5.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/5 |
RÈGLEMENT (CE) No 1420/2007 DU CONSEIL
du 4 décembre 2007
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicomanganèse originaires de la République populaire de Chine et du Kazakhstan et clôturant la procédure concernant les importations de silicomanganèse originaires d'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 6 septembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis («avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (2), conformément à l'article 5 du règlement de base, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de silicomanganèse (y compris de ferrosilicomanganèse) (ci-après abrégé «SiMn») originaires de la République populaire de Chine (ci-après abrégée «RPC»), du Kazakhstan et d'Ukraine (ci-après dénommés «pays concernés»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 24 juillet 2006 par le Comité de liaison des industries de ferro-alliages (Euroalliages, ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de SiMn (ci-après dénommés «producteurs à l'origine de la plainte»). À première vue, la plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont faisait l'objet le silicomanganèse originaire des pays concernés et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. |
(3) |
Une partie intéressée a affirmé que la Commission aurait dû ouvrir également la présente procédure contre les importations originaires d'Inde. Au moment d'ouvrir la présente procédure, la Commission ne disposait cependant pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping préjudiciable pour justifier l'ouverture d'une procédure à l'encontre des importations originaires d'Inde, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base. |
2. Parties concernées par la procédure
(4) |
La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs à l'origine de la plainte et les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés, les importateurs/négociants et leurs associations, les fournisseurs et utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(5) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois et kazakhs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires à cet effet aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu'aux autorités chinoises et kazakhes. Quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois et un producteur-exportateur kazakh ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. |
(6) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et d'importateurs communautaires, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à un échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. |
(7) |
Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois et importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître auprès d'elle et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. |
(8) |
En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, étant donné que seuls quatre groupes de sociétés ayant exporté du SiMn vers la Communauté au cours de la période d'enquête se sont déclarés prêts à être inclus dans l'échantillon, il a été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage. |
(9) |
Pour ce qui est des importateurs dans la Communauté, seuls deux importateurs indépendants se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans les délais. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage. |
(10) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Quatre producteurs communautaires, quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois, l'unique producteur-exportateur kazakh, trois producteurs-exportateurs ukrainiens, deux importateurs indépendants et neuf utilisateurs communautaires indépendants ont répondu au questionnaire. Deux utilisateurs ont également formulé des observations sans répondre au questionnaire. |
(11) |
L'un des groupes de producteurs-exportateurs chinois n'a toutefois pas accepté par la suite la perspective d'une vérification sur place des informations fournies dans les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel et les réponses au questionnaire. Par conséquent, après avoir informé les sociétés concernées des conséquences d'un refus de coopération, telles qu'exposées à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a considéré, conformément aux dispositions de l'article 18 précité, que lesdites sociétés n'avaient pas coopéré à la procédure et toutes les informations présentées par celles-ci ont été écartées. |
(12) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel dans le cas de la RPC et du Kazakhstan, et d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté pour tous les pays concernés. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
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(13) |
Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois et kazakh auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux du producteur suivant et de sa société de distribution liée aux États-Unis:
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3. Période d'enquête
(14) |
L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des évolutions pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(15) |
Le produit concerné est le silicomanganèse (y compris le ferrosilicomanganèse) («SiMn») originaire de la RPC, du Kazakhstan et d'Ukraine (ci-après dénommé «produit concerné»), normalement déclaré sous les codes NC 7202 30 00 et ex81110011. |
(16) |
Le produit concerné est utilisé par l'industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d'alliage. Il est principalement obtenu à partir de minerai de manganèse et de silicium, mélangés, puis portés à température de fusion dans un four. |
(17) |
Le SiMn existe dans différentes qualités et il peut avoir des teneurs différentes en fer (Fe), manganèse (Mn), silicium (Si) et carbone (C). En ce qui concerne la teneur en carbone, une distinction peut être établie entre le SiMn à très faible teneur en carbone, qui est de meilleure qualité (et dont le prix est plus élevé), et le SiMn à plus forte teneur en carbone, qui peut être considéré comme la qualité normale. Le SiMn est vendu en poudres, grains ou morceaux de tailles différentes. En dépit de ces différences, toutes les qualités et dimensions existantes ont été considérées comme un seul et même produit, puisque leurs caractéristiques chimiques et physiques essentielles et leurs principales utilisations sont identiques. |
2. Produit similaire
(18) |
L'enquête a montré que le SiMn produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, le SiMn produit et vendu sur les marchés intérieurs de la RPC, du Kazakhstan et d'Ukraine et sur le marché intérieur des États-Unis, pays utilisé en fin de compte comme pays analogue, ainsi que le SiMn importé dans la Communauté en provenance de la RPC, du Kazakhstan et d'Ukraine, présentent globalement les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(19) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que le manganèse sous forme brute, normalement déclaré sous le code NC 8111 00 11, ne devait pas être couvert par l'enquête. À ce titre, il est confirmé que le produit concerné est bien le silicomanganèse, comme indiqué au considérant 15, et non le manganèse sous forme brute, mais qu'il englobe également le silicomanganèse brut. Même si le SiMn est généralement déclaré sous le code NC 7202 30 00, il peut également, en fonction de sa teneur en fer, être déclaré comme «silicomanganèse sous forme brute» ou «poudres de silicomanganèse» sous le code NC 8111 00 11. |
C. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(20) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas des enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC et du Kazakhstan, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui ont prouvé qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir qui ont démontré que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:
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(21) |
Quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois ont initialement sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti pour ce faire. Cependant, l'un de ces groupes a décidé ultérieurement de ne pas coopérer à l'enquête (comme indiqué au considérant 11). Par conséquent, seules les demandes introduites par les trois groupes de producteurs-exportateurs chinois restants ayant coopéré, qui sont énumérés au considérant 12, ont été prises en considération. Tous ces groupes comprenaient à la fois des producteurs du produit concerné et des sociétés liées aux producteurs et intervenant dans la vente du produit concerné. La Commission a en effet pour pratique constante d'examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(22) |
L'unique producteur-exportateur kazakh a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti pour ce faire. |
(23) |
La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et, lorsqu'elle l'estimait utile, a vérifié, dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, les données communiquées dans les demandes d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
1.1. Détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour les producteurs-exportateurs chinois
(24) |
L'enquête a montré que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait être accordé à aucun des producteurs-exportateurs chinois énumérés au considérant 12, car aucun de ces groupes ne satisfaisait au premier critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et, de surcroît, l'un d'eux ne remplissait pas le deuxième critère et un autre le troisième. De plus, en ce qui concerne le groupe ne satisfaisant pas aux critères 1 et 2, des doutes importants subsistaient également quant au critère 3 et ce groupe n'a, de toute façon, pas transmis l'ensemble des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et des réponses au questionnaire pour ses sociétés liées intervenant dans la production et/ou la vente du produit concerné. |
(25) |
Aucun des groupes chinois concernés n'a démontré qu'il satisfaisait au premier critère. Il est apparu que tous les groupes de sociétés étaient, en définitive, détenus par l'État et n'étaient pas en mesure de présenter des éléments de preuve pouvant être considérés comme suffisants pour lever les doutes quant à une intervention significative de l'État dans les décisions de gestion. Il n'a donc pas pu être exclu que les entreprises soient soumises à une intervention et un contrôle significatifs de la part de l'État. |
(26) |
Outre la non-conformité au premier critère, il a été établi, pour un groupe de sociétés, qu'il n'était pas en mesure de démontrer l'absence de distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée (critère 3), compte tenu de certains prêts non compensés octroyés à des conditions avantageuses à l'une des entreprises du groupe par la société mère détenue par l'État. |
(27) |
Par ailleurs, outre la non-conformité au premier critère, il a été établi, dans le cas d'un autre groupe de sociétés, qu'il ne pouvait pas démontrer l'absence de distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée (critère 3), notamment au vu de l'existence de troc durant la période d'enquête. Ce groupe n'a pas réussi non plus à prouver que les comptes de plusieurs de ses entités soumises à vérification avaient fait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales, étant donné que la société mère était passée outre à l'application de principes comptables de base rigoureux, notamment en ce qui concerne l'amortissement des actifs immobilisés, et que cette infraction avait été acceptée par les auditeurs de ces sociétés. |
(28) |
En outre, au sein du même groupe, une société au moins semblant être impliquée dans la distribution du produit concerné n'a envoyé ni formulaire de demande de statut, ni réponse au questionnaire, jetant ainsi le doute sur la fiabilité des informations communiquées. |
(29) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des constatations exposées ci-dessus. Les commentaires envoyés par deux groupes de producteurs-exportateurs chinois n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions relatives à l'octroi du statut. |
(30) |
Sur la base de ce qui précède, aucun des groupes de producteurs-exportateurs chinois n'a démontré qu'il satisfaisait à l'ensemble des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et n'a donc pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
1.2. Détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour l'unique producteur-exportateur kazakh
(31) |
L'unique producteur-exportateur kazakh a démontré qu'il remplissait l'ensemble des cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et a donc obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Ce producteur-exportateur ainsi que l'industrie communautaire (voir considérant 91) ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées. Les commentaires transmis par l'industrie communautaire n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions relatives à l'octroi du statut. |
2. Traitement individuel
(32) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
(33) |
Tous les producteurs-exportateurs chinois qui avaient demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont aussi sollicité un traitement individuel dans l'hypothèse où ce statut leur serait refusé. |
(34) |
Il est apparu, sur la base des informations disponibles, que tous les groupes de sociétés concernés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils réunissaient l'ensemble des critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a été établi en l'occurrence que les sociétés n'ont pu satisfaire au critère énoncé à l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base, selon lequel la majorité des actions doit appartenir à des particuliers, puisque, comme cela est expliqué au considérant 25, il a été constaté que l'État détenait en définitive une participation majoritaire dans toutes les sociétés. Leurs demandes ont donc dû être rejetées. |
3. Valeur normale
3.1. Méthodologie générale
i) Représentativité globale
(35) |
Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur concerné au Kazakhstan et en Ukraine, si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. |
ii) Comparaison de types de produits
(36) |
La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs enregistrant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. |
iii) Représentativité des différents types de produits
(37) |
Pour chaque type de produit vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes de ce type de produit aux clients indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté. |
iv) Opérations commerciales normales
(38) |
La Commission a ensuite examiné, pour chaque producteur-exportateur concerné au Kazakhstan et en Ukraine, si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour chaque type de produit exporté, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d'enquête. |
(39) |
Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question. |
(40) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. |
(41) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale. |
(42) |
Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, dans ce cas, une valeur normale construite, selon les modalités suivantes. |
(43) |
La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de chaque exportateur pour les types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. |
(44) |
Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les méthodes exposées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables. |
3.2. Pays analogue
(45) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché («pays analogue») ou du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable. |
(46) |
Dans l'avis d'ouverture, il avait été envisagé d'utiliser le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et le Kazakhstan, si nécessaire, et les parties intéressées avaient été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Aucune partie intéressée ne s'est opposée à cette proposition. |
(47) |
La Commission a sollicité la coopération de producteurs connus au Brésil, puis également dans d'autres pays analogues potentiels comme l'Inde, le Japon, la Norvège, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Des offres de coopération n'ont toutefois été obtenues que de producteurs établis en Norvège et aux États-Unis. Sur la base des informations obtenues auprès de trois sociétés norvégiennes, il a été conclu que le marché intérieur du SiMn en Norvège était très réduit. Le marché norvégien n'a donc pas été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC et le Kazakhstan. |
(48) |
Un questionnaire a été envoyé à l'unique producteur connu aux États-Unis et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place. Le volume des ventes intérieures du producteur en question aux États-Unis a été considéré comme significatif et suffisamment représentatif par rapport au volume des exportations chinoises et kazakhes du produit concerné vers la Communauté. En outre, le marché américain peut être considéré comme un marché ouvert, puisque le niveau des droits à l'importation est faible (droit NPF de 3,9 % du prix FOB). L'enquête a montré que les importations de SiMn sur le marché américain étaient importantes. Celui-ci a donc été jugé compétitif et suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC et le Kazakhstan. |
(49) |
Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet et des observations ont été reçues de trois parties intéressées s'opposant au choix des États-Unis comme pays analogue. Un groupe de producteurs-exportateurs chinois a fait valoir premièrement que la concurrence était insuffisante sur le marché américain, puisque i) le producteur ayant coopéré est le seul producteur sur le marché intérieur et ii) selon cette partie, le volume des importations sur le marché américain serait limité en raison de l'existence aux États-Unis de mesures antidumping sur les importations de silicomanganèse en provenance des principaux pays producteurs dans le monde. Deuxièmement, il a affirmé que le fait que le producteur américain ayant coopéré est une société liée à l'un des producteurs à l'origine de la plainte jette un doute sur la fiabilité et la représentativité de ses informations en matière de coûts et de prix. Troisièmement, il a affirmé qu'il convenait de tenir compte du fait que l'accès aux matières premières était différent aux États-Unis, où il n'existe pas de sources d'approvisionnement locales pour la principale matière première, le minerai de manganèse, et en RPC, où celles-ci sont présentes. Quatrièmement, il a indiqué qu'un pays ayant un niveau de développement économique plus similaire à celui de la RPC constituerait un pays analogue plus approprié que les États-Unis. |
(50) |
Le producteur-exportateur chinois a fait valoir que l'Inde ou, en second lieu, l'Ukraine conviendrait davantage comme pays analogue, du fait notamment que les conditions de concurrence et de marché dans ces pays sont plus comparables à la situation de la RPC. En troisième option, il a été proposé d'établir la valeur normale pour la RPC sur la base des données transmises par les producteurs chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Enfin, si les États-Unis étaient retenus comme pays analogue, il faudrait, selon le producteur-exportateur en question, opérer des ajustements de la valeur normale pour tenir compte des différences d'accès aux matières premières et des écarts de coûts de production résultant des coûts environnementaux et de main-d'œuvre supérieurs aux États-Unis. |
(51) |
Dans leur substance, les observations faites par deux autres parties intéressées n'ajoutaient rien aux commentaires présentés par le producteur-exportateur chinois exposés ci-dessus. |
(52) |
Pour ce qui est de l'Inde, la Commission a sollicité la coopération de plusieurs producteurs indiens, mais, malgré des signes initiaux positifs, aucune coopération n'a, au final, été obtenue. L'Inde n'a donc pas pu être retenue comme pays analogue. Concernant l'Ukraine, des niveaux de dumping élevés ont été constatés lors de l'enquête réalisée pour ce pays (voir considérant 87). Conformément à la pratique constante, un pays pratiquant un tel dumping n'est pas considéré comme un pays analogue approprié. Quant à la troisième proposition, à savoir établir la valeur normale pour la RPC sur la base des données transmises par les producteurs chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il suffit de noter que l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base prévoit explicitement qu'un «pays tiers à économie de marché» sera utilisé et que, en outre, aucun des producteurs chinois ayant coopéré n'a pu bénéficier de ce statut. |
(53) |
De plus, en ce qui concerne les objections spécifiques relatives au bien-fondé du choix des États-Unis comme pays analogue, il convient de noter ce qui suit: tout d'abord, en ce qui concerne la prétendue absence de concurrence sur le marché local, comme cela a déjà été indiqué au considérant 48, l'enquête a montré que, même si le producteur américain ayant coopéré est l'unique producteur local, des volumes importants de silicomanganèse sont importés aux États-Unis. En effet, les importations au cours de la PE ont représenté plusieurs fois le volume des ventes intérieures du producteur américain ayant coopéré. À cet égard, il convient de souligner également que l'existence de mesures de défense commerciale en vigueur pour le produit en question ne fait pas obstacle au choix d'un pays donné comme pays analogue, puisque l'objet des mesures antidumping est précisément de rétablir une concurrence équitable sur le marché concerné. |
(54) |
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les relations entre la société américaine ayant coopéré et un producteur européen pourraient affecter la fiabilité des données fournies, elle ne correspond pas aux conclusions de l'enquête. Rien ne permet de penser que ces relations auraient eu un effet de distorsion sur les prix, les coûts de productions et la rentabilité du producteur américain et la Commission s'est assurée de l'exactitude et de la fiabilité des informations fournies aux fins de cette enquête. |
(55) |
Enfin, les arguments concernant l'accès aux matières premières et les différences de coûts ont également été examinés. Le prix de la matière première principale (minerai de manganèse) utilisée dans la production du silicomanganèse par la société américaine ayant coopéré a été comparé aux prix payés par les entreprises chinoises pour le minerai de manganèse et aucune différence significative n'a été constatée. De plus, il convient d'ajouter que les producteurs chinois ayant coopéré ont également importé une partie des quantités de minerai de manganèse dont ils avaient besoin. L'argument et la demande d'ajustement ont donc été rejetés. |
(56) |
Pour ce qui est des autres facteurs invoqués, tels que le niveau de développement économique ou les coûts environnementaux et de main-d'œuvre, la partie intéressée n'a pas suffisamment étayé son affirmation et ces facteurs n'ont pas été jugés pertinents pour déterminer si les États-Unis constituent un pays analogue approprié, ni pour justifier un ajustement de la valeur normale. Il convient de noter également que, comme les coûts et les prix ne sont généralement pas considérés comme une base valable pour la détermination de la valeur normale dans les pays visés à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, une telle comparaison va, en définitive, à l'encontre de l'objectif consistant à appliquer les méthodes visées à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(57) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
