22.12.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 340/86


RÈGLEMENT (CE) N o 1575/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2008 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. La valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.

(3)

En vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente; l’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue; il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2008 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

Valeur forfaitaire

Destination des produits retirés

En EUR/tonne

1.

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale):

 

a)

pour les harengs de l’espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

 

Danemark, Suède

55

Royaume-Uni

50

autres États membres

17

France

2

b)

pour les crevettes grises de l’espèce Crangon crangon et les crevettes nordiques (Pandalus borealis):

 

Danemark, Suède

0

autres États membres

10

c)

pour les autres produits

 

Danemark

40

Suède, Portugal et Irlande

20

Royaume-Uni

28

autres États membres

1

2.

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale):

 

a)

sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.)

 

tous États membres

8

b)

autres produits:

 

Suède

0

France

50

autres États membres

30

3.

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

 

France

60

autres États membres

20

4.

Utilisation à des fins non alimentaires

0