27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1382/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1556/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (3) a été modifié de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1556/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 774/94 a ouvert, à partir du 1er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande porcine. L'application desdits contingents porte sur une période indéterminée.

(3)

Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(4)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (5) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(5)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement arrête les modalités de gestion du contingent tarifaire à l'importation des viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15 ouvert par l'article 2 du règlement (CE) no 774/94.

2.   Le contingent tarifaire est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

3.   La quantité des produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane applicable, ainsi que le numéro d'ordre correspondant sont fixés à l'annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1.   Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.

2.   La demande de certificat doit mentionner le numéro d'ordre défini à l'annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.

3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d'ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme une seule demande.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

5.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 4.

6.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour le numéro d'ordre, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) no 1556/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 288 du 19.10.2006, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1940/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 153; rectifié au JO L 44 du 15.2.2007, p. 77).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Codes NC

Droit applicable

Quantités en tonnes

(poids de produit)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ANNEXE II

A.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b:

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

en anglais

:

Regulation (EC) No 1382/2007

en français

:

Règlement (CE) no 1382/2007

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

en hongrois

:

1382/2007/EK rendelet

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa:

en bulgare

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

en espagnol

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

en tchèque

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

en danois

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

en allemand

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

en estonien

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

en grec

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

en anglais

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

en français

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

en italien

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

en letton

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

en lituanien

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

en hongrois

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

en maltais

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

en néerlandais

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

en polonais

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

en portugais

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

en roumain

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

en slovaque

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

en slovène

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

en finnois

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

en suédois

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1556/2006

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2

Article 2

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3, point b)

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 6

Article 5, paragraphe 2

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II bis

Annexe II, partie A

Annexe II ter

Annexe II, partie B

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI