31.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 348/155


RÈGLEMENT (CE) N o 1529/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie de la région Cariforum et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique (2), et notamment son article 6, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (3), et notamment son article 10, paragraphe 2 et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1528/2007 met en œuvre les arrangements commerciaux pour les biens originaires de certains États faisant partie du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), convenus dans les accords de partenariat économique (APE) ou dans les accords conduisant à l’établissement des APE. En vertu de l’article 6 dudit règlement, pendant les années 2008 et 2009, des contingents d’importation de riz originaire des États faisant partie de la région Cariforum, visés à l’annexe I dudit règlement sont ouverts à droit zéro pour les produits relevant du code tarifaire 1006, à l’exception du code tarifaire 1006 10 10 pour lequel les importations sont totalement exonérées de droits dès le 1er janvier 2008.

(2)

L’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l’origine ACP/PTOM est admis à l’intérieur d’un volume global annuel de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, pour les produits relevant du code tarifaire 1006. Sur ce volume global, une délivrance initiale de certificats d’importation est attribuée chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes de riz à l’origine des pays et territoires d’outre-mer (ci-après PTOM), et dans le cadre de cette quantité, des certificats d’importation pour 10 000 tonnes sont délivrés pour les importations à l’origine des PTOM les moins développés. Tous les autres certificats d’importation sont attribués aux importations à l’origine des Antilles néerlandaises et d’Aruba. Ces quantités peuvent être augmentées dans la mesure où les exportations directes des États ACP n’utiliseraient pas effectivement leurs possibilités d’exportation directe dans le cadre du contingent tarifaire de 125 000 tonnes prévu dans l’accord de Cotonou.

(3)

Compte tenu du fait que, à partir du 1er janvier 2008, les dispositions commerciales de l’accord de Cotonou ne sont plus applicables et le contingent tarifaire de riz y prévu est remplacé par le régime préférentiel prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 1528/2007, il convient d’établir que le contingent de 35 000 tonnes réservé aux PTOM peut être augmenté au cas où les importations de riz dans Communauté effectuées sous le régime préférentiel prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 1528/2007 n’atteignent pas 125 000 tonnes.

(4)

Pour permettre d’assurer la gestion des régimes d’importation de riz prévus par le règlement (CE) no 1528/2007 et par la décision 2001/822/CE, il est nécessaire de fixer pour les années 2008 et 2009, dans un texte unique, les modalités d’application concernant la délivrance des certificats d’importation pour le riz originaire des États Cariforum et des PTOM. Il y a lieu dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2021/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (4).

(5)

Sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations pertinentes pour la gestion de ces régimes d’importations, il convient de tenir compte des dispositions des règlements horizontaux ou sectoriels d’application, à savoir, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7).

(6)

En vue d’une gestion équilibrée du marché, la délivrance des certificats d’importation relatifs aux contingents d’importation précités doit être étalée au cours de l’année selon plusieurs sous-périodes déterminées et la période de validité des certificats doit être établie.

(7)

La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué doit se faire en application des taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (8). Il convient également de prévoir la conversion des quantités de brisures.

(8)

Afin d’assurer une gestion correcte des contingents prévus par le règlement (CE) no 1528/2007 et la décision 2001/822/CE, il convient de prévoir que la demande de certificat d’importation soit assortie de la constitution d’une garantie à un niveau adapté aux risques encourus.

(9)

Les importations en provenance des PTOM doivent avoir lieu au moyen de certificats d’importation délivrés sur la base d’une licence d’exportation émis par les organismes habilités par les PTOM.

(10)

Les certificats non utilisés pour les importations de riz d’origine PTOM les moins développés doivent être mis à la disposition pour l’importation de riz d’origine Antilles néerlandaises et Aruba, tout en conservant les possibilités de report entre les différentes sous-périodes pendant l’année.

