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6.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1433/2007 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que l'alcool pris en charge par les organismes d'intervention est écoulé soit par vente publique soit par adjudication. |
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(2) |
Les adjudications d'alcool sont les seules ventes ex-intervention dans le secteur agricole pour lesquelles la Commission gère la décision et l'ouverture de chaque mise en vente dudit produit. Dans un souci de simplification de la législation et en vue de l'harmonisation des mesures de gestion des marchés agricoles dans le cadre de l'organisation commune de marché unique, il y a lieu d'introduire aussi pour la vente d'alcool une adjudication permanente ouverte par la Commission et des adjudications partielles ouvertes par les États membres. |
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(3) |
Dans le souci d'assurer que l'information concernant les adjudications partielles dans les États membres soit accessible à toute entreprise agréée de la Communauté, il y a lieu de prévoir que cette information soit publiée par voie électronique. |
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(4) |
Afin d'éviter que tout l'alcool en stock ne soit vendu en une seule fois ou au profit d'une seule entreprise, il y a lieu de limiter la quantité maximale pouvant être mise en vente lors de chaque adjudication partielle. |
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(5) |
Pour assurer un écoulement régulier et optimal de l'alcool, tout en tenant compte de la période creuse de l'été et de Noël, il convient de fixer une date d'échéance pour les adjudications partielles une fois par mois, sauf en juillet et en décembre. |
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(6) |
Il y a lieu de préciser les étapes et les caractéristiques de l'adjudication partielle. |
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(7) |
L'expérience récente a montré que les plans des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu ne sont pas des documents indispensables à l'agrément des entreprises pouvant participer aux ventes d'alcool en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Il y a donc lieu de retirer cette exigence de la liste des documents à fournir pour l'agrément. |
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(8) |
Afin que les intérêts des entreprises soumissionnaires soient protégés pendant la durée de l'adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions pour limiter les mouvements physiques de l'alcool mis en vente entre la publication de l'avis d'adjudication partielle et son enlèvement par l'entreprise adjudicataire. |
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(9) |
Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) doit être modifié en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:
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1) |
Au titre III, le chapitre IV est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 101, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice du paragraphe 1, quand l'alcool est écoulé pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, les contrôles relatifs à son utilisation effective sont réalisés jusqu'au moment du mélange de cet alcool avec un dénaturant dans le pays de destination. Pour l'écoulement de l'alcool en vue d'une utilisation comme bioéthanol dans la Communauté, ces contrôles sont réalisés jusqu'au moment de la réception de cet alcool par une entreprise agréée visée à l'article 93 bis. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l'alcool en cause doit rester sous la surveillance d'un organisme officiel qui garantit son utilisation dans le secteur des carburants, en application d'un régime fiscal spécial qui impose cette utilisation finale.». |
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3) |
L'article 102 est remplacé par le texte suivant: «Article 102 Recours à une société de surveillance L'avis d'adjudication partielle visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, peut prescrire le recours aux services d'une société de surveillance internationale indépendante pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication, et notamment de la destination et/ou de l'utilisation finales prévues pour l'alcool. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire ainsi que les frais occasionnés par les analyses et les contrôles effectués en application de l'article 99 du présent règlement.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 9).