21.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/75


RÈGLEMENT (CE) N o 1549/2007 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, Thaïlande et autres pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) offre, sous certaines conditions, la possibilité pour les transformateurs de demander des certificats d’importation.

(2)

La viande de volaille salée relevant du code NC 0210 99 39 n’est pas couverte par le règlement (CEE) no 2777/75. Dès lors, il y a lieu de permettre aux opérateurs important traditionnellement ce produit de bénéficier du contingent spécifique à la viande de volaille salée.

(3)

Parmi les conditions visées au règlement (CE) no 616/2007 figure notamment la condition selon laquelle la transformation doit avoir été faite à partir de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210 et résulter en préparations à base de viande de volaille relevant des codes NC 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75.

(4)

Le règlement (CEE) no 2777/75 ne couvrant pas les préparations homogénéisées du code NC 1602 10, et alors que certains opérateurs spécialisés dans ce type de transformation ont marqué leur intérêt pour participer aux contingents ouverts par le règlement (CE) no 616/2007, il y a lieu de prévoir d’inclure ces produits à la transformation, en la limitant toutefois aux produits homogénéisés ne contenant pas d’autres viandes que de la viande de volailles.

(5)

L’expérience montre que les quantités disponibles pour les groupes 6 et 8 ne sont pas utilisées. L’une des raisons de cette sous-utilisation réside dans le fait que la quantité minimale qu’un opérateur est en mesure de demander, fixée à 100 tonnes par le règlement, est trop importante s’agissant souvent de marchés «de niche».

(6)

Il convient donc de réduire la quantité minimale que chaque opérateur est en mesure de demander pour ces groupes spécifiques.

(7)

Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres aux opérateurs plus de deux mois avant le début de la sous-période ou période concernée et donc de leur période de validité. Le délai entre la délivrance et la possibilité d’importer avec ces certificats est particulièrement longue.

(8)

Afin d’éviter que certains de ces certificats ne soient utilisés lors d’importations, avant le début de leur période de validité, il convient d’imposer l’inscription du début de la période de validité sur les certificats d’importation.

(9)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:

1.

L’article 4, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 ou de viande de volaille salée relevant du code NC 0210 99 39.»

2.

L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu’au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut également fournir la preuve qu’il a transformé pendant chacune des deux périodes visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210, en préparations à base de viande de volailles relevant des codes 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75 ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 1602 10 00 ne contenant pas d’autre viande que de la viande de volailles.»

3.

L’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes».

4.

L’annexe II, partie B, est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 138 du 30.5.2007, p. 10.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

«B.

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa:

En bulgare

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

En espagnol

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

En tchèque

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

En danois

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

En allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

En estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

En grec

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

En anglais

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

En français

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

En italien

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

En letton

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

En lituanien

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

En hongrois

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

En maltais

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

En néerlandais

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

En polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

En portugais

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

En roumain

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

En slovaque

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

En slovène

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

En finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

En suédois

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …»