarquement du turbot est d’une longueur totale de 45 cm, mesurée conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98.