3.3. République populaire de Chine
(58) |
Suite au choix des États-Unis comme pays analogue, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois, dont aucun n'a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, a été établie sur la base des informations vérifiées émanant de l'unique producteur américain ayant coopéré. |
(59) |
La méthodologie générale décrite aux considérants 35 à 44 a été appliquée au producteur ayant coopéré dans le pays analogue. Étant donné que les ventes intérieures de SiMn effectuées par le producteur américain ayant coopéré n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales durant la PE, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), dudit règlement sur la base de la marge bénéficiaire applicable aux produits de la même catégorie générale pour le producteur américain. Les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives supportés par celui-ci sur l'ensemble des ventes intérieures durant la PE ont été utilisés. |
3.4. Kazakhstan
(60) |
La méthodologie générale décrite aux considérants 35 à 44 a été appliquée à l'unique producteur-exportateur kazakh, qui a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Vu les ventes intérieures limitées, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cet égard, il a été constaté que les ventes intérieures du produit similaire réalisées par Kazchrome n'étaient pas représentatives et que les ventes intérieures de produits de la même catégorie générale effectuées par ce producteur ne sont pas intervenues au cours d'opérations commerciales normales. Par conséquent, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice, utilisés pour construire la valeur normale, étaient initialement fondés, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la moyenne pondérée des montants obtenus par les producteurs ukrainiens ayant coopéré sur les ventes intérieures du produit similaire. Après la divulgation définitive, le producteur-exportateur a soutenu que la méthodologie appliquée pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice n'était pas appropriée, au motif qu'un dumping important aurait été constaté pour les exportateurs ukrainiens ayant coopéré à l'enquête. Le producteur-exportateur kazakh affirmait qu'il convenait plutôt d'utiliser, pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice, les montants établis dans le pays analogue. À la suite de ces observations, il a effectivement été considéré qu'il n'était pas approprié de se fonder en l'occurrence sur le bénéfice des producteurs ukrainiens. Il a donc été réexaminé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, de quelle manière les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice devaient être calculés. À cet égard, il a été déterminé si des données de l'entreprise concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le profit afférents aux SiMn pouvaient être utilisées pour établir le montant concerné. Comme l'entreprise est supposée opérer dans les conditions d'une économie de marché, et afin de refléter aussi précisément que possible la situation du marché intérieur de l'entreprise kazakhe, il a été décidé d'utiliser, conformément au chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du profit réalisé sur les ventes intérieures de SiMn de cette société à des clients liés et non liés. À ce sujet, il convient de noter que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice afférents aux ventes intérieures de cette société à des clients liés et non liés se situaient à des niveaux presque identiques, ce qui tend à montrer que ni les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ni le profit réalisé sur les ventes à des clients liés intérieurs ne sont affectés par la relation. En outre, il a été constaté que les ventes intérieures avaient été réalisées au cours d'opérations commerciales normales et à un niveau relativement important (2,8 % du volume des exportations de SiMn vers la Communauté). Étant donné que le chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base accorde la priorité à l'utilisation des chiffres de l'entreprise relatifs à ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et à son profit réalisé sur les ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales, l'affirmation selon laquelle il convenait d'utiliser des données obtenues auprès du producteur du pays analogue a donc été rejetée. |
3.5. Ukraine
(61) |
La méthodologie générale décrite aux considérants 35 à 44 a été appliquée aux producteurs-exportateurs ukrainiens. Pour la majeure partie des ventes, la valeur normale a dû être construite en raison de l'absence de ventes intérieures suffisantes de produits comparables. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, ainsi qu'aux bénéfices, utilisés pour construire la valeur normale, ont été établis sur la base des données réelles de ces sociétés concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de produits de la même catégorie générale. |
4. Prix à l'exportation
(62) |
Les producteurs-exportateurs ont réalisé leurs ventes à l'exportation vers la Communauté soit directement à des importateurs indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées ou indépendantes établies en dehors de la Communauté. |
(63) |
Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes établies en dehors de la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(64) |
Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans un pays tiers, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix de revente payés à ces négociants liés par les premiers clients indépendants dans la Communauté. |
4.1. République populaire de Chine
(65) |
Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou d'un traitement individuel, les données concernant leurs ventes à l'exportation n'ont pas été utilisées pour établir les marges de dumping individuelles, mais uniquement pour calculer le droit applicable à l'échelle nationale, comme exposé au considérant 79. |
(66) |
Les trois groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont effectué l'ensemble de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté directement à des clients indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer. |
4.2. Kazakhstan
(67) |
L'unique producteur-exportateur ayant coopéré a exporté le produit concerné vers la Communauté par l'intermédiaire d'une société de négoce liée établie dans un pays tiers. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base du prix de revente payé à ce négociant par le premier client indépendant dans la Communauté. |
4.3. Ukraine
(68) |
Deux producteurs-exportateurs ukrainiens ont effectué leurs exportations vers la Communauté exclusivement par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes établies dans un pays tiers en dehors de la Communauté et le troisième a vendu, en vue de son exportation vers la Communauté, une partie du produit concerné à une société de négoce indépendante en Ukraine. Dans les deux cas, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit lorsqu'il est vendu à la société de négoce en vue de son exportation vers la Communauté. |
(69) |
Une partie des ventes du troisième producteur-exportateur a été effectuée via une chaîne de sociétés liées et, finalement, par un négociant lié dans un pays tiers. Dans ce cas, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté pratiqués par cette société de négoce liée. |
5. Comparaison
(70) |
La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(71) |
Sur cette base, pour l'ensemble des producteurs-exportateurs kazakhs et ukrainiens ayant fait l'objet d'une enquête, des ajustements au titre des différences relatives au stade commercial, aux frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, aux coûts du crédit et aux coûts après-vente (garanties), ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait. |
(72) |
Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés en vue de construire la valeur normale pour le producteur-exportateur kazakh conformément à la méthodologie exposée au considérant 60 ci-dessus comprenaient les coûts relatifs au fret et à l'assurance intérieurs. Dès lors, et bien qu'aucune demande n'ait été formulée à ce sujet, une adaptation a été apportée d'office à la valeur normale établie conformément à l'article 2, paragraphe 10, point e), afin de réduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du montant des coûts correspondant au fret et à l'assurance intérieurs. |
(73) |
L'unique producteur-exportateur kazakh ayant coopéré, Kazchrome, a indiqué qu'il formait, avec son négociant lié établi en Suisse, ENRC, ce qu'il appelait une «entité économique unique». Il a donc fait valoir que, alors que le prix de vente du négociant devait être utilisé pour établir le prix à l'exportation, aucun ajustement ne devait être effectué pour les coûts de transport, les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives et la marge bénéficiaire du négociant. |
(74) |
Cette demande a été dûment examinée. Il est apparu que, bien qu'étant des parties liées, ENRC et Kazchrome formaient des entités juridiques distinctes. En outre, ces deux entités fonctionnaient sur la base d'une relation acheteur-vendeur. Par conséquent, il a été conclu que, dans le circuit des ventes de Kazchrome vers la Communauté, ENRC avait des fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. Il a également été établi que, alors même que toutes les ventes de Kazchrome dans la Communauté étaient effectuées par l'intermédiaire de ENRC, ce négociant n'intervenait pas dans le circuit de vente intérieur de Kazchrome. De plus, il a été conclu que l'ajustement du prix à l'exportation devait également couvrir les frais de transport à partir de l'usine, compte tenu des conditions de ventes différentes, afin de garantir une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale au niveau départ usine. |
(75) |
La demande a donc dû être rejetée et des ajustements du prix à l'exportation ont été opérés au titre des commissions, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, et des coûts de transport, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point e), dudit règlement. Le niveau de la commission a été calculé sur la base des preuves directes attestant ces fonctions. Dans ce cadre, les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives supportés par ENRC pour vendre le produit concerné fabriqué par Kazchrome ont été pris en compte dans le calcul de la commission, tout comme la marge bénéficiaire de ENRC reposant, dans ce cas, sur celle indiquée par un importateur indépendant coopérant à l'enquête. |
(76) |
En ce qui concerne le producteur ukrainien vendant au final par l'intermédiaire d'un négociant lié dans un pays tiers (voir considérant 69), un ajustement du prix à l'exportation a été opéré au titre des commissions, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans les cas où les ventes étaient effectuées par ce négociant lié, puisque celui-ci avait des fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. Il a été constaté que la société concernée, NFP, et le négociant lié en question, Steelex SA, constituaient des entités juridiques distinctes et travaillaient, directement ou indirectement, sur la base d'une relation acheteur-vendeur. De plus, pour les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par Steelex SA, une commission était versée. Le niveau de la commission calculé par les services de la Commission s'est fondé sur des preuves directes attestant ces fonctions. Dans ce cadre, les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives supportés par Steelex SA pour vendre le produit concerné fabriqué par NFP ont été pris en compte, tout comme une marge bénéficiaire correspondant à celle indiquée par un importateur indépendant coopérant à l'enquête. Par ailleurs, une partie des ventes de NFP dans la Communauté réalisées par Steelex SA a été effectuée par l'intermédiaire d'un négociant indépendant établi dans un autre pays tiers. Pour ces ventes, outre la commission destinée à Steelex SA, il a été jugé raisonnable d'opérer un ajustement au titre de la commission versée à ce négociant indépendant, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, puisque celui-ci avait également des fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions. Cette commission a été établie sur la base de sa marge commerciale calculée sur les ventes en question. |
(77) |
Un producteur-exportateur ukrainien a réclamé un ajustement au titre de la conversion de monnaies, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Cette requête s'appuyait sur les fluctuations entre le taux de change à la date de facturation et le taux de change à la date de paiement. À cet égard, il est important de souligner que la date de la facture est considérée, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, comme étant la date de la vente et qu'il convient, par conséquent, d'appliquer le taux de change en vigueur le jour de la vente. Cette demande a donc dû être rejetée. |
6. Marges de dumping
6.1. République populaire de Chine
(78) |
Dès lors qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'a pu bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou d'un traitement individuel, une marge de dumping nationale a été calculée pour l'ensemble de la RPC en utilisant un facteur de pondération pour la valeur caf de chaque groupe d'exportateurs, à savoir ceux ayant coopéré et ceux n'ayant pas coopéré. |
(79) |
À cet effet, la marge de dumping a tout d'abord été calculée pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, en comparant la valeur normale moyenne pondérée du pays analogue par type de produit avec le prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit, tel qu'établi plus haut. |
(80) |
Il convient de noter que les importations en provenance de la RPC ont consisté à la fois en SiMn à teneur normale en carbone et en SiMn bas carbone. Le producteur ayant coopéré dans le pays analogue n'a produit cependant que du SiMn à teneur normale en carbone. Seules les données concernant ce type de produit commun ont donc été utilisées dans la comparaison. |
(81) |
Dans un deuxième temps, la marge de dumping a été établie pour l'ensemble des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré sur la base des informations disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(82) |
Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d'abord été établi. À cet effet, le volume des exportations vers la Communauté déclaré par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a été comparé au volume total des importations originaires de la RPC, sur la base des statistiques d'importations d'Eurostat. Cette comparaison a montré que le niveau de coopération était faible, puisque les exportations des producteurs ayant coopéré ont représenté moins de 29 % des importations communautaires totales en provenance de la RPC au cours de la PE. |
(83) |
Par conséquent, le niveau de dumping pour les volumes d'exportations des producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré a été déterminé sur la base de la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour le SiMn à teneur normale en carbone. Cette approche a été jugée appropriée, puisque rien n'indiquait qu'un producteur n'ayant pas coopéré pratiquait le dumping à un niveau inférieur à celui des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Une marge moyenne de dumping à l'échelle nationale a donc été calculée en utilisant comme facteur de pondération la valeur caf de chaque groupe d'exportateurs, à savoir ceux qui ont coopéré et ceux qui n'ont pas coopéré. Sur cette base, la marge de dumping applicable à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 60,1 %. |
6.2. Kazakhstan
(84) |
Il ressort de la plainte, des informations disponibles présentées par le producteur-exportateur et d'autres données statistiques que OJSC Kazchrome est l'unique producteur-exportateur kazakh de silicomanganèse. En l'absence d'élément indiquant qu'un producteur-exportateur se soit délibérément abstenu de coopérer, il a été jugé approprié de fixer la marge résiduelle de dumping au même niveau que celui établi pour OJSC Kazchrome. |
(85) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent donc comme suit:
|
6.3. Ukraine
(86) |
Il ressort de la plainte, des informations disponibles présentées par les producteurs-exportateurs et d'autres données statistiques que le niveau de coopération était supérieur à 80 % dans le cas de l'Ukraine. Il a par conséquent été jugé approprié de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné. |
(87) |
Dès lors, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
D. PRÉJUDICE
1. Généralités
(88) |
En 1998, des mesures antidumping ont été instituées sur les importations de SiMn originaires de la RPC et d'Ukraine [règlement (CE) no 495/98 du Conseil (3)]. Ces mesures ont expiré au début du mois de mars 2003. Durant la première partie de la période considérée, des mesures étaient donc en vigueur sur les importations en provenance de deux des pays concernés. Cet élément a été pris en compte lors de l'analyse du préjudice. Comme cela est indiqué au considérant 118, l'évolution au niveau de la rentabilité montre clairement que l'expiration des mesures antidumping en mars 2003 n'a pas eu d'influence significative sur la situation de l'industrie communautaire durant la période suivante. Il en est donc conclu que, contrairement aux affirmations de certaines parties intéressées, l'année 2002 peut être utilisée comme base pour calculer les indices mentionnés aux considérants 93 à 141. |
(89) |
Le silicomanganèse est une matière première essentielle utilisée pour la production d'acier. On a assisté à une hausse significative de la demande d'acier dans le monde entier, mais surtout en Asie: cette augmentation s'est amorcée à la fin 2003 et s'est poursuivie durant le premier semestre 2004. Combinée à des pénuries de production de SiMn en Asie, celle-ci a entraîné un accroissement de la demande mondiale de SiMn et a abouti à une augmentation sans précédent des prix en 2004. Lors de l'analyse du préjudice, il a été tenu compte de ces circonstances inhabituelles, afin de veiller à ce qu'elles ne faussent pas indûment le tableau d'ensemble du préjudice. |
2. Production et industrie communautaires
(90) |
Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par cinq producteurs. La production de ces cinq producteurs communautaires est donc considérée comme constituant la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(91) |
Parmi ces cinq producteurs, quatre au total, tous membres de l'association à l'origine de la plainte, ont déclaré qu'ils souhaitaient coopérer dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture et ont dûment coopéré à l'enquête. Il a été constaté que ces quatre producteurs représentent une proportion majeure (en l'occurrence quelque 88 %) de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, les quatre producteurs ayant coopéré constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après l'«industrie communautaire». Le producteur communautaire restant est dénommé ci-après l'«autre producteur communautaire». Cet autre producteur communautaire ne s'est pas opposé à la plainte. |
3. Consommation communautaire
(92) |
La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de la production propre de l'industrie communautaire, compte tenu de la variation des stocks, ainsi que sur la base des informations sur les volumes des importations et exportations pour la Communauté obtenues auprès d'Eurostat et, en ce qui concerne l'autre producteur communautaire, d'estimations effectuées par les producteurs constituant l'industrie communautaire. |
(93) |
Au cours de la PE, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire a affiché une hausse de 9 % par rapport à 2002 et s'est établi à quelque 914 000 tonnes. Durant la période considérée, la consommation a augmenté pour atteindre un pic en 2004 (+ 14 % par rapport à 2002), mais a connu un repli au cours des deux années suivantes.
|
4. Importations en provenance des pays concernés
a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(94) |
La Commission a examiné si les importations en provenance des pays concernés répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(95) |
Pour tous les pays concernés, la marge de dumping constatée était supérieure au niveau de minimis et les volumes d'importation n'étaient pas négligeables: il pouvait donc être jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés des pays concernés et les produits communautaires similaires. L'équivalence de ces conditions est attestée par le fait que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont similaires et commercialisés par l'intermédiaire des mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, toutes les importations étaient substantielles et représentaient des parts de marché importantes. Toutefois, au vu de l'absence de pratiques de sous-cotation pour les importations en provenance d'Ukraine, comme indiqué au considérant 104, il apparaît que l'effet de ces importations doit être évalué séparément. |
(96) |
Le producteur-exportateur kazakh a demandé qu'en raison du comportement diamétralement différent de son marché, les importations du Kazakhstan ne soient pas cumulées avec celles de la RPC aux fins de l'évaluation du préjudice. Il a notamment fait valoir que l'évolution des volumes d'importations, des valeurs et de la part de marché kazakhs pour la Communauté était différente de celle des autres pays concernés et que la gamme de produits était, elle aussi, différente. À cet égard, il est reconnu qu'il y a eu, au cours de la période considérée, une diminution globale du volume des importations et de la part de marché en ce qui concerne le Kazakhstan (cette dernière était de 5,8 % en 2002 et de 4,6 % pendant la PE). Néanmoins, le volume et la part de marché des importations kazakhes durant la période considérée sont restés relativement stables et se situaient à des niveaux ne pouvant être considérés comme négligeables. De plus, l'enquête a montré que l'évolution des prix des importations kazakhes n'est pas significativement différente de celle des prix des importations en provenance des autres pays concernés. Pour ces raisons, et compte tenu également des éléments exposés aux considérants 73 à 75, il ne peut être conclu que les importations originaires de RPC et celles originaires du Kazakhstan ont un comportement sur le marché diamétralement différent, et il convient dès lors de rejeter cette demande. |
(97) |
Au vu de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères prévus à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis en ce qui concerne la RPC et le Kazakhstan. Les importations en provenance de ces deux pays concernés ont donc fait l'objet d'une évaluation cumulative, alors que les importations originaires d'Ukraine ont été examinées séparément. |
b) Volume
(98) |
Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC et du Kazakhstan et à destination de la Communauté a augmenté régulièrement passant d'environ 48 000 tonnes en 2002 à quelque 162 000 tonnes en 2004, avant de redescendre à près de 96 000 tonnes pendant la PE. Entre 2002 et la PE, le volume des importations provenant de ces pays a progressé de 99 %.
|
(99) |
Le volume des importations du produit concerné en provenance d'Ukraine et à destination de la Communauté a légèrement diminué passant d'environ 154 000 tonnes en 2002 à quelque 138 000 tonnes en 2003 et 2004, avant de remonter à près de 180 000 tonnes en 2005 et à plus de 210 000 tonnes pendant la PE. Entre 2002 et la PE, le volume des importations provenant de ce pays a progressé de 36 %.
