22.12.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 340/77


RÈGLEMENT (CE) N o 1571/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

fixant, pour la campagne de pêche 2008, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2008 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no 1447/2007 du Conseil (2).

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2008, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(2)  JO L 323 du 8.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Prix de vente et facteurs de conversion

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en EUR par tonne)

Flétans noirs

(Reinhardtius hippoglossoides)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 679

Merlus

(Merluccius spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 032

Filets individuels

 

 

 

avec peau

1,0

0,85

1 280

sans peau

1,1

0,85

1 408

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 355

Espadons

(Xiphias gladius)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 432

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Autres Penaeidae

1,0

0,85

6 646

Seiches

(Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 629

Calmars et encornets (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

entier, non nettoyé

1,00

0,85

993

nettoyé

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

entier, non nettoyé

2,50

0,85

2 482

nettoyé

2,90

0,85

2 879

Poulpes ou pieuvres

(Octopus spp.)

Congelées

1,00

0,85

1 801

Illex argentinus

entier, non nettoyé

1,00

0,80

695

tube

1,70

0,80

1 182

Formes de présentation commerciale:

:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement,

:

nettoyé

:

produit ayant au moins été éviscéré,

:

tube

:

corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté.