18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/25


RÈGLEMENT (CE) No 1494/2007 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

déterminant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d’étiquette et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Un examen sur l’opportunité d’inclure des informations complémentaires concernant l’environnement sur les étiquettes appliquées sur les produits et équipements visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006 a été réalisé conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(2)

Les exigences en matière d’étiquetage prennent en considération les programmes d’étiquetage utilisés actuellement dans la Communauté pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, y compris les systèmes d’étiquetage établis par des normes industrielles pour ces produits et équipements.

(3)

Par souci de clarté, il convient de déterminer le libellé exact des informations qui doivent figurer sur les étiquettes. Les États membres doivent pouvoir décider d’utiliser leur propre langue sur ces étiquettes.

(4)

Des informations supplémentaires indiquant si les produits et équipements de réfrigération et de climatisation et de pompes à chaleur couverts par le présent règlement ont été isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés doivent être incluses sur l’étiquette, afin de promouvoir leur récupération potentielle dans ces mousses.

(5)

Dans les cas où des gaz à effet de serre fluorés sont ajoutés au produit ou à l’équipement concerné en dehors du site de production, l’étiquette doit indiquer la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés contenus dans le produit ou l’équipement.

(6)

Il convient que l’étiquette soit conçue de telle sorte qu’elle soit clairement lisible et reste solidement en place sur le produit ou l’équipement pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l’équipement contient les gaz à effet de serre fluorés.

(7)

Il y a lieu que l’étiquette soit placée d’une manière assurant sa visibilité aux techniciens chargés de l’installation et de l’entretien.

(8)

Pour les produits et équipements de climatisation et les pompes à chaleur, l’étiquette doit être placée d’une manière tenant compte du profil technique du produit ou de l’équipement.

(9)

La possibilité d’inclure des informations supplémentaires en matière d’environnement sur les étiquettes contraint les fabricants à procéder à des ajustements nécessaires en ce qui concerne les étiquettes et il convient donc qu’un délai approprié soit accordé avant que le présent règlement ne soit applicable.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit la forme des étiquettes qui doivent être utilisées et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage qui s’appliquent aux types de produits et d’équipements figurant à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006.

Article 2

Exigences en matière d’étiquetage

1.   Les produits et équipements couverts par le présent règlement sont identifiés par une étiquette contenant les informations suivantes:

a)

le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto»;

b)

les noms chimiques abrégés des gaz à effet de serre fluorés contenus ou destinés à être contenus dans l’équipement utilisant une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour l’équipement ou la substance;

c)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés, exprimée en kilogrammes;

d)

le texte «hermétiquement scellé», le cas échéant.

2.   Outre les exigences en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1, les produits et équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, qui sont isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés, avant leur mise sur le marché, sont identifiés par une étiquette contenant le texte suivant: «Mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés».

3.   Lorsque des gaz à effet de serre fluorés peuvent être ajoutés en dehors du site de production et que la quantité totale en résultant n’est pas définie par le fabricant, l’étiquette contient la quantité chargée dans l’installation de production et comporte un espace pour la quantité qui sera ajoutée en dehors de l’installation de production ainsi que pour la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés en résultant.

4.   Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché des produits et équipements couverts par le présent règlement sur leur territoire à l’utilisation de leurs langues officielles, en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 3

Type d’étiquette

1.   Les informations visées à l’article 2 sont indiquées sur une étiquette qui est apposée sur les produits et équipements couverts par le présent règlement.

2.   Les informations ressortent clairement de l’arrière-plan de l’étiquette et leur dimension et espacement leur permettent d’être clairement lisibles.

Lorsque les informations exigées par le présent règlement sont ajoutées sur une étiquette déjà apposée sur le produit ou l’équipement concerné, la dimension de la police des caractères n’est pas inférieure à la dimension minimale des autres informations sur cette étiquette.

3.   L’ensemble de l’étiquette et son contenu sont conçus de telle sorte qu’elle reste solidement en place sur le produit ou l’équipement et sont lisibles dans des conditions de fonctionnement normales, pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés.

Article 4

Placement de l’étiquette

1.   Outre les endroits indiqués à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006, les étiquettes peuvent également être placées sur ou à côté des plaques du fabricant ou des étiquettes d’information existantes sur le produit, ou à côté des emplacements d’accès pour l’entretien.

2.   Pour les produits et équipements de climatisation et de pompes à chaleur comportant des sections distinctes à l’intérieur et à l’extérieur qui sont reliées par la canalisation du réfrigérant, les informations de l’étiquette sont placées sur la partie de l’équipement qui est initialement chargée avec le réfrigérant.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique avec effet à compter du 1er avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).