22.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/77 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1571/2007 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2007
fixant, pour la campagne de pêche 2008, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation. |
(2) |
Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2008 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no 1447/2007 du Conseil (2). |
(3) |
Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus. |
(4) |
Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2008, figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).
(2) JO L 323 du 8.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Prix de vente et facteurs de conversion
Espèce |
Présentation |
Facteur de conversion |
Niveau d’intervention |
Prix de vente (en EUR par tonne) |
|||||||||||||||
Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
1 679 |
|||||||||||||||
Merlus (Merluccius spp.) |
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
1 032 |
|||||||||||||||
Filets individuels |
|
|
|
||||||||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
1 280 |
||||||||||||||||
|
1,1 |
0,85 |
1 408 |
||||||||||||||||
Dorades (Dentex dentex et Pagellus spp.) |
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
1 355 |
|||||||||||||||
Espadons (Xiphias gladius) |
Entier ou éviscéré, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
3 432 |
|||||||||||||||
Crevettes Penaeidae |
Congelées |
|
|
|
|||||||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
3 427 |
||||||||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
6 646 |
||||||||||||||||
Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti) |
Congelées |
1,0 |
0,85 |
1 629 |
|||||||||||||||
Calmars et encornets (Loligo spp.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
1,00 |
0,85 |
993 |
|||||||||||||||
|
1,20 |
0,85 |
1 191 |
||||||||||||||||
|
|
2,50 |
0,85 |
2 482 |
|||||||||||||||
|
2,90 |
0,85 |
2 879 |
||||||||||||||||
Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) |
Congelées |
1,00 |
0,85 |
1 801 |
|||||||||||||||
Illex argentinus |
|
1,00 |
0,80 |
695 |
|||||||||||||||
|
1,70 |
0,80 |
1 182 |
||||||||||||||||
Formes de présentation commerciale:
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