(11)

Les accords de partenariat économique ou les accords conduisant à l’établissement des APE entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2008, il y a lieu par conséquent d’appliquer les mesures prévues par le présent règlement à partir de cette même date.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier

1.   Des contingents tarifaires d’importation annuels à droit zéro sont ouverts le 1er janvier pour les produits relevant du code NC 1006, à l’exception du code NC 1006 10 10, originaires des États faisant partie de la région Cariforum visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, sous les références suivantes:

a)

numéro d’ordre 09.4219 et une quantité de 187 000 tonnes pour l’année 2008;

b)

numéro d’ordre 09.4220 et une quantité de 250 000 tonnes pour l’année 2009.

2.   Des contingents tarifaires d’importation annuels à droit zéro pour une quantité totale de 35 000 tonnes de riz d’origine PTOM ou cumulant l’origine ACP/PTOM sont ouverts le 1er janvier de l’année 2008 et 2009 pour les produits relevant du code NC 1006 conformément à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, sous les références suivantes:

a)

numéro d’ordre 09.4189 et une quantité de 25 000 tonnes pour les Antilles néerlandaises et Aruba;

b)

numéro d’ordre 09.4190 et une quantité de 10 000 tonnes pour les PTOM les moins développés visés à l’annexe I B de la décision 2001/822/CE.

3.   Les contingents tarifaires d’importation visés aux paragraphes 1 et 2 sont divisés en sous-périodes conformément à l’annexe I.

4.   Les contingents visés au paragraphe 2 peuvent être augmentés selon les conditions et dans les limites prévues à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

5.   Sauf indication contraire, les quantités indiquées dans le présent règlement sont exprimées en équivalent riz décortiqué.

La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement no 467/67/CEE.

Aux fins du présent règlement, la conversion des quantités de brisures en quantités de riz décortiqué est faite en poids produit.

6.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

CHAPITRE II

MODALITÉS COMMUNES D’APPLICATION

Article 2

1.   Les demandes de certificats d’importation, requis conformément à l’article 10, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1785/2003 sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au cours des sept premiers jours de chaque sous-période.

2.   La quantité demandée pour chaque sous-période et pour chaque numéro d’ordre du contingent concerné ne peut dépasser une quantité de 5 000 tonnes. Toutefois, pour le contingent visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), la quantité demandée pour chaque sous-période ne peut dépasser une quantité de 3 333 tonnes.

Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimale.

Article 3

1.   Dans les cases 7 et 8 de la demande de certificat et du certificat d’importation le pays de provenance et le pays d’origine sont indiqués et la mention «oui» est marquée d’une croix.

Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

2.   Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation, l’une des mentions suivantes est indiquée:

Cariforum [article 1, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007],

PTOM [article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1529/2007].

3.   Les certificats d’importation portent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 4

1.   La Commission fixe dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l’article 6, point a), les quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en tenant compte des dispositions de l’article 10.

2.   La Commission fixe, s’il y a lieu, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006.

Si la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, alors que la demande était supérieure à cette quantité, la demande de certificat peut être retirée par l’opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d’attribution.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission.

Article 5

Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie exigée lors du dépôt des demandes de certificats d’importation est de 46 euros par tonne.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de présentation des demandes de certificats à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1301/2006, en précisant le numéro du certificat d’importation demandé, le code NC à huit chiffres, le pays d’origine et les quantités (en poids produit) sur lesquelles portent ces demandes, ainsi que, lorsque la licence d’exportation est exigée, le numéro de celle-ci;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1301/2006, le code NC à huit chiffres, le pays d’origine et les quantités (en poids produit) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés, en précisant les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa du présent règlement, ainsi que le numéro du certificat d’importation;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produit) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédent, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours de la période, une communication «néant» est envoyée.

CHAPITRE III

IMPORTATION DE RIZ ORIGINAIRE DES ÉTATS ACP APPARTENANT À LA RÉGION CARIFORUM

Article 7

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les certificats d’importation délivrés au titre des contingents visés à l’article 1, paragraphe 1, du présent règlement sont valables à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu’à la fin du quatrième mois suivant la délivrance et en aucun cas après le 31 décembre de l’année de délivrance.

Article 8

La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement est subordonnée à la présentation du document prévu à l’article [14 de l’annexe II] du règlement (CE) no 1528/2007 relatif au lot en question.