|
c) Part de marché
(100) |
La part de marché détenue par les importations en provenance de la RPC et du Kazakhstan se situait à 5,8 % en 2002. Elle a augmenté en 2003, puis de nouveau en 2004 pour atteindre 17,0 %. En 2005, elle a légèrement diminué à 15,5 % et a de nouveau reculé durant la PE pour s'établir à 10,4 %. Au total, entre 2002 et la PE, cette part de marché a augmenté de 4,6 points de pourcentage et a ainsi presque été multipliée par deux par rapport à 2002. |
(101) |
La part de marché détenue par les importations en provenance d'Ukraine se situait à 18,5 % en 2002. Elle a diminué en 2003, puis de nouveau en 2004, pour s'établir à 14,4 %. En 2005, elle a légèrement augmenté à 19,5 % et a de nouveau progressé durant la PE pour atteindre 23,0 %. Au total, entre 2002 et la PE, cette part de marché a augmenté de 4,5 points de pourcentage. |
d) Prix
i) Évolution des prix
(102) |
En 2004, les prix du SiMn ont atteint, à l'échelon mondial, des niveaux exceptionnels en raison d'une demande inhabituellement élevée et d'un faible approvisionnement, comme cela est expliqué au considérant 89. Cette situation se reflète dans les prix des importations en provenance des pays concernés pour cette année-là et pour une partie de 2005. Cela n'a toutefois pas affecté les prix pendant la PE. Au total, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC et du Kazakhstan a augmenté de 22 % entre 2002 et la PE, alors que le prix moyen des importations du produit concerné en provenance d'Ukraine a progressé de 8 % au cours de la même période. |
ii) Sous-cotation des prix
(103) |
Une comparaison des prix entre modèles a été réalisée entre les prix de vente moyens des producteurs-exportateurs et de l'industrie communautaire dans la Communauté. À cet effet, les prix de l'industrie communautaire pour des clients indépendants ont été comparés aux prix des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés. Des ajustements ont été appliqués, si nécessaire, pour tenir compte des différences de stade commercial et de qualité des produits. |
(104) |
La comparaison a montré qu'au cours de la PE, tant le SiMn originaire de RPC que celui originaire du Kazakhstan étaient vendus dans la Communauté à des prix inférieurs de 4,5 % aux prix de l'industrie communautaire, soit une sous-cotation globale de 4,5 % sur une base moyenne pondérée. Les prix des importations ukrainiennes se situaient à des niveaux comparables à ceux de l'industrie communautaire (c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sous-cotation). |
(105) |
Afin de garantir que, lors du calcul de la sous-cotation, les prix soient comparés à un stade commercial identique, les prix départ usine de l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des marchandises importées au moment de leur entrée sur le territoire physique de la Communauté, dûment ajustés pour tenir compte des frais de déchargement et de dédouanement. Une partie intéressée a contesté la méthodologie utilisée en ce qui concerne la société kazakhe, affirmant que la base de calcul du prix des importations devrait être le prix caf au point de dédouanement dans les ports de l'UE, et non le prix des marchandises importées au moment où elles entrent sur le territoire physique de la Communauté (en l'occurrence la frontière terrestre en Lituanie). Aucun argument convaincant, confirmant la nécessité d'appliquer une méthode de calcul différente à cette société, n'a été avancé. Bien au contraire, il convient de noter que les prix caf au point de dédouanement des importations kazakhes comprennent des frais de transport considérables, encourus après que les marchandises ont passé la frontière communautaire en Lituanie, et le fait de comparer ces prix avec les prix départ usine de l'industrie communautaire serait discriminatoire à l'égard de cette dernière, puisque les prix départ usine ne comprennent pas de frais de transport. Il est donc conclu que la méthodologie appliquée est la plus appropriée, et l'argument est dès lors rejeté. |
5. Situation de l'industrie communautaire
(106) |
En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire. |
a) Production
(107) |
La production de l'industrie communautaire, qui se situait à environ 241 000 tonnes en 2002, a progressé pour atteindre un pic de quelque 255 000 tonnes en 2004, en raison d'une demande exceptionnelle (comme cela est expliqué au considérant 89), avant de diminuer en 2005 et d'augmenter légèrement durant la PE. Globalement, la production a reculé de 6 % au cours de la période considérée pour s'établir à environ 226 000 tonnes pendant la PE. Il convient de noter que l'un des producteurs communautaires a interrompu sa production de SiMn en 2003 et pendant une grande partie de la PE.
|
b) Capacités et taux d'utilisation des capacités
(108) |
La capacité de production de l'industrie communautaire est restée stable, à un niveau de quelque 325 000 tonnes, tout au long de la période considérée.
|
(109) |
Le taux d'utilisation des capacités était de 74 % en 2002. Il est descendu à 68 % en 2003, a augmenté de nouveau pour atteindre 79 % en 2004, avant de redescendre à 69 % pendant la PE. Cette évolution reflète les variations des volumes de production décrites au considérant 107. |
c) Stocks
(110) |
Le niveau des stocks de clôture de l'industrie communautaire a diminué de 45 % en 2003, mais a retrouvé en 2004 quasiment le même niveau qu'en 2002. La baisse brutale des stocks à la fin 2003 s'explique par la réaction à la hausse exceptionnelle de la demande évoquée au considérant 89. Les stocks de clôture ont ensuite augmenté de 22 % en 2005, avant de diminuer sensiblement pendant la PE et de s'établir à un niveau de 30 % inférieur à celui de 2002. Cette diminution globale des stocks de clôture s'explique par le fait que le volume des ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté est resté globalement stable (voir considérant 111), en dépit de la baisse de la production décrite au considérant 107.
|
d) Volume des ventes
(111) |
Le volume des ventes de la production propre de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté pendant la PE s'est établi autour de 227 000 tonnes, soit au même niveau qu'en 2002. Toutefois, le volume des ventes en 2003 et 2005 était inférieur respectivement de 6 % et 8 %. En 2004, le volume des ventes était supérieur, à 104 % du niveau de 2002 et de la PE, pour les raisons déjà exposées au considérant 89.
|
e) Part de marché
(112) |
La part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 27,2 % en 2002 à 24,2 % en 2003, avant de remonter à 24,8 % en 2004. En 2005, cette part de marché est de nouveau descendue à 22,6 %. Au cours de la PE, elle a quelque peu progressé pour s'établir à 24,9 %. Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a perdu 2,3 points de pourcentage de part de marché.
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f) Croissance
(113) |
Entre 2002 et la PE, alors que la consommation communautaire a progressé de 9 points de pourcentage, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ne s'est pas accru et sa part de marché a diminué de 2,3 points de pourcentage. En revanche, le volume des ventes et la part de marché de la RPC et de l'Ukraine ont augmenté au cours de la même période. Il en ressort donc que l'industrie communautaire n'a pu bénéficier de la moindre croissance sur le marché de la Communauté. |
g) Emploi
(114) |
Le niveau d'emploi de l'industrie communautaire a d'abord reculé de 32 % entre 2002 et 2003, il a ensuite progressé de 27 points de pourcentage en 2004, avant de reculer de 13 points de pourcentage en 2005 et de 26 points de pourcentage supplémentaires pendant la PE. Au cours de la période considérée, le volume de production est resté relativement stable, oscillant entre 91 % et 106 % du niveau de 2002. Cependant, pour l'un des producteurs qui a cessé sa production de SiMn pendant la PE, comme indiqué au considérant 107, la variation des volumes de production au cours de la période considérée a été plus prononcée, ce que reflète également l'évolution de l'emploi. Globalement, l'emploi dans l'industrie communautaire a diminué de 44 % entre 2002 et la PE, passant d'environ 700 à quelque 400 personnes occupées. Cela prouve que l'industrie communautaire a amélioré son efficacité puisque, dans le même temps, les volumes de production ont baissé de seulement 6 %.
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h) Productivité
(115) |
La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, exprimée en volume de production (tonnes) par travailleur, qui s'établissait à 344 tonnes par travailleur en 2002, a augmenté au cours de la période considérée, à l'exception de 2004, pour atteindre pendant la PE un niveau de 68 % supérieur à celui de 2002. Cela illustre le fait que l'emploi a chuté de 44 % pendant la période considérée, alors que la production n'a diminué que de 6 %. Cette augmentation de la productivité s'explique en partie par les réductions d'emplois plus importantes intervenues chez les producteurs communautaires où la productivité était à l'origine relativement faible.
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i) Salaires
(116) |
Le salaire moyen par travailleur a augmenté de 26 % entre 2002 et 2003, est resté stable en 2004, avant de progresser de nouveau en 2005 et pendant la PE, pour finir à un niveau supérieur de 77 % à celui de 2002. Cette augmentation des coûts salariaux moyens est due en partie au fait que les réductions d'emplois ont été plus importantes chez les producteurs communautaires où les salaires moyens étaient à l'origine relativement bas.
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j) Facteurs affectant les prix de vente
(117) |
Les prix de vente unitaires pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants ont augmenté au total de 14 % entre 2002 et la PE. En 2004, les prix ont été exceptionnellement élevés en raison de la situation mondiale (demande inhabituellement forte et faible approvisionnement) exposée au considérant 89. Les effets de cette situation se sont poursuivis en partie en 2005, où les prix ont retrouvé des niveaux plus normaux, tout en affichant au final, pendant la PE, une hausse de 14 % par rapport à 2002.
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k) Rentabilité et rendement des investissements
(118) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est passée de 0,8 % en 2002 à 3,1 % en 2003, a connu une hausse exceptionnelle à 37,2 % en 2004 en raison de la situation décrite au considérant 89, avant de redescendre à 7,0 % en 2005 et à 2,5 % pendant la PE. La rentabilité a donc progressé de 1,7 point de pourcentage entre 2002 et la PE.
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(119) |
Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi dans les grandes lignes la même évolution que la rentabilité: il est passé de 3,6 % en 2002 à 11 % en 2003, a enregistré une progression exceptionnelle pour atteindre 410 % en 2004, est redescendu à 24 % en 2005, avant finalement de s'établir à un niveau de 10,4 % pendant la PE, augmentant ainsi de 6,8 points de pourcentage sur la période considérée. |
l) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(120) |
Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation étaient quasiment nuls en 2002. Ils ont atteint environ 9 millions d’EUR en 2003, puis 83 millions d'euros en 2004, avant de redescendre à quelque 16 millions d’EUR en 2005 et à 17 millions pendant la PE. Rien n'indique que l'industrie communautaire ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux.
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m) Investissements
(121) |
Les investissements annuels de l'industrie communautaire dans la fabrication du produit similaire ont été multipliés par cinq entre 2002 et 2003, avant de retrouver en 2004 un niveau équivalent à celui de 2002. Les investissements ont été multipliés par près de huit entre 2004 et 2005, avant de diminuer légèrement pendant la PE. Au total, les investissements ont augmenté de quelque 900 % entre 2002 et la PE. Les investissements de l'industrie communautaire sont imputables principalement à un seul producteur communautaire; il a été établi que ceux-ci avaient été effectués pour entretenir et renouveler des équipements existants et non pour augmenter les capacités de production.
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n) Importance de la marge de dumping
(122) |
Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne saurait être considérée comme négligeable. |
o) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(123) |
Comme cela est indiqué au considérant 88, l'évolution au niveau de la rentabilité montre clairement que l'expiration des mesures antidumping sur les importations de SiMn en mars 2003 n'a pas eu d'influence significative sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période suivante. |
6. Conclusion relative au préjudice
(124) |
Dans un contexte de consommation en hausse, la part de marché de l'industrie communautaire a diminué de 2,3 points de pourcentage pour s'établir à 24,9 % pendant la période considérée. Dans le même temps, la production a diminué de 6 % et le taux d'utilisation des capacités a également baissé de 5 points de pourcentage. En outre, l'industrie communautaire a dû se séparer d'un certain nombre de salariés. Certains indicateurs de préjudice font cependant apparaître une tendance positive pendant la période considérée, comme la rentabilité, les flux de liquidités, le rendement des investissements et les prix de vente qui ont progressé de 14 %. Une analyse plus approfondie de ces données montre néanmoins que, compte tenu de la nature de cette activité, une marge bénéficiaire de 2,5 % n'est pas considérée comme suffisante, car elle ne peut garantir la survie de l'industrie à long terme. En ce qui concerne l'augmentation des prix, celle-ci a été suffisante pour couvrir la hausse du prix des matières premières, mais n'a pas permis de porter la marge bénéficiaire à un niveau acceptable. Par conséquent, alors même que certains indicateurs affichent des tendances positives, l'industrie communautaire n'a absolument pas pu bénéficier de l'augmentation globale de la consommation sur le marché de la Communauté, comme en attestent sa perte de parts de marché, sa baisse de production et sa rentabilité médiocre. |
(125) |
Étant donné que l'un des producteurs communautaires n'a pas fabriqué le produit similaire pendant toute la période considérée, puisqu'il a interrompu sa production en 2003 et durant la majeure partie de la PE, comme cela est indiqué au considérant 107, l'incidence de cette intermittence a été examinée plus avant. L'analyse a montré toutefois que, du fait de la production totale relativement faible de ce producteur, son activité intermittente n'a eu qu'une incidence limitée sur le tableau d'ensemble du préjudice et n'a pas gonflé de manière significative les indicateurs de préjudice. En effet, en excluant ce producteur de l'analyse, on obtient des chiffres de performances qui ne sont que légèrement meilleurs. La rentabilité de l'industrie communautaire serait notamment toujours loin d'être satisfaisante, avec 3,2 % pendant la PE, alors que la production et l'utilisation des capacités présenteraient toujours des tendances négatives. Il est donc conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut être imputé uniquement à ce producteur communautaire. |
(126) |
Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(127) |
Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(128) |
Entre 2002 et la période d'enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping originaires de la RPC et du Kazakhstan a augmenté de 99 % et leur part de marché dans la Communauté a progressé d'environ 4,6 points de pourcentage. Les prix moyens de ces importations ont augmenté de 22 % entre 2002 et la PE, mais sont restés généralement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Durant la même période, le volume des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping originaires d'Ukraine a augmenté de 36 % et leur part de marché dans la Communauté a progressé d'environ 4,5 points de pourcentage. Les prix moyens de ces importations ont augmenté de 8 % entre 2002 et la PE, mais sont restés généralement à des niveaux proches de ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. |
(129) |
Comme indiqué au considérant 104, la sous-cotation des prix des importations originaires de RPC et du Kazakhstan a été au total de 4,5 % sur une base moyenne pondérée, alors qu'aucune sous-cotation n'a été constatée pour les importations originaires d'Ukraine. |
(130) |
Eu égard au fait que les prix des importations chinoises et kazakhes étaient inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, il est considéré que ces importations en dumping ont exercé une pression à la baisse sur les prix, empêchant l'industrie communautaire de relever ses prix de vente à un niveau qui aurait été nécessaire pour réaliser des bénéfices acceptables. Il existe donc un lien de causalité manifeste entre ces importations et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Par ailleurs, au vu de l'absence de sous-cotation en ce qui concerne les importations an provenance d'Ukraine et compte tenu du fait que la marge de préjudice pour l'Ukraine se situe à un niveau de minimis (voir considérants 168 et 169), il est considéré qu'il n'existe pas de lien de causalité manifeste entre les importations en provenance d'Ukraine et le préjudice subi par l'industrie communautaire. |
3. Effets d'autres facteurs
a) Résultats de l'industrie communautaire à l'exportation
(131) |
Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des ventes à l'exportation a diminué de 40 % au cours de la période considérée. Le prix unitaire de ces ventes est resté relativement stable, exception faite de celui enregistré en 2004.
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(132) |
Il convient de noter toutefois que le niveau des ventes à l'exportation n'est pas significatif par rapport aux ventes totales de l'industrie communautaire, puisqu'il représente seulement entre 3 % et 7 % de celles-ci durant la période considérée. Il est donc considéré que les exportations ne sauraient avoir contribué d'une quelconque façon au préjudice important subi par l'industrie communautaire. |
b) Importations en provenance d'autres pays tiers
(133) |
L'analyse des importations en provenance d'autres pays tiers s'appuie sur des données fournies par Eurostat. Pour un certain nombre de pays, il a été possible de recouper ces données avec les informations communiquées par les parties intéressées, ce qui a confirmé la fiabilité des données d'Eurostat. |
(134) |
Dans l'ensemble, les importations en provenance de tous les pays tiers autres que les pays concernés ont diminué d'environ 6 % environ sur la période considérée, passant de quelque 377 000 tonnes en 2002 à environ 354 000 tonnes pendant la PE. La part de marché correspondante est passée d'environ 45 % à approximativement 39 %. Les autres pays tiers constituant les principales sources d'importations ont été la Norvège, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil.
|
(135) |
Les importations en provenance de Norvège ont diminué d'environ 11 % et la part de marché de ces importations a baissé de 4,9 points de pourcentage (PE = 21,9 %) pendant la période considérée. Dans l'ensemble, le prix moyen des importations norvégiennes a été supérieur à celui de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée. Même si le prix des importations de SiMn bas carbone a pu, dans une certaine mesure, être inférieur aux prix de l'industrie communautaire, il a été considéré, du fait de la faible part (environ 5 %) que représente cette qualité de produit dans la production totale de l'industrie communautaire et au vu de l'absence de sous-cotation générale ainsi que de la diminution des volumes d'importations et de la part de marché, que les importations en provenance de Norvège n'ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
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(136) |
Les importations en provenance d'Inde ont augmenté de plus de 300 % et la part de marché de ces importations a progressé de 7,3 points de pourcentage (PE = 9,7 %) pendant la période considérée. Dans le même temps, le prix moyen des importations indiennes a été légèrement supérieur à celui de l'industrie communautaire (pas de sous-cotation). Au vu de l'absence de sous-cotation en ce qui concerne les importations en provenance d'Inde, il est considéré qu'il n'existe pas de preuve manifeste que ces importations ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
|
(137) |
Les importations en provenance d'Afrique du Sud ont diminué d'environ 38 % et la part de marché de ces importations a baissé de 2,45 points de pourcentage (PE = 3,2 %) pendant la période considérée. Le prix moyen des importations sud-africaines a été inférieur à celui de l'industrie communautaire et similaire à celui pratiqué par les pays concernés. Il est donc considéré que les importations en provenance d'Afrique du Sud peuvent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, compte tenu de la diminution globale significative des importations sud-africaines et de leur faible part de marché, il est considéré que cet élément ne suffit pas à briser le lien de causalité établi entre le préjudice important subi par l'industrie communautaire et les importations en dumping originaires de la RPC et du Kazakhstan.
|
(138) |
Les importations en provenance d'autres pays tiers, y compris le Brésil, ont diminué d'environ 59 % et la part de marché de ces importations a baissé de 6,4 points de pourcentage (PE = 3,8 %) pendant la période considérée. Dans le même temps, le prix moyen des importations d'autres pays tiers a été légèrement supérieur à celui de l'industrie communautaire (pas de sous-cotation). Au vu de l'absence de sous-cotation en ce qui concerne ces importations et de leur tendance à la baisse, il est considéré qu'elles n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
|
c) Concurrence de l'autre producteur communautaire
(139) |
Comme indiqué au considérant 91, un autre producteur communautaire n'a pas coopéré à l'enquête. Sur la base des informations fournies pendant l'enquête par des producteurs ayant coopéré, il est estimé que le volume de ses ventes dans la Communauté s'est établi à environ 30 000 tonnes tout au long de la période considérée. De même, sa part de marché correspondante a été stable, à environ 3 %, pendant toute la période considérée. Cet autre producteur communautaire n'a donc gagné aucun volume de ventes ni aucune part de marché aux dépens de l'industrie communautaire. Aucune information n'était disponible quant aux prix pratiqués par ce producteur.
