11.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/69


RÈGLEMENT (CE) N o 1454/2007 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2007

fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 18,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (3), et notamment son article 15, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et des articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, la différence entre les cours ou les prix en vigueur sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte, pour certains produits agricoles, par une restitution à l'exportation dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation de ces produits, dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles, d'accroître la transparence et de renforcer la concurrence entre les exportateurs souhaitant participer au régime des restitutions, la Commission peut fixer les restitutions par voie d'adjudication pour les produits qui ont fait l'objet d'une telle procédure dans le passé.

(3)

Les règlements de la Commission établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le cadre de certaines organisations communes de marché prévoient différentes règles de procédure pour les offres portant sur la restitution à l’exportation.

(4)

Afin de simplifier et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient de fixer des règles communes pour la gestion des procédures d'adjudication relatives aux restitutions à l'exportation.

(5)

Afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités nationales, il y a lieu d'organiser la procédure d'adjudication en liaison avec la procédure de demande de certificat d'exportation et de permettre que la garantie d'adjudication constitue également la garantie relative au certificat lorsque l'offre est retenue.

(6)

Les offres doivent contenir toutes les informations nécessaires à leur évaluation et il convient de prévoir un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission.

(7)

La garantie a pour objet d'assurer que les quantités acceptées sont exportées conformément au certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Il y a donc lieu d'adopter des dispositions concernant la libération et la non-levée de la garantie constituée conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5).

(8)

Sur la base des offres reçues, un montant maximal de restitution à l’exportation peut être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu'aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.

(9)

L’expérience a montré la nécessité d’arrêter des dispositions propres à dissuader les demandeurs de présenter des documents inexacts. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié et de définir les cas où aucune sanction n’est infligée.

(10)

Il convient que le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6) et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7) s'appliquent aux restitutions à l'exportation prévues dans le présent règlement.

(11)

Étant donné que des règles communes sont adoptées, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz (8) et le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers (9).

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles communes relatives à l'organisation et à la gestion des procédures d'adjudication en ce qui concerne la fixation du montant des restitutions à l'exportation pour les produits des secteurs suivants:

a)

lait et produits laitiers;

b)

céréales;

c)

riz;

d)

sucre.

Il s'applique sans préjudice des dérogations et dispositions particulières établies dans les règlements de la Commission portant ouverture d'une adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour les produits agricoles mentionnés au premier alinéa.

2.   Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «autorités compétentes des États membres» les services ou les organismes agréés par les États membres en tant qu'organismes payeurs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (10).

3.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000 s'appliquent.

Article 2

Ouverture de l'adjudication

1.   Pour chaque produit concerné, la procédure d'adjudication est ouverte par un règlement de la Commission, ci-après dénommé «règlement portant ouverture de l'adjudication», selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 et aux articles correspondants des autres règlements concernant l'organisation commune des marchés dans les secteurs concernés.

2.   Le règlement portant ouverture de l'adjudication contient les informations suivantes:

a)

les produits couverts par l'adjudication et leurs codes NC correspondants;

b)

la période couverte par l'adjudication («période d'adjudication») et les différentes sous-périodes où les offres peuvent être transmises;

c)

les dates d'ouverture et de clôture entre lesquelles des offres peuvent être transmises;

d)

la quantité globale couverte par l'adjudication, si nécessaire;

e)

la quantité minimale applicable à chaque offre;

f)

le montant de la garantie;

g)

la destination vers laquelle les produits doivent être exportés, s'il y a lieu;

h)

l'autorité compétente des États membres à laquelle les offres doivent être adressées.

3.   Les informations exigées au paragraphe 2, points b), d) et h), peuvent être publiées au Journal officiel de l'Union européenne par un avis d'adjudication.

4.   Entre l'entrée en vigueur du règlement portant ouverture de l'adjudication ou la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour la présentation des offres, un délai d'au moins six jours doit s'écouler.

Article 3

Présentation des offres et demande de certificats d'exportation

1.   Les offres sont présentées par des opérateurs inscrits sur un registre national de TVA dans la Communauté aux autorités compétentes des États membres indiquées soit dans le règlement portant ouverture de l'adjudication, soit dans l'avis d'adjudication.

2.   Les offres sont présentées au moyen du formulaire de demande de certificat d'exportation prévu dans le règlement (CE) no 1291/2000.

3.   Les offres peuvent être introduites par voie électronique, au moyen de la méthode mise à disposition des opérateurs par l'État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Dans tous les autres cas, les autorités compétentes exigent une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature en appliquant les mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (12) et dans ses modalités d'application (13).

4.   En cas d'application de l'article 2, paragraphe 2, point g), la demande de certificat porte l'indication des destinations visées dans le règlement portant ouverture de l'adjudication.

5.   Une offre est valable si les conditions suivantes sont réunies:

a)

elle comporte, dans la case 20 de la demande de certificat, une référence au règlement portant ouverture de l'adjudication et la date d'échéance de la sous-période de présentation des offres;

b)

elle comporte, dans la case 4 de la demande de certificat, les données d'identification du soumissionnaire: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA;

c)

elle comporte, dans la case 16 de la demande de certificat, le code NC du produit;

d)

elle respecte les quantités minimale et maximale indiquées dans le règlement portant ouverture de l'adjudication, s'il y a lieu;

e)

elle indique, dans la case 20 de la demande de certificat, la restitution à l'exportation offerte par unité, en euros et cents;

f)

elle indique, dans les cases 17 et 18 de la demande de certificat, la quantité de produit à exporter;

g)

elle précise, dans la case 7 de la demande de certificat, la destination de l'exportation en cas d'application de l'article 2, paragraphe 2, point g);

h)

le soumissionnaire a constitué une garantie avant la fin de la sous-période de présentation des offres, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et en a apporté la preuve au cours de la même période;

i)

elle ne mentionne aucune autre condition introduite par le soumissionnaire que celles contenues au présent paragraphe;

j)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée.

6.   La garantie d'adjudication constitue également la garantie relative au certificat d'exportation.

7.   Les offres présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées après leur soumission.

Article 4

Dépouillement des offres

1.   Les autorités compétentes des États membres examinent les offres sur la base des éléments mentionnés à l'article 3, paragraphe 5. Elles vérifient en particulier l'exactitude de ces données et se prononcent sur la validité des offres.

2.   Les personnes habilitées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées à cet effet.

3.   Lorsqu'une offre n'est pas valable, les autorités compétentes des États membres en informent le soumissionnaire concerné.

Article 5

Notification des offres à la Commission

1.   Toutes les offres valables sont notifiées à la Commission par les autorités compétentes des États membres.

2.   Les notifications ne contiennent pas les données visées à l'article 3, paragraphe 5, point b).

3.   Les notifications se font par voie électronique selon la méthode indiquée aux États membres par la Commission, au cours d'une période spécifique, fixée par le règlement de la Commission portant ouverture de la procédure d'adjudication concernée.

La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles mis par la Commission à la disposition des États membres. Ces modèles ne sont pas utilisés tant que le comité de gestion compétent n'a pas été informé.

4.   Les communications «néant» sont notifiées à la Commission par les États membres au cours de la période visée au paragraphe 3.

Article 6

Décision sur la base des offres

1.   Sur la base des offres notifiées conformément à l'article 5, paragraphe 1, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 et aux articles correspondants des autres règlements concernant l'organisation commune des marchés dans les secteurs concernés:

a)

de ne pas fixer un montant maximal de restitution; ou

b)

de fixer un montant maximal de restitution.

2.   Pour les offres soumises au niveau de la restitution maximale, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 2, point d), la Commission peut fixer un coefficient d'attribution des quantités offertes.

3.   La décision relative à la restitution est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Décisions relatives aux offres et délivrance des certificats d'exportation

1.   Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation a été fixée conformément à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres acceptent les offres égales ou inférieures au montant maximal de restitution. Toutes les autres offres sont rejetées.

2.   Si aucune restitution n'a été fixée, toutes les offres sont rejetées.

Les autorités compétentes des États membres n'acceptent pas les offres qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 5, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes des États membres adoptent les décisions visées au paragraphe 1 après la publication de la décision de la Commission relative à la restitution visée à l'article 6, paragraphe 1.

4.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission fixant un montant maximal de restitution, l'autorité compétente de l'État membre délivre aux adjudicataires des certificats d'exportation pour la quantité acceptée, en mentionnant la restitution proposée dans l'offre. En cas d'application de l'article 2, paragraphe 2, point g), le certificat porte l'indication des destinations visées dans le règlement portant ouverture de l'adjudication.

5.   Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le certificat d'exportation est valable à compter de la date de sa délivrance effective.

Article 8

Droits et obligations des adjudicataires

1.   Les adjudicataires ont le droit de recevoir un certificat d'exportation à concurrence de la quantité et de la restitution à l'exportation acceptées, conformément à la décision visée à l'article 7, paragraphe 3.

2.   Les adjudicataires ont l'obligation d'exporter la quantité acceptée pendant la période de validité du certificat et de la livrer à la destination visée à l'article 2, paragraphe 2, point g), s'il y a lieu.

Article 9

Libération et non-levée de la garantie

1.   L'exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2220/85 concerne l'exportation de la quantité acceptée durant la période de validité du certificat. Dans le cas où le règlement portant ouverture de l'adjudication prévoit une destination spécifiée conformément à l'article 2, paragraphe 2, point g), du présent règlement, l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000 s'applique.

2.   La garantie est libérée:

a)

lorsque l'offre n'est pas valable ou qu'elle est rejetée;

b)

lorsque l'obligation visée à l'article 8, paragraphe 2, a été remplie;

c)

en cas d'application de l'article 6, paragraphe 2, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée.

3.   La garantie reste acquise lorsque l'obligation visée à l'article 8, paragraphe 2, n'est pas remplie, excepté dans les cas de force majeure.

Article 10

Recouvrement des restitutions et sanctions

1.   Sans préjudice du chapitre 2 du titre IV du règlement (CE) no 800/1999, lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un soumissionnaire en vue de l’attribution des droits découlant dudit règlement contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre excluent le soumissionnaire, pendant une période d'un an à compter du moment où une décision administrative finale constatant l'irrégularité a été arrêtée, de la participation au régime d'octroi des restitutions à l'exportation dans le cadre d'une procédure d'adjudication pour les produits couverts par l'adjudication.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation visée au paragraphe 1 ne résulte pas d’une faute grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

3.   Les États membres informent la Commission des cas où les dispositions du paragraphe 1 sont appliquées. La Commission tient ces informations à la disposition des autres États membres.

Article 11

Abrogations

Le règlement (CEE) no 584/75 est abrogé.

Le règlement (CE) no 580/2004 est abrogé à partir du 1er juillet 2008.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique aux adjudications ouvertes après l'entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice de l'article 11, deuxième alinéa.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(4)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(6)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9).

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(8)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).

(9)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).

(10)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(11)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(12)  JO L 251 du 27.7.2004, p. 9.

(13)  Document SEC(2005) 1578.