CHAPITRE IV

IMPORTATION DE RIZ CUMULANT L’ORIGINE ACP/PTOM

Article 9

Les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original de la licence d’exportation, établie conformément au modèle figurant à l’annexe III, délivrée par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR.1.

Article 10

1.   Lorsque le total des quantités relatives aux certificats d’importation délivrés au titre des contingents visés à l’article 1er, paragraphe 1 est inférieur à 125 000 tonnes, la différence entre lesdites quantités et 125 000 tonnes est ajoutée à la sous-période du mois d’octobre des contingents visés à l’article 1er, paragraphe 2, au prorata des quantités attribuées respectivement aux Antilles néerlandaises et Aruba d’une part et aux PTOM les moins avancés d’autre part.

2.   Lorsque, pour la sous-période du mois d’octobre, les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d’importation au titre du contingent visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), sont inférieures aux quantités disponibles, le solde peut être utilisé pour l’importation de produits originaires des Antilles néerlandaises ou d’Aruba.

Article 11

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 les certificats d’importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Le règlement (CE) no 2021/2006 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1528/2007 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(4)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 61.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).

(6)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO 204 du 24.8.1967, p. 1.


ANNEXE I

Contingents et sous-périodes prévus à l’article 1er

1a)

Contingent de 187 000 tonnes de riz en équivalent riz décortiqué du code NC 1006, à l’exception du code NC 1006 10 10, prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour 2008:

Origine

Quantité en tonnes équivalent riz décortiqué

Numéro d’ordre

Sous-périodes

(quantités en tonnes équivalent riz décortiqué)

Janvier

Mai

Septembre

États Cariforum

187 000

09.4219

62 333

62 334

62 333

1b)

Contingent de 250 000 tonnes de riz en équivalent riz décortiqué du code NC 1006, à l’exception du code NC 1006 10 10, prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), pour 2009:

Origine

Quantité en tonnes équivalent riz décortiqué

Numéro d’ordre

Sous-périodes

(quantités en tonnes équivalent riz décortiqué)

Janvier

Mai

Septembre

États Cariforum

250 000

09.4220

83 333

83 334

83 333

2.

Les contingents pour une quantité totale de 35 000 tonnes de riz en équivalent riz décortiqué du code NC 1006 prévus à l’article 1er, paragraphe 2:

Origine

Quantité en tonnes équivalent riz décortiqué

Numéro d’ordre

Sous-périodes

(quantités en tonnes équivalent riz décortiqué)

Janvier

Mai

Septembre

Octobre (1)

Antilles néerlandaises et Aruba

25 000

09.4189

8 333

8 334

8 333

PTOM les moins développés

10 000

09.4190

3 333

3 334

3 333


(1)  Pour les années 2008 et 2009, quantités éventuellement augmentées conformément à l’article 10, paragraphe 1.


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 3:

:

en bulgare

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕО) № 1529/2007)

:

en espagnol

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado (Reglamento (CE) no 1529/2007)

:

en tchèque

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 1529/2007)

:

en danois

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 1529/2007)

:

en allemand

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 1529/2007)

:

en estonien

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 1529/2007)

:

en grec

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1529/2007)

:

en anglais

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 1529/2007)

:

en français

:

Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat (Règlement (CE) no 1529/2007)

:

en italien

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo (Regolamento (CE) n. 1529/2007)

:

en letton

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 1529/2007)

:

en lituanien

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

:

en hongrois

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1529/2007/EK rendelet)

:

en maltais

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 1529/2007)

:

en néerlandais

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 1529/2007)

:

en polonais

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 1529/2007)

:

en portugais

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado (Regulamento (CE) n.o 1529/2007)

:

en roumain

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul (CE) nr. 1529/2007)

:

en slovaque

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 1529/2007)

:

en slovène

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 1529/2007)

:

en finnois

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 1529/2007)

:

en suédois

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 1529/2007)


ANNEXE III

Modèle de licence d’exportation visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1529/2007

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