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(140) |
Sur la base de ce qui précède, et à défaut d'informations indiquant le contraire, il est conclu que l'autre producteur communautaire n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. |
d) Coûts de production (matières premières)
(141) |
Les principaux éléments dans les coûts de production totaux sont les matières premières (environ 45 % à 55 %) et l'électricité (environ 20 % à 30 %). Les coûts salariaux directs représentent environ 5 % des coûts. Les coûts de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 12 % entre 2002 et la PE.
|
(142) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire était imputable à l'augmentation des coûts de production. En ce qui concerne les coûts relatifs aux matières premières, étant donné que celles-ci sont généralement des produits de base qui, en principe, sont échangés sur le marché international, il est considéré que l'augmentation des prix a affecté tous les producteurs de SiMn, qui normalement auraient dû augmenter uniformément leurs prix de vente. Le préjudice n'est donc pas causé par l'augmentation générale du prix des matières premières en soi, mais par le fait que l'industrie communautaire n'a pas pu vendre à un niveau qui lui aurait permis de réaliser une marge bénéficiaire suffisante en raison des prix des importations en dumping inférieurs à ceux qu'elle pratique elle-même. Pour ce qui est des coûts de main-d'œuvre, comme cela est indiqué au considérant 115, les données concernant la productivité montrent que, globalement, l'industrie communautaire a réussi à compenser les augmentations de coûts par des gains d'efficacité et de productivité. Selon certaines parties, les frais d'électricité constitueraient la cause principale du préjudice subi par l'industrie communautaire. À ce sujet, il a été établi que les prix de l'électricité payés par les utilisateurs industriels dans les pays où est implantée l'industrie communautaire étaient du même ordre que les prix pratiqués sur d'autres marchés importants dans le monde et que ces prix ne pouvaient dès lors être considérés comme étant la cause d'un préjudice auto-infligé. Les frais d'électricité ont pu avoir une incidence sur la performance globale, mais uniquement dans le cas d'un producteur communautaire qui a connu des pénuries d'électricité en raison de hausses importantes du prix de l'électricité et du litige qui l'a opposé à son fournisseur d'énergie. Il est conclu que, dans l'ensemble, les augmentations des coûts de production n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. |
e) Préjudice auto-infligé
(143) |
Étant donné que les investissements de l'un des producteurs communautaires ont fortement augmenté entre 2004 et 2005 (voir considérant 121), il a été examiné si le préjudice était auto-infligé. Ces investissements ont eu une incidence directe sur les coûts de production et, par conséquent, sur la rentabilité de l'industrie communautaire. Toutefois, l'analyse a montré que, du fait du poids limité de ces investissements dans les coûts de production totaux, l'incidence sur la rentabilité était marginale. Il a donc été conclu que les investissements d'un producteur communautaire ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, mais pas dans une mesure susceptible de briser le lien de causalité. |
f) Fléchissement du marché du silicomanganèse causé par la conjoncture sidérurgique
(144) |
Certaines parties ont fait valoir que la chute de la demande d'acier et la baisse subséquente de la demande de SiMn, qui s'est produite au deuxième semestre 2004 et au premier semestre 2005, après l'augmentation sans précédent de la demande décrite au considérant 89, ont contribué à la mauvaise situation de l'industrie communautaire. Cependant, l'enquête a montré que, sur l'ensemble de la période considérée, la consommation communautaire a augmenté au total de 8 %. Au vu de ces éléments, l'argument est rejeté. |
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(145) |
La coïncidence entre, d'une part, la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et du Kazakhstan, l'augmentation des parts de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d'autre part, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, permet de conclure que les importations en dumping sont la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
(146) |
Les autres facteurs analysés ne se sont pas révélés déterminants dans le préjudice subi. Pour ce qui est de l'Ukraine, qui représente 23 % des parts de marché, il est considéré que ses importations n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, puisqu'il n'y a globalement pas de sous-cotation des prix. Les importations en provenance d'Afrique du Sud ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, mais, au vu de leur part de marché réduite et de leurs volumes en baisse, pas dans une mesure suffisante pour briser le lien de causalité établi avec les importations en provenance de la RPC et du Kazakhstan. Du fait de l'absence de sous-cotation, des volumes d'importations et des tendances, il n'existe pas non plus d'élément prouvant que les importations en provenance d'Inde ou d'autres pays tiers (y compris le Brésil) ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. L'investissement d'un producteur communautaire pourrait avoir contribué à ce préjudice; toutefois, en raison du poids limité de cet investissement, ce dernier n'a pas eu pour effet de rompre le lien de causalité. En outre, aucun autre facteur identifié — niveau des exportations de l'industrie communautaire, concurrence de l'autre producteur communautaire, augmentation des coûts de production ou conjoncture sur le marché de l'acier — n'a contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. |
(147) |
Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que les importations en provenance de la République populaire de Chine et du Kazakhstan ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(148) |
La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l'incidence probable de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure. |
1. Intérêt de l'industrie communautaire
(149) |
Compte tenu de ce qui précède, des mesures devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC et du Kazakhstan. Il est escompté que l'institution de telles mesures entraînerait une hausse du prix du SiMn originaire de ces pays et permettrait à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation grâce à des prix plus élevés et éventuellement grâce à une augmentation des volumes de vente et de la part de marché. En l'absence de mesures, les importations continueraient à se faire à des prix bas à partir de la RPC et du Kazakhstan et l'industrie communautaire n'aurait pas la possibilité d'améliorer sa situation. |
(150) |
Le produit à faible teneur en carbone représente, quant à lui, seulement 5 % de la production de l'industrie communautaire et est importé principalement de Norvège, mais aussi de la RPC. S'il est considéré qu'en cas d'institution de mesures, les quantités importées actuellement de la RPC pourraient être remplacées, dans une certaine mesure, par des importations en provenance de Norvège, cela donnerait également à l'industrie communautaire la possibilité d'accroître sa propre production et ses ventes de produits à faible teneur en carbone afin de satisfaire la demande. |
2. Intérêt des autres producteurs communautaires
(151) |
Il n'existe qu'un seul autre producteur dans la Communauté en plus de l'industrie communautaire. En l'absence de coopération de la part de ce producteur et donc de données précises concernant son activité, il est estimé, sur la base des informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré, que la production de ce fabricant représente environ 10 % à 15 % de celle de l'industrie communautaire. Si des mesures antidumping étaient instituées, une évolution du même type que celle exposée aux considérants 149 et 150 pour l'industrie communautaire pourrait également être escomptée pour cet autre producteur communautaire. |
3. Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté
(152) |
Deux importateurs indépendants du produit concerné ont coopéré à la procédure en complétant et renvoyant les questionnaires. |
(153) |
Ces importateurs ont exprimé leurs préoccupations, en cas d'institution de mesures, concernant: i) l'incidence négative sur la situation de l'approvisionnement dans la Communauté, étant donné que la capacité totale de production dans la Communauté représente environ seulement un tiers de la consommation; et ii) l'effet préjudiciable que des mesures auraient sur le coût du produit concerné, qui, en tant que matière première essentielle pour la production d'acier, affecterait l'ensemble de la production sidérurgique communautaire. |
(154) |
Pour ce qui est de la situation de l'approvisionnement dans la Communauté, il est vrai que la consommation est environ trois fois supérieure à la capacité de production actuelle de la Communauté et que l'industrie communautaire n'a couvert qu'environ 25 % de la demande communautaire au cours de la PE. Cependant, l'industrie communautaire n'a opéré qu'à environ 70 % de sa capacité pendant la PE et n'a utilisé qu'entre 70 % et 80 % de ses capacités au cours de la période considérée. Elle est donc en mesure d'augmenter significativement sa production actuelle. Étant donné également que les quantités d'importations qui seront soumises aux mesures (comme indiqué aux considérants 149 et 150) sont relativement limitées et que l'éventuelle réduction des importations en provenance des pays concernés pourrait être compensée par des importations venant d'autres pays, il est considéré que l'institution de droits n'aurait pas d'incidence notable sur la disponibilité des ressources pour les importateurs. Outre les ressources provenant des producteurs communautaires et des pays concernés par l'enquête, le marché de la Communauté est également approvisionné, pour près de 40 % de sa consommation, par des importations en provenance d'autres pays, notamment la Norvège, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Dans le passé, ces pays ont, cumulativement, fourni des quantités supérieures à la Communauté. |
(155) |
Il est admis que, en cas d'institution de mesures, il pourrait y avoir une perturbation temporaire si l'augmentation de la production communautaire connaissait d'éventuels retards et s'il s'avérait nécessaire pour certains utilisateurs de mettre en place des approvisionnements nouveaux ou alternatifs. |
(156) |
En ce qui concerne les importateurs, même si l'industrie communautaire augmentait sa production, ses ventes et sa part de marché dans la Communauté, des importations substantielles resteraient nécessaires, puisque l'industrie communautaire ne peut couvrir qu'environ 30 % du marché et que la consommation dans la Communauté est en hausse. Même s'il est reconnu que les importateurs opèrent généralement avec une marge bénéficiaire relativement faible et que toute perturbation temporaire résultant de l'organisation d'approvisionnements nouveaux ou alternatifs pourrait avoir un effet négatif sur leurs marges, il est considéré que les importateurs sont en mesure de préserver leurs marges en répercutant toute augmentation des coûts sur les utilisateurs. |
4. Intérêt des utilisateurs
(157) |
Dix utilisateurs du produit concerné dans l'industrie métallurgique ont coopéré à la procédure en complétant et renvoyant les questionnaires ou en transmettant des observations. L'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) a également formulé des observations. |
(158) |
Les utilisateurs ont fait part de préoccupations semblables à celles des importateurs concernant un approvisionnement suffisant et une augmentation des coûts pour les utilisateurs finaux, comme indiqué au considérant 153. Pour les raisons exposées au considérant 154, il est considéré que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable sérieux à moyen terme sur la situation de l'approvisionnement dans la Communauté. |
(159) |
L'incidence directe d'une hausse du prix du SiMn sur les coûts de la production sidérurgique devrait être limitée, puisque le SiMn représente tout au plus 1 % des coûts de production de l'acier au carbone et même moins dans le cas de l'acier inoxydable. Sur la base des informations fournies par l'association de l'industrie utilisatrice (Eurofer) au sujet du coût total annuel du SiMn qu'elle utilise, il est estimé que même une augmentation significative des prix (+ 20 %) de tous les SiMn ne réduirait que d'environ 0,2 % la rentabilité des producteurs d'acier (dont les niveaux de bénéfices se situent actuellement entre 10 % et 40 %). Étant donné que les mesures se situeraient à un taux nettement inférieur et ne s'appliqueraient qu'à 10 % au maximum de la consommation communautaire (au cas où aucune importation faisant l'objet de mesures ne serait remplacée par des importations originaires d'autres pays), leur effet sur la rentabilité de l'industrie de l'acier serait très réduit. |
(160) |
Il a été avancé que le marché du SiMn est un marché mondial et que la demande mondiale augmente parallèlement à la hausse de la demande d'acier. Une augmentation de la demande au-delà des ressources disponibles peut conduire à d'importantes hausses de prix, comme en 2004. Si une perturbation temporaire de l'offre et de la demande devait se produire dans la Communauté, comme cela est décrit au considérant 155, cela pourrait entraîner une hausse des prix à court terme supérieure au niveau des droits institués. Toutefois, eu égard au fait que le marché du SiMn est mondial, il est considéré que le niveau de prix dans la Communauté est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande à l'échelle mondiale et que les prix dans la Communauté ne s'écarteraient pas dans une mesure significative et pendant une longue période des prix mondiaux en raison de la forte présence sur le marché d'importations d'autres origines. En outre, les producteurs d'acier, qui opèrent actuellement avec des niveaux de bénéfices satisfaisants (10 % à 40 %), auront, de toute façon, la possibilité de répercuter l'effet d'une hausse des prix du produit concerné, une hausse qui sera limitée par le poids relativement faible du SiMn dans le coût global de la production sidérurgique. |
(161) |
Les utilisateurs ont également mis en doute l'efficacité de l'institution de mesures, affirmant que l'institution et la suppression des mesures précédentes avaient eu peu d'effets sur la rentabilité de l'industrie communautaire. À cet égard, bien que le but de l'institution de mesures antidumping soit de rétablir des conditions de concurrence équitable afin de permettre à l'industrie communautaire, qui a subi un préjudice important du fait du dumping, de se redresser, le fait qu'un tel redressement ait pu ne pas avoir lieu dans le passé ne doit pas constituer un motif empêchant d'examiner le bien-fondé de l'institution de mesures antidumping alors que cela se justifie. |
(162) |
Certains utilisateurs ont indiqué qu'au cours des dix dernières années environ, l'industrie sidérurgique communautaire a souffert d'une augmentation des coûts résultant des mesures antidumping imposées sur différentes matières premières utilisées exclusivement ou principalement pour la production d'acier. Ils ont également signalé que, outre la présente procédure, plusieurs autres procédures concernant des matières premières utilisées dans la production d'acier étaient actuellement ouvertes. Cela a pour effet général, selon eux, de placer les producteurs d'acier communautaires dans une situation défavorable au niveau international. Pour ce qui est des mesures précédentes, il convient de noter que la majorité d'entre elles a aujourd'hui expiré. En ce qui concerne l'effet cumulatif des mesures instituées pour un certain nombre de matières premières, il convient de ne pas perdre de vue que l'objet des mesures antidumping est d'éliminer les distorsions de la concurrence résultant de la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping. En tant que telles, les mesures antidumping, même lorsqu'elles sont instituées sur un certain nombre de matières premières utilisées par la même industrie, ne devraient pas provoquer de distorsions. En tout état de cause, l'impact de l'institution de mesures sur l'industrie sidérurgique devrait en l'occurrence être négligeable, comme expliqué au considérant 159. |
(163) |
Après la divulgation, Eurofer a réitéré son argument selon lequel l'institution de mesures ne serait pas dans l'intérêt global de la Communauté, puisque ces mesures entraîneraient un accroissement des frais supportés par les utilisateurs et ne permettraient guère d'améliorer la situation de l'industrie communautaire. Aucune information nouvelle n'ayant été fournie à cet égard, le raisonnement exposé plus haut (considérants 157 à 162) est dès lors confirmé et, sur cette base, il est considéré que l'incidence éventuelle de l'institution d'un droit antidumping sur la situation financière des utilisateurs sera, selon toute probabilité, globalement négligeable. |
5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(164) |
Pour conclure, malgré la disponibilité sur le marché de quantités limitées et décroissantes de SiMn en provenance d'autres pays (Afrique du Sud et Norvège, dans le cas du SiMn bas carbone) et d'autres fournisseurs non soumis aux mesures, vendues à des prix équivalents à ceux pratiqués par la RPC et le Kazakhstan avant l'institution d'éventuelles mesures, l'institution de mesures sur les importations originaires de la RPC et du Kazakhstan devrait permettre à l'industrie communautaire — ainsi qu'à l'autre producteur communautaire — d'améliorer sa situation grâce à une augmentation de ses volumes de ventes, de ses prix de ventes et de sa part de marché. Même si certains effets négatifs peuvent intervenir pour les utilisateurs sous forme d'augmentations des coûts résultant de l'éventuelle nécessité de mettre en place des approvisionnements nouveaux ou alternatifs, il est considéré que l'incidence globale de l'institution de mesures concernant la RPC et le Kazakhstan serait négligeable pour les utilisateurs. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures dans la présente affaire et que l'institution de ces mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté. |
G. MESURES DÉFINITIVES
(165) |
Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. |
(166) |
L'industrie communautaire a indiqué qu'une marge bénéficiaire de 8 % du chiffre d'affaires devrait être considérée comme le niveau souhaitable qu'elle pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable. Cette information a été examinée et il a été constaté que la marge bénéficiaire demandée entraînerait la récupération des dépenses d'investissement sur une période relativement brève. De plus, l'enquête a montré que l'industrie communautaire elle-même amortissait généralement ses dépenses d'investissement sur une période plus longue. Sur cette base, il est considéré qu'une marge bénéficiaire de 5 %, qui correspond à la marge utilisée lors de l'enquête ayant conduit aux mesures antidumping précédentes, est le niveau que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable. |
(167) |
La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. Aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'ayant pu bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou d'un traitement individuel, une marge de dumping nationale a été calculée pour l'ensemble de la RPC sur la base des prix tirés de Comext. |
(168) |
La comparaison de prix susmentionnée a mis en évidence les marges d'élimination du préjudice suivantes:
|
(169) |
À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que, conformément à la règle du droit moindre, un droit antidumping définitif doit être institué à l'égard des importations de SiMn originaires du Kazakhstan et de la RPC, au niveau des marges inférieures de dumping et de préjudice qui ont été constatées. Par analogie avec l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de préjudice pour l'Ukraine étant inférieure au niveau de minimis, il convient de clore l'enquête concernant ce pays. |
(170) |
Par conséquent et pour les motifs déjà exposés aux considérants 165 à 169, les droits antidumping devraient se présenter comme suit:
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H. ENGAGEMENTS
(171) |
Après la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l'institution de droits antidumping définitifs, le producteur-exportateur kazakh a proposé un engagement de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Ces dernières années, les prix du produit concerné ont affiché une instabilité considérable, et un engagement de prix fixe n'est donc pas approprié. Pour remédier à ce problème, le producteur-exportateur a proposé d'indexer le prix minimal à l'importation sur le prix de la principale matière de base, à savoir le minerai de manganèse. Les fluctuations du prix du produit concerné ne peuvent cependant s'expliquer par l'instabilité du prix de la principale matière de base, et il n'est donc pas possible d'indexer les prix minimums à l'importation sur le cours de la matière première. Une autre solution proposée par le producteur-exportateur consistait à indexer le prix minimal à l'importation sur la base de ses propres coûts de production, tels qu'ils ressortent de sa comptabilité dûment vérifiée. Cette méthode ne peut cependant être acceptée, car l'évolution des coûts ne correspond pas nécessairement à celle des prix. En outre, un tel engagement n'est pas jugé praticable, car la Commission éprouverait des difficultés considérables à surveiller en permanence l'évolution des coûts. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'engagement offert par l'exportateur ne pouvait être accepté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de silicomanganèse (y compris de ferrosilicomanganèse) relevant des codes NC 7202 30 00 et ex81110011 (code TARIC 8111001110) originaires de la République populaire de Chine et du Kazakhstan.
2. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:
Pays |
Fabricant |
Taux de droit |
Kazakhstan |
Toutes les sociétés |
6,5 % |
RPC |
Toutes les sociétés |
8,2 % |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
La procédure concernant les importations de silicomanganèse originaires d'Ukraine est close.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 214 du 6.9.2006, p. 14.
(3) JO L 62 du 3.3.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 154/2003 (JO L 25 du 30.1.2003, p. 25).