22.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1355/2007 DU CONSEIL

du 19 novembre 2007

arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture de contingents tarifaires communautaires pour l’importation de saucisses et de certains produits carnés originaires de Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne et la Suisse conviennent qu’il y a lieu de renforcer les concessions commerciales relatives aux saucisses et à certains produits carnés auparavant accordées par la Suisse uniquement à certains États membres, en vertu d’accords bilatéraux antérieurs conclus entre ces États membres et la Suisse, dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «l’accord») qui a été approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (2) et est entré en vigueur le 1er juin 2002. Le renforcement de ces concessions sera accompagné d’une augmentation des préférences pour les saucisses et certains produits carnés, notamment l’ouverture de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l’importation de différents produits relevant des codes ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 et ex 1602 49 19 originaires de Suisse.

(2)

Les procédures bilatérales permettant d’adapter les concessions prévues aux annexes 1 et 2 de l’accord nécessiteront du temps. Afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible d’ici à l’entrée en vigueur de ladite adaptation, il convient d’ouvrir ces contingents tarifaires sur une base autonome et transitoire, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ce qui laissera amplement le temps aux parties de mener à terme les procédures bilatérales et de mettre en place les modalités d’application.

(3)

Il convient que les modalités d’application du présent règlement, et notamment les dispositions requises pour la gestion des contingents, soient adoptées selon la procédure définie à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3).

(4)

Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les produits devraient être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits et au volume figurant en annexe et originaires de Suisse est ouvert chaque année, sur une base autonome et transitoire, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, sous le numéro d’ordre 09.4180. Il est ouvert à compter du 1er janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009.

2.   Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord.

Article 2

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Accord modifié en dernier lieu par la décision 1/2007 du comité mixte de l’agriculture (JO L 173 du 3.7.2007, p. 31).

(2)  Décision du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


ANNEXE

Code NC

Désignation des marchandises

Droit applicable

Quantité en tonnes

(poids net de produit)

ex 0210 19 50

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel

0

1 900

ex 0210 19 81

Morceau de côtelette sans os, fumé

ex 1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits, des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Cou de porc séché à l